Dahir n° 1-03-58 du 10rabii I 1424 (12 mai 2003) portant promulgation

Bulletin Officiel n° : 5118  du  19/06/2003 - Page : 498

 

Dahir n° 1-03-58 du 10 rabii I 1424 (12 mai 2003) portant promulgation

de la loi n° 10-03 relative aux accessibilités

 

Louange à Dieu seul !

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,

 

A décidé ce qui suit :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi                 n° 10-03 relatives aux accessibilités, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants de la Chambre des conseillers.

 

Fait à Rabat, le 10 rabii I 1424 (12 mai 2003).

 

Pour contreseing :

 

Le Premier ministre,

 

DRISS  JETTOU

 

*

*       *

 

Loi n° 10-03

relatives aux accessibilités

 

Chapitre premier

Dispositions générales

 

Article 1

Les constructions, voies, espaces extérieurs ainsi que les divers moyens de transport sont considérés comme facilement accessibles lorsque la personne handicapée peut y entrer, en sortir, s'y mouvoir, utiliser leurs différents services et bénéficier de toutes les fonctions pour lesquels ils ont été créés, dans les conditions normales d'utilisation et sans contradiction avec la nature du handicap.

 

Les moyens de communication sont considérés comme facilement accessibles lorsqu'ils permettent à la personne handicapée sensorielle de bénéficier des services de l'information, de la communication et de la documentation.

 

Article 2

On entend par constructions ouvertes au public, les bâtiments administratifs, commerciaux, industriels, d'enseignement, de santé, de formation, d'emploi, religieux, sportifs, culturels, touristiques, de loisirs, les centres de camping, les structures d'accueil ainsi que les constructions affectées aux transports qu'ils soient terrestres, maritimes ou aériens.

 

Article 3

On entend par moyens de transport public les autobus de transport urbain, les autocars assurant les liaisons inter urbaines, les taxis, les trains, les avions et les bateaux.

 

Article 4

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux constructions ouvertes au public, aux logements collectifs, aux espaces extérieurs et aux moyens de transport et de communication publics.

 

Chapitre II

Les exigences générales des accessibilités

 

Section première

Les accessibilités en matière d'urbanisme

 

Article 5

Toute modification des règlements généraux de construction et des plans d'aménagement prévus par la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme promulguée par le dahir n° 1-92-31 du 15 hija 1422 (17 juin 1992) doit prévoir, pour tout projet à réaliser, des dispositions particulières relatives aux accessibilités.

 

Article 6

Les documents visés à l'article 4 (2e alinéa) de la loi n° 25-90 relatives aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements doivent comporter des mentions relatives aux accessibilités.

 

Article 7

Les constructions soumises à la présente loi doivent être dotées de plans permettant l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite au niveau des voies extérieures, ainsi que des voies d'accès piétonnes conduisant à ces constructions.

 

Article 8

Dans chaque parc public de stationnement automobile ou garage d'une construction ouverte au public, un pourcentage de places réservées au stationnement des automobiles et des véhicules des personnes handicapées est fixé par voie réglementaire.

 

Section II

Les accessibilités architecturales

 

Article 9

Doivent être créés dans les constructions ouvertes au public des cheminements praticables adaptés à l'état des personnes à mobilité réduite pour leur permettre de circuler en toute liberté et facilité.

 

Article 10

Des accessibilités à divers pourcentages doivent être prévues en faveur des personnes à mobilité réduite dans les chambres, salles de bain et cabinets d'aisance dans les divers bâtiments ouverts au public, y compris les hôtels, les hôpitaux et les structures d'accueil. Les installations électriques et les ascenseurs doivent également être aménagés pour servir les handicapés, et ce dans les conditions qui seront fixées par voie réglementaire.

 

Article 11

Lorsque la fonction d'un bâtiment ouvert au public amène les usagers à utiliser des guichets, étagères ou écritoires, un pourcentage de ces aménagements est réservé aux personnes sur fauteuil roulant, et ce conformément aux conditions techniques qui seront fixées par voie réglementaire.

 

Des sièges, dont le pourcentage est fixé par voie réglementaire, seront réservés aux personnes à mobilité réduite dans les salles publiques, telles que les salles de cinéma, de théâtre, de conférences, les établissements d'enseignement, les amphithéâtres universitaires et des instituts supérieurs ainsi que dans les salles relevant des stades et complexes sportifs.

 

Section III

Les accessibilités de transport

 

Article 13

Il sera tenu compte de l'état des personnes handicapées, notamment celles se déplaçant en fauteuil roulant ou utilisant des béquilles, dans les différentes gares et stations, en particulier par la mise en place de palettes inclinées munies de garde-fous, avec obligation de réserver des places, à des proportions différentes, à bord des moyens de transport urbains et interurbains ainsi que dans les trains.

 

Section IV

Les accessibilités en matière de communications

 

Article 14

Un appareil téléphonique dans toutes les téléboutiques et des cabines téléphoniques dans les bureaux de télécommunications sont réservés aux handicapés moteurs des boutons larges et des numéros en relief doivent être prévus sur ces appareils au profit des non-voyants.

 

Article 15

Les constructions publiques et les constructions affectées au logement collectif doivent être dotées d'un certain nombre de téléphones fixes afin de faciliter la communication avec les malvoyants ou malentendants.

 

Article 16

Lors de l'installation des boîtes postales, il doit être pris en compte l'état des personnes se déplaçant en fauteuil roulant.

 

Article 17

Les bibliothèques publiques doivent être dotées de moyens technologiques adaptés aux différents types d'handicap.

 

Article 18

Le langage des signes des sourds-muets sera utilisé dans les divers bulletins d'information télévisés et dans certaines émissions culturelles, sportives et de divertissement.

 

Article 19

Dans les salles publiques de cinéma, de théâtre, de conférences, dans les amphithéâtres universitaires, instituts supérieurs et clubs de loisirs, des sièges doivent être équipés de boucles inductives permettant aux malentendants d'écouter les sons émis par les différents appareils.

 

Section V

Signalisation

 

Article 20

Pour faciliter les traversées des chaussées aux non-voyants, les feux de signalisation dans les artères et rues principales doivent être dotés d'équipements sonores accompagnant les signaux lumineux conformément aux normes internationales en vigueur en la matière.

 

Les panneaux indicateurs et les signaux nécessaires sont installés de manière visible dans les différentes constructions ouvertes au public et dans celles affectées aux logements collectifs qui peuvent être accessibles aux personnes handicapées.

 

Article 22

Des tableaux électroniques audio-visuels indiquant les horaires de départ et d'arrivée sont installés dans les stations et gares de transport public terrestre, aérien et maritime.

 

Chapitre III

Mesures de protection de la personne handicapée

 

Article 23

Des appareils techniques spéciaux sont installés dans les différents lieux accessibles, depuis les structures d'accueil jusqu'aux chambres à coucher, et ce pour faciliter l'appel à l'aide des personnes handicapées.

 

Article 24

Les bâtiments ouverts au public sont dotés d'appareils d'alarme d'incendie, placés dans des endroits visibles et munis de signaux lumineux intermittents et de signaux sonores.

Article 25

La construction doit être équipée d'un système permettant à la personne handicapée en cas d'incendie ou d'un événement similaire de contacter le concierge ou le gardien.

 

Article 26

Les ascenseurs doivent être équipés d'un système permettant à la personne handicapée de contacter le service de sécurité incendie.

 

Chapitre IV

Sanctions

 

Article 27

Toute personne qui utilise un lieu réservé au stationnement des véhicules des personnes handicapées encourt la peine maximale prévue dans la loi sur la police de la circulation et du roulage.