Dahir n° 1-03-61 du 10rabii I 1424 (12 mai 2003) portant promulgation de la loi n° 13-03 relative à la lutte contre la pollution de l'air

Bulletin Officiel n° : 5118  du  19/06/2003 - Page : 511

 

Dahir n° 1-03-61 du 10 rabii I 1424 (12 mai 2003) portant promulgation

de la loi n° 13-03 relative à la lutte contre la pollution de l'air

 

Louange à Dieu seul !

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,

 

A décidé ce qui suit :

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi                      n° 13-03 relative à la lutte contre la pollution de l'air, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

 

Fait à Rabat, le 10 rabii I 1424 (12 mai 2003).

 

Pour contreseing :

 

Le Premier ministre

 

DRISS  JETTOU

 

*

*        *

 

Loi n° 13-03

relative à la lutte contre la pollution de l'air

 

Chapitre premier

Définitions

 

Article 1

 

Au sens de la présente loi, on entend par :

1.     Atmosphère : la couche d'air qui entoure la terre à l'exclusion de l'air qui se trouve à l'intérieur d'une construction ou d'un espace souterrain.

2.     Air : l'enveloppe gazeuse qui entoure la terre et dont la modification des caractéristiques physiques ou chimiques peut porter atteinte aux êtres vivants, aux écosystèmes et à l'environnement en  général. Cette définition  comprend également l'air des lieux de travail et celui des espaces publics clos et semi clos.

3.     Environnement : l'ensemble des éléments naturels et des établissements humains, ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l'existence, la transformation et le développement du milieu naturel, des organismes vivants et des activités humaines.

4.     Emissions : rejets dans l'air sous forme de gaz toxiques ou corrosifs, de fumée, de vapeur, de chaleur, de poussières, d'odeurs ou d'autres formes similaires qui sont causés à l'origine par toute activité humaine et qui sont de nature à porter atteinte à la santé de l'homme ou à l'environnement en général.

5.     Engins à moteur : appareils et machines à moteur fonctionnant à l'essence ou au gasoil autres que les véhicules.

6.     Véhicules : les véhicules automobiles dotés d'un appareil de propulsion mécanique destinés au roulage et au transport des personnes ou des marchandises. Sont considérés comme des véhicules, les aéronefs, les navires et les locomotives.

7.     Installation : tout établissement, classé ou non classé, exploité ou détenu par une personne physique ou morale, publique ou privée, susceptible de porter atteinte à l'environnement.

8.     Normes d'émission : des valeurs limites d'émission qui ne doivent pas être dépassées et qui sont déterminées en fonction des dernières données scientifiques en la matière, de l'état du milieu récepteur, de la capacité d'auto-épuration de l'eau, de l'air et du sol et des exigences du développement économique et social national durable.

9.    Normes de qualité, de l'air : des valeurs limites qui ne doivent pas être dépassées et qui fixent le degré de concentration des substances polluantes dans l'air, pendant une période déterminée. Ces valeurs limites peuvent être de portée générale et s'appliquer à l'ensemble du territoire national ou ne concerner que certaines zones de sensibilité particulière à la pollution atmosphérique.

10. Polluant : toute substance ou énergie émise ou rejetée dans l'environnement en concentration ou en quantité supérieure au seuil admis par les normes ou réglementations en vigueur.

11. Pollutions atmosphériques : toute modification de l'état de l'air provoquée par les gaz toxiques ou corrosifs, les fumées, les vapeurs, la chaleur, les poussières, les odeurs ou tout autre polluant susceptible d'entraîner une gêne ou un danger pour la santé, la salubrité publique, la sécurité ou le bien-être ou porter atteinte ou occasionner des dommages au milieu naturel ou à l'environnement en général.

12. Techniques disponibles et plus avancées : techniques mises au point et utilisées sur une grande échelle à même d'être appliquées dans les divers secteurs de production concernés dans des conditions économiquement viables. Le terme technique recouvre aussi bien les technologies employées que la manière dont une installation est conçue, construite, entretenue, exploitée ou mise à l'arrêt.

13.  Lieu public clos : endroit public destiné à accueillir le public ou une catégorie particulière de gens, sous forme d'une construction intégrale où l'air ne pénètre qu'à travers des ouvertures consacrées à cet effet. Sont considérés comme des lieux publics clos les moyens de transport public.

 

Chapitre II

Champ d'application

 

Article 2

La présente loi vise la prévention et la lutte contre les émissions des polluants atmosphériques susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme, à la faune, au sol, au climat, au patrimoine culturel et à l'environnement en général. Elle s'applique à toute personne physique ou morale soumise au droit public ou privé, possédant, détenant, utilisant ou exploitant des immeubles, des installations minières, industrielles, commerciales ou agricoles, ou des installations relatives à l'industrie artisanale ou des véhicules, des engins à moteur, des appareils de combustion, d'incinération des déchets, de chauffage ou de réfrigération.

 

Les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ne sont pas applicables aux installations relevant des autorités militaires, ainsi qu'aux installations soumises à la loi n° 005-71 du 12 octobre 1971 relative à la protection contre les rayonnements ionisants. Ces installations doivent, toutefois, être utilisées ou exploitées de manière qui ne porte pas atteinte au voisinage ou à l'environnement en général.

 

Chapitre III

Lutte contre la pollution de l'air

 

Article 3

L'administration prend, en coordination avec les collectivités locales, les établissements publics, les organisations non gouvernementales et les divers organismes concernés, toutes les mesures nécessaires pour le contrôle de la pollution de l'air, ainsi qu'à la mise en place de réseaux de contrôle de la qualité de l'air, et à la détection des sources de pollution fixes et mobiles susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement de façon générale.

 

Article 4

Il est interdit de dégager, d'émettre ou de rejeter, de permettre le dégagement, l'émission ou le rejet dans l'air de polluants tels que les gaz toxiques ou corrosifs, les fumées, les vapeurs, la chaleur, les poussières, les odeurs au-delà de la quantité ou de la concentration autorisées par les normes fixées par voie réglementaire.

 

Toute personne, visée à l'article 2 ci-dessus, est tenue de prévenir, de réduire et de limiter les émissions de polluants dans l'air susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme, à la faune, à la flore, aux monuments et aux sites ou ayant des effets nocifs sur l'environnement en général et ce, conformément aux normes visées à l'alinéa précédent.

 

En l'absence de nonnes fixées par voie réglementaire, les exploitants des installations prévues à l'article 2 (alinéa 1) sont tenus d'appliquer les techniques disponibles et plus avancées afin de prévenir ou de réduire les émissions.

 

Article 5

Sont prises en considération, lors de l'établissement des documents de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, les exigences de la protection de l'air contre la pollution, notamment lors de la détermination des zones destinées aux activités industrielles et des zones de construction des installations susceptibles de constituer une source de pollution de l'air.

 

Article 6

Le propriétaire de l'installation s'engage à prendre toutes les précautions et mesures nécessaires pour empêcher l'infiltration ou l'émission des polluants d'air dans les lieux de travail, à les maintenir en deçà des limites admises, qu'il s'agisse de polluants dus à la nature des activités exercées par l'installation ou résultant de défauts dans les équipements et les matériels. Le propriétaire de l'installation doit également assurer la protection nécessaire aux ouvriers conformément aux conditions d'hygiène et de sécurité de travail.

 

Article 7

Les espaces publics clos et semi clos doivent disposer de moyens suffisants d'aération, en proportion avec le volume du lieu et de sa capacité d'accueil et la nature de l'activité qui y est exercée, de manière à garantir la qualité et la pureté de l'air, et sa conservation à une température adéquate.

 

Article 8

Toute personne responsable d'un incident grave dû à l'un des polluants visés à l'article 4 ci-dessus, doit en aviser immédiatement l'autorité locale et les autorités compétentes en fournissant à celles-ci toutes informations sur les circonstances de la pollution.

 

Chapitre IV

Moyens de lutte et de contrôle

 

Article 9

Outre les officiers de police judiciaire, sont également chargés de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les fonctionnaires et les agents commissionnés délégués à cet effet par l'administration compétente, ainsi que les agents assermentés conformément à la législation relative à la prestation de serment imposée aux agents verbalisateurs.

 

Les personnes visées au premier alinéa ci-dessus sont autorisées, chacune dans le domaine de ses compétences et dans les limites des responsabilités et des compétences conférées à l'administration à laquelle elles appartiennent, à accéder aux installations source de pollution, à y effectuer le contrôle, les mesures et à prélever des échantillons conformément aux conditions fixées dans le code de procédure pénale.

 

Article 10

Sous réserve de l'alinéa 2 de l'article 9 ci-dessus, l'administration peut, le cas échéant, créer un corps de contrôleurs chargés du suivi et de la constatation des infractions selon les sources fixes et mobiles de pollution de l'air ou procéder à la création de groupes pluridisciplinaires en vue d'effectuer les missions de contrôle, de détection et de constatation des infractions.

 

Article 11

En cas de constatation d'une infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les personnes visées à l'article 9 ci-dessus dressent des procès-verbaux mentionnant, notamment, les circonstances et la nature de l'infraction, ainsi que les explications de l'auteur de l'infraction. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

 

Les procès-verbaux sont adressés aux juridictions compétentes dans un délai de dix jours à compter de la date de leur établissement.

 

Article 12

Toute personne physique ou morale dont la santé ou les biens ont subi un préjudice du fait d'une émission, d'un dégagement ou d'un rejet de polluants dans l'atmosphère, peut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours de la constatation du dommage, demander à l'autorité compétente d'enquêter à condition que la demande soit assortie d'une expertise médicale ou technique. Les résultats de l'enquête et les mesures entreprises sont notifiés au demandeur dans un délai de soixante jours.

 

Chapitre V

Procédures et sanctions

 

Article 13

Lorsqu'une pollution de l'air est causée par une activité ou une exploitation donnée constituant un danger pour l'homme et portant préjudice au voisinage, à la sûreté et à l'environnement, et que les dangers et les dommages étaient inconnus ou imprévisibles lors de l'octroi de l'autorisation ou du dépôt de la déclaration d'exercice de l'activité ou de l'exploitation, l'administration adresse à la personne responsable de la source de pollution les instructions nécessaires pour prendre les mesures complémentaires ou introduire les modifications nécessaires afin de limiter les émissions de polluants et d'éviter les dangers et dommages susvisés. Elle lui ordonne de mettre en place les équipements nécessaires et les techniques disponibles en vue de mesurer le degré de concentration des polluants et leur quantité, ainsi que tous les matériels nécessaires au maintien des normes autorisées.

 

Toutefois, si l'administration constate que lesdits dangers et