Arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires économiques n° 159-89 du 27rebia II 1409 (8 décembre 1988) fixant le tarif des émoluments dûs aux huissiers de justice en matière civile, commerciale et administrative

Bulletin Officiel n° : 3981  du  15/02/1989 - Page : 89

 

Arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires économiques n° 159-89 du 27 rebia II 1409 (8 décembre 1988) fixant le tarif des émoluments dûs aux huissiers de justice en matière civile, commerciale et administrative

 

Le ministre délégué auprès du premier ministre chargé des affaires économiques,

 

Vu le décret n° 2-86-662 du 9 Safar 1407(14 octobre 1986) portant délégation d'attributions et de pouvoirs au ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires économiques.

 

Vu le décret n° 2-85-736 du 21 Rebia II 1407(24 décembre 1986) pris pour l'application des dispositions de la loi n° 41-80 portant création et organisation d'un corps d'huissiers de justice promulguée par le dahir n° 1-80-440 du 17 safar 1401(25 décembre 1980).

 

Vu le décret n° 2-71-580 du 5 kaada 1391 (23 décembre 1971) pris pour l'application de la loi n° 08-71 du 21 chaabane 1391 (12 octobre 1971) sur la réglementation et le contrôle des prix et les conditions de détention et de vente des produits et marchandises.

 

Vu l'arrêté du Premier ministre n° 3-334-71 du 18 hija 1391 (4 février 1972) fixant la liste des marchandises, produits et services dont les prix peuvent être réglementés, tel qu'il a été complété  notamment par l'arrêté n° 157-89 du 27 rebia II 1409 (8 décembre 1988).

 

Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires économiques et de la coopération n° 3-171-72 du 1er joumada I 1392 (13 juin 1972) classant en listes «A» «B» «C» les marchandises, produits et services dont les prix peuvent être réglementés, tel qu'il a été complété notamment par l'arrête n° 158-89 du 27 rebia II 1409 (8 décembre 1988).

 

Après avis de la commission centrale des prix,

 

Arrête :

 

Article 1

Le tarif des émoluments dû aux huissiers de justice en matière civile, commerciale et administrative pour l'établissement et la délivrance des actes de leur ministère est fixé en annexe au présent arrêté.

 

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

 

Rabat, le 27 Rebia II 1409 (8 décembre 1988)

 

moulay zine zahidi

 

 

Barème de tarification des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile, commerciale et administrative

 

 

tarifs

hors T.V.A

tarifs.

T.T.C

a)          Remise de convocation dans les conditions prévues par les articles 37, 38 et 39 du code de procédure civile :

-    Tribunal de première instance ou juge résident……………………    

-    Cour d'appel........................................ ……………………………

-    Cour suprême………………………………………….………………

-    Autres juridictions (cour spéciale de justice)..............................….      

b)          Notification de décisions judiciaires  y compris celles ordonnées par les magistrats rapporteurs (augmenté de 1 DH par copie supplémentaire)........................................

-     majoration uniforme pour remise ou notification   au   destinataire   en personne (à l'exception des convocations ou notifications délivrées

aux personnes morales et aux administrations)………………………..  

    Dans toutes les procédures suivies en matière sociale ces tarifs sont

réduits de 50° %.

2.-  Protêts....................................................................

Plus une majoration de 0,5% calculée sur le montant de l'effet ou du chèque, avec un maximum de perception de 200 DH.

 

 

 

3.Procès-verbaux de constat effectués sur commission

de justice ou sur requête individuelle :

-         par vacation de trois heures..................................

-        par vacation supplémentaire d’une heure.............

 

La première vacation est due en entier quelle que soit la durée ; pour les vacations supplémentaires, chaque fraction d'heure   est   comptée   comme l'heure entière.

4.   En matière d'exécution :

a)    pour une saisie conservatoire.................................................

-        pour une saisie mobilière..............................................

-        pour une saisie-arrêt.........................................................

 

Ces tarifs sont doublés au cas où une difficulté d'exécution a été soulevée contraignant l’huissier à se présenter devant le juge des référés, soit pour trancher la difficulté d'exécution, soit pour

 être autorisé à continuer les poursuites.

b) pour une adjudication d'objets mobiliers :

- un émolument égal à 0,25% du prix de l'adjudication, avec un maximum de perception de 300 DH.

 

(Les frais de gardiennage, de transport, de manutention et tous frais de publicité et autres exposés pour parvenir à la vente sont imputés et payés par priorité sur le produit des enchères).

(DH)

 

2.68

4.46

6.25

6.25

 

 

4.46

 

 

4,46

 

 

4 ,46

 

 

(DH)

 

 

 

 

13.39

8.93

 

 

 

 

 

8.93

13.39

13.39

(DH)

 

3

5

7

7

 

 

5

 

 

5

 

 

5

 

 

(DH)

 

 

 

 

15

10

 

 

 

 

 

10

15

15

 

 

5.Pour honoraires de recouvrement et d'encaissement de sommes dues par un débiteur, un droit proportionnel de :

-           5% jusque                      200,00 DH

-           4% de 201   à              500,00   DH

-           3% de 501 à           2 000,00 DH

-           2% de 2 001 à        6 000,00 DH

-           1% de 6 001 à        20 000,00 DH

-           0,25% au-dessus de 20 000 DH, avec un minimum de perception de 300 DH.

 

Ce droit de recette qui est a la charge du créancier est calcule sur les sommes effectivement encaissées ou recouvrées

 

6.Une indemnité kilométrique pour déplacement conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2-85 736 du 21 rebia II 1407 (24 décembre1986) pas pour application de la loi n° 41-80 portant création et organisation d’un corps d'huissier de  justice  promulguéepar le dahir n°1-80-440 du 17 safar1401 (25 décembre 1980) :1,50 DH T.T.C.