Bulletin officiel n° 6240 du 18 joumada I 1435 (20-3-2014)
Dahir n° 1-13-96 du 4 kaada 1434 (11
septembre 2013) portant publication de la Convention européenne faite à Londres
le 7 juin 1968 dans le domaine
de linformation sur le droit étranger et du Protocole additionnel
à ladite Convention fait à Strasbourg le 15 mars 1978.
LOUANGE A DIEU SEUL!
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que lon sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Convention européenne faite à Londres le 7 juin 1968 dans le domaine de linformation sur le droit étranger et du Protocole additionnel à ladite Convention fait à Strasbourg le 15 mars 1978;
Vu le procès-verbal de dépôt des instruments dadhésion du Royaume du Maroc à la Convention et au Protocole précités, fait à Strasbourg le 19juin 2013,
A DECIDE CE QUI SUIT
Seront publiés au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la Convention européenne faite à Londres le 7 juin 1968 dans le domaine de linformation sur le droit étranger et le Protocole additionnel à ladite Convention fait à Strasbourg le 15 mars 1978.
Fait à Casablanca, le 4 kaada 1434 (11 septembre 2013).
Pour contreseing:
Le Chef du gouvernement,
abdel-ilah benkiran.
CONVENTION EUROPEENNE DANS LE DOMAINE DE
LINFORMATION SUR LE DROIT ETRANGER
PREAMBULE
Les Etats membres du Conseil de lEurope, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de lEurope est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres;
Convaincus que létablissement dun système dentraide internationale en vue de faciliter lobtention par les autorités judiciaires dinformations sur le droit étranger, contribuerait à la réalisation de ce but,
Sont convenus de ce qui suit:
Champ dapplication de la Convention
1- Les Parties Contractantes sengagent à se fournir, selon les dispositions de la présente Convention, des renseignements concernant leur droit dans le domaine civil et commercial, ainsi que dans le domaine de la procédure civile et commerciale et de lorganisation judiciaire.
2- Toutefois, deux ou plusieurs Parties Contractantes pourront convenir détendre, en ce qui les concerne, le champ dapplication de la présente Convention à des domaines autres que ceux indiqués dans le paragraphe précédent. Le texte de laccord intervenu sera communiqué au Secrétaire Général du Conseil de lEurope.
Organes nationaux de Liaison
1- Pour lapplication de la présente Convention, chaque Partie Contractante créera ou désignera un organe unique (ci-après dénommé "organe de réception") qui sera chargé:
(a) de recevoir les demandes de renseignements visés au paragraphe 1 de larticle 1er, qui proviennent dune autre Partie Contractante;
(b) de donner suite à ces demandes, conformément à larticle 6,
Cet organe devra être un service ministériel ou un autre organe étatique.
2- Chaque Partie Contractante aura la faculté de créer ou désigner un ou plusieurs organes (ci-après dénommés organes de transmission) chargés de recevoir les demandes de renseignements provenant de ses autorités judiciaires et de les transmettre à lorgane de réception étranger compétent. La tâche dévolue à lorgane de transmission pourra être confiée à lorgane de réception.
3- Chaque Partie Contractante communiquera au Secrétaire Général du Conseil de lEurope la dénomination et ladresse de son organe de réception et, sil y a lieu, de son ou de ses organes de transmission.
Article 3
Autorités habilitées à formuler la demande de renseignements
1- La demande de renseignements devra toujours émaner dune autorité judiciaire, même si elle nest pas formulée par celle-ci. Elle ne pourra être formée quà loccasion dune instance déjà engagée.
2- Toute Partie Contractante pourra, si elle na pas créé ou désigné dorganes de transmission, indiquer, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de lEurope, celles de ses autorités quelle considérera comme une autorité judiciaire au sens du paragraphe précédent.
3- Deux ou plusieurs Parties Contractantes pourront convenir détendre, en ce qui les concerne, lapplication de la présente Convention à des demandes émanant dautorités autres que les autorités judiciaires. Le texte de laccord intervenu sera communiqué au Secrétaire Général du Conseil de lEurope.
Article 4
Contenu de la demande de renseignements
1- La demande de renseignements devra indiquer lautorité judiciaire dont elle émane ainsi que la nature de laffaire. Elle devra préciser, dune façon aussi exacte que possible, les points sur lesquels linformation concernant le droit de lEtat requis est demandée et, dans le cas où il existerait plusieurs systèmes juridiques dans le pays requis, le système au sujet duquel les renseignements sont demandés.
2- La demande sera accompagnée de lexposé des faits nécessaire tant pour la bonne compréhension que pour la formulation dune réponse exacte et précise ; des copies de pièces pourront être jointes dans la mesure où elles seront nécessaires pour préciser la portée de la demande.
3- La demande pourra porter, à titre complémentaire, sur des points concernant des domaines autres que ceux visés à larticle 1er, paragraphe 1, lorsquils présenteront un lien de connexité avec les points principaux de la demande.
4- Lorsque la demande ne sera pas formulée par une autorité judiciaire, elle sera accompagnée de la décision de celle-ci layant autorisée.
Transmission de la demande de renseignements
La demande de renseignements sera adressée directement à lorgane de réception de lEtat requis par un organe de transmission ou, à défaut dun tel organe, par lautorité judiciaire dont elle émane.
Article 6
Autorités habilitées à répondre
1- Lorgane de réception saisi dune demande de renseignements pourra, soit formuler lui-même la réponse, soit transmettre la demande à un autre organe étatique ou officiel qui formulera la réponse.
2- Lorgane de réception pourra, dans les cas appropriés ou pour des raisons dorganisation administrative, transmettre la demande à un organisme privé ou à un juriste qualifié qui formulera la réponse.
3- Lorsque lapplication du paragraphe précédent est de nature à entrainer des frais, lorgane de réception, avant deffectuer la transmission visée audit paragraphe, indiquera à lautorité dont émane la demande, lorganisme privé ou le ou les juristes à qui la demande serait transmise ; dans ce cas, il linformera, dans la mesure du possible, de limportance des frais envisagés, et demandera son agrément.
Contenu de la réponse
La réponse devra avoir pour but dinformer dune façon objective et impartiale sur le droit de lEtat requis lautorité dont émane la demande. Elle comportera, selon le cas, la fourniture de textes législatifs et réglementaires et de décisions jurisprudentielles. Elle sera assortie, dans la mesure jugée nécessaire à la bonne information du demandeur, de documents complémentaires tels que extraits douvrages doctrinaux et travaux préparatoires. Elle pourra éventuellement être accompagnée de commentaires explicatifs.
Effets de la réponse
Les renseignements contenus dans une réponse ne lient pas lautorité judiciaire dont émane la demande.
Communication de la réponse
La réponse sera adressée par lorgane de réception à lorgane de transmission, si la demande a été transmise par celui-ci, ou à lautorité judiciaire, si celle-ci la saisi directement.
Obligation de répondre
1- Lorgane de réception saisi dune demande de renseignements a, sous réserve des dispositions de larticle 11, lobligation dy donner suite, conformément aux dispositions de larticle 6.
2- Lorsque la réponse nest pas formulée par lorgane de réception lui-même, celui-ci restera notamment tenu de veiller à ce quune réponse soit fournie dans les conditions prévues à larticle 12.
Exceptions à lobligation de répondre
LEtat requis pourra refuser de donner suite à la demande de renseignements lorsque ses intérêts sont affectés par le litige à loccasion duquel la demande a été formulée ou lorsquil estime que la réponse serait de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.
Article 12
Délai de la réponse
La réponse à une demande de renseignements devra être fournie aussi rapidement que possible. Toutefois, si lélaboration de la réponse exige un long délai, lorgane de réception en avisera lautorité étrangère qui la saisi, en précisant, si possible, la date à laquelle la réponse pourra vraisemblablement être communiquée.
Article 13
Informations complémentaires
1- Lorgane de réception ainsi que lorgane ou la personne quil aura, conformément à larticle 6, chargés de répondre, pourront demander à lautorité dont émane la demande les informations complémentaires quils estiment nécessaires pour lélaboration de la réponse.
2- La demande dinformations complémentaires sera transmise par lorgane de réception conformément à la voie prévue à l article 9 pour la communication de la réponse.
Article 14
Langues
1- La demande de renseignements et ses annexes seront rédigées dans la langue ou dans une des langues officielles de lEtat requis ou accompagnées dune traduction dans cette langue. La réponse sera rédigée dans la langue de lEtat requis.
2- Toutefois, deux ou plusieurs Parties Contractantes pourront convenir de déroger, entre elles, aux dispositions du paragraphe précédent.
Article 15
Frais
1- La réponse ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou de frais, de quelque nature que ce soit, à lexception de ceux visés au paragraphe 3 de larticle 6 qui seront à la charge de lEtat dont émane la demande.
2- Toutefois, deux ou plusieurs Parties Contractantes pourront convenir de déroger, entre elles, aux dispositions du paragraphe précédent.
Article 16
Etats Fédéraux
Dans un Etat fédéral, les fonctions exercées par lorgane de réception autres que celles prévues à lalinéa (a) du paragraphe 1 de larticle 2 pourront, pour des raisons dordre constitutionnel, être attribuées à dautres organes étatiques.
Article 17
Entrée en vigueur de la Convention
1- La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de lEurope. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou dacceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de lEurope.
2- La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou dacceptation.
3- Elle entrera en vigueur à légard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou lacceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou dacceptation.
Article 18
Adhésion dun Etat non membre du Conseil de lEurope
1- Après lentrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de lEurope pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.
2- Ladhésion seffectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de lEurope, dun instrument dadhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.
Article 19
Portée territoriale de la Convention
1- Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature, ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, dacceptation ou dadhésion, désigner le ou les territoires auxquels sappliquera la présente Convention.