Bulletin officiel n° 6240 du 18 joumada I 1435 (20-3-2014)

 


Dahir n° 1-11-55 du 4 kaada 1434 (11 septembre 2013) portant publication de la Convention européenne contre le dopage et de son Annexe,

faites à Strasbourg le 16 novembre 1989.

 

 

 

LOUANGE A DIEU SEUL!

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Convention européenne contre le dopage et son Annexe, faites à Strasbourg le 16 novembre 1989;

 

Vu le procès-verbal de dépôt des instruments d’adhésion du Royaume du Maroc à la Convention et à l’Annexe précitées, fait à Strasbourg le 19 juin 2013,

 

 

A DECIDE CE QUI SUIT

 

Seront publiées au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la Convention européenne contre le dopage et son Annexe, faites à Strasbourg le 16 novembre 1989.

 

 

Fait à Casablanca, le 4 kaada  1434 (11 septembre  2013).

 

 

Pour contreseing:

 

Le Chef du gouvernement,

abdel-ilah benkiran.

 

 

CONVENTION CONTRE LE DOPAGE

 

Préambule

 

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, les autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, ainsi que les autres Etats, signataires de la présente Convention,

 

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social;

 

Conscients que le sport doit jouer un rôle important dans la protection de la santé, dans l'éducation morale et physique et dans la promotion de la compréhension internationale;

 

Préoccupés par l’emploi de plus en plus répandu de produits et de méthodes de dopage parmi les sportifs dans l'ensemble du sport et par ses conséquences pour la santé des pratiquants et pour l’avenir du sport;

 

Attentifs au fait que ce problème met en danger les principes éthiques et les valeurs éducatives consacrés par la Charte olympique, la Charte internationale du sport et de l'éducation physique de l’Unesco et la Résolution (76) 41 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, connue sous le titre "Charte européenne du sport pour tous";

 

Considérant les règlements, politiques et déclarations adoptés par les organisations sportives internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage;

 

Conscients que les pouvoirs publics et les organisations sportives volontaires ont des responsabilités complémentaires dans la lutte contre le dopage dans le sport et, en particulier, dans la garantie du bon déroulement - sur la base du principe du fair play - des manifestations sportives, ainsi que dans la protection de la santé de ceux qui y prennent part;

 

Reconnaissant que ces pouvoirs et organisations doivent collaborer à tous les niveaux appropriés;

 

Rappelant les résolutions sur le dopage adoptées par la Conférence des ministres européens responsables du sport et en particulier la Résolution n° 1 adoptée à la 6e  Conférence à Reykjavik en 1989;

 

Rappelant que le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a déjà adopté la Résolution (67) 12 sur le doping des athlètes, la Recommandation n° R (79) 8 concernant le dopage dans le sport la Recommandation n° R (84) 19 relative à la «Charte européenne contre le dopage dans le sport», et la Recommandation n° R (88) 12 concernant l’institution de contrôles antidopage sans préavis hors compétition;

 

Rappelant la Recommandation n°5 sur le dopage adoptée par la 2e Conférence internationale des ministres et hauts fonctionnaires responsables de l'Education physique  et du Sport, organisée par l’Unesco à Moscou (1988);

 

Résolus, toutefois, à poursuivre et à renforcer leur coopération en vue de réduire et, à terme, d’éliminer le dopage dans le sport en tenant compte des valeurs éthiques et des mesures pratiques contenues dans ces instruments,

 

Sont convenus de ce qui suit:

 

Article 1

But de la Convention

 

Les Parties, en vue de la réduction et, à terme, de l'élimination du dopage dans le sport, s’engagent à prendre, dans les limites de leurs dispositions constitutionnelles respectives, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Convention.

 

Article 2

Définition et champ d’application de la Convention

 

1-     Aux fins de la présente Convention:

a-    on entend par «dopage dans le sport» l’administration aux sportifs ou l’usage par ces derniers, de classes pharmacologiques d’agents de dopage ou de méthodes de dopage;

b-    on entend par «classes pharmacologiques d’agents de dopage ou de méthodes de dopage», sous réserve du paragraphe 2 ci-dessous, les classes d’agents de dopage et de méthodes de dopage interdites par les organisations sportives internationales compétentes, et figurant sur des listes qui ont été approuvées par le groupe de suivi en vertu de l’article 11.1.b;

c-     on entend par «sportifs» les personnes des deux sexes qui participent habituellement à des activités sportives organisées.

 

2-     Tant qu’une liste des classes pharmacologiques interdites d’agents de dopage et de méthodes de dopage n’aura été pas approuvée par le groupe de suivi en vertu de l’article 11.1.b, la liste de référence contenue dans l’annexe à la présente Convention s’applique.

 

Article 3

Coordination au plan intérieur

 

1-     Les Parties coordonnent les politiques et les actions de leurs services gouvernementaux et autres organismes publics concernés par la lutte contre le dopage dans le sport.

 

2-     Elles veillent à ce qu’il y ait application pratique de cette Convention et, en particulier, à satisfaire aux exigences de l'article 7, en confiant, le cas échéant, la mise en œuvre de certaines dispositions de la présente Convention à une autorité sportive gouvernementale ou non gouvernementale désignée à cet effet, ou à une organisation sportive.

 

Article 4

Mesures destinées à limiter la disponibilité

et l’utilisation d’agents de dopage et de méthodes de dopage interdits

 

1-     Les Parties adoptent, selon les cas, une législation, des règlements ou des mesures administratives pour réduire la disponibilité (et, notamment, des dispositions visant à contrôler la circulation, la détention, l’importation, la distribution et la vente) ainsi que l'utilisation dans le sport d’agents et de méthodes de dopage interdits et, en particulier, de stéroïdes anabolisants.

 

2-     A cette fin, les Parties ou, le cas échéant, les organisations non gouvernementales compétentes subordonnent les critères d’octroi des subventions publiques aux organisations sportives à l’application effective, par celles-ci, des réglementations antidopage.

 

3-     Par ailleurs, les Parties:

a-    aident leurs organisations sportives à financer les contrôles et les analyses antidopage, soit par l'octroi de subventions ou de subsides directs, soit en tenant compte du coût de ces contrôles et analyses lors de la fixation du montant global des subventions ou subsides à allouer à ces organisations;

b-    prennent des mesures appropriées afin de refuser l’octroi, à des fins d’entraînement, de subventions provenant de fonds publics à des sportifs qui ont été suspendus à la suite de la découverte d’une infraction à la réglementation sur le dopage dans le sport et ce pendant la durée de leur suspension;

c-     encouragent et, le cas échéant, facilitent l’exécution, par leurs organisations sportives, des  contrôles antidopage demandés par les organisations sportives internationales compétentes, tant au cours qu’en dehors des compétitions; et

d-    encouragent et facilitent la conclusion, par les organisations sportives, d’accords autorisant des équipes de contrôle antidopage dûment agréées à faire subir des tests à leurs membres dans d’autres pays.

 

4-     Les Parties se réservent le droit d’adopter des règlements antidopage et d’organiser des contrôles antidopage de leur propre initiative et sous leur propre responsabilité à condition qu’ils soient compatibles avec les principes pertinents de la présente Convention.

 

Article 5

Laboratoires

 

1-     Chaque Partie s’engage:

a-    soit à créer ou à faciliter la création sur son territoire d'un ou de plusieurs laboratoires de contrôle antidopage susceptibles d’être agréés conformément aux critères adoptés par les organisations sportives internationales compétentes et approuvés par le groupe de suivi en vertu de l'article 11.1.b;

b-    soit à aider ses organisations sportives à avoir accès à un tel laboratoire sur le territoire d’une autre Partie.

 

2-     Ces Laboratoires sont encouragés à:

a-    prendre les mesures adéquates pour recruter et retenir, former et recycler un personnel qualifié;

b-    entreprendre des programmes appropriés de recherche et de développement sur les agents de dopage et les méthodes utilisées ou présumées être utilisées aux fins de dopage dans le sport, ainsi que dans les domaines de la biochimie et de la pharmacologie analytiques, pour parvenir à une meilleure compréhension des effets de diverses substances sur l’organisme humain et de leurs conséquences sur le plan des performances sportives;

c-     publier et diffuser rapidement les nouvelles données apportées par leurs recherches.

 

Article 6

Education

 

1-     Les Parties s’engagent à élaborer et à mettre en œuvre, le cas échéant en collaboration avec les organisations sportives concernées et avec les moyens de communication de masse, des programmes éducatifs et des campagnes d’information mettant en relief les dangers pour la santé inhérents au dopage et l’atteinte aux valeurs éthiques du sport. Ces programmes et campagnes s’adressent à la fois aux jeunes dans les établissements scolaires et les clubs sportifs et à leurs parents, ainsi qu’aux athlètes adultes, aux responsables et directeurs sportifs, et aux entraîneurs. Pour les personnes travaillant dans le domaine médical, ces programmes éducatifs soulignent l’importance du respect de la déontologie médicale.

 

2-     Les Parties s’engagent à encourager et à promouvoir, en collaboration avec les organisations sportives régionales nationales et internationales concernées, des recherches relatives à l’élaboration de programmes d’entraînement physiologique et psychologique fondés sur des bases scientifiques et respectueux de l’intégrité de la personne humaine.

 

Article 7

Collaboration avec les organisations sportives concernant

les mesures que celles-ci doivent prendre

 

1-     Les Parties s’engagent à encourager leurs organisations sportives et, à travers celles-ci, les organisations sportives internationales, à élaborer et appliquer toutes les mesures appropriées relevant de leur compétence pour lutter contre le dopage dans le sport.

 

2-     A cette fin, elles encouragent leurs organisations sportives à clarifier et à harmoniser leurs droits, obligations et devoirs respectifs, en particulier en harmonisant leurs:

a-    règlements antidopage sur la base des règlements adoptés par les organisations sportives internationales compétentes;

b-    listes de classes pharmacologiques d’agents de dopage et de méthodes de dopage interdites, sur la base des listes adoptées par les organisations sportives internationales compétentes;

c-     méthodes de contrôle antidopage;

d-    procédures disciplinaires, en appliquant les principes internationalement reconnus de la justice naturelle et en garantissant le respect des droits fondamentaux des sportifs sur lesquels pèse un soupçon; ces principes sont notamment les suivants:

i)       l’organe d’instruction doit être distinct de l'organe disciplinaire;

ii)     ces personnes ont droit à un procès équitable et le droit d’être assistées ou représentées;

iii)  il doit exister des dispositions claires et applicables en pratique permettant d’interjeter appel contre tout jugement rendu;

 

e-    procédures d’application de sanctions effectives aux responsables, médecins, vétérinaires, entraîneurs, physiothérapeutes et autres responsables ou complices d’infractions aux règlements antidopage de la part de sportifs;

f-      procédures de reconnaissance mutuelle des suspensions et autres sanctions imposées par d’autres organisations sportives dans le pays même ou dans un autre pays.

 

3-     En outre, les Parties encouragent leurs organisations sportives à:

a-    instituer, en nombre suffisant pour être efficaces, des contrôles antidopage non seulement au cours des compétitions, mais encore sans préavis à tout moment approprié hors des compétitions; ces contrôles devront être menés de manière équitable pour tous les sportifs et comporter des tests appliqués et répétés à des sportifs pris, le cas échéant, au hasard;

b-    conclure, avec les organisations sportives d’autres pays, des accords permettant de soumette un sportif s’entraînant dans un de ces pays à des tests pratiqués par une équipe de contrôle antidopage dûment autorisée dudit pays;

c-     clarifier et harmoniser les règlements concernant l’admissibilité aux épreuves sportives qui incluent les critères antidopage;

d-    encourager les sportifs à participer activement à la lutte contre le dopage menée par les organisations sportives internationales;

e-    utiliser pleinement et efficacement les équipements mis à leur disposition pour l’analyse antidopage dans les laboratoires mentionnés à l’article 5, tant au cours qu’en dehors des compétitions sportives;

f-      rechercher des méthodes scientifiques d’entraînement et élaborer des principes directeurs destinés à protéger les sportifs de tous âges, adaptés à chaque sport.

 

Article 8

Coopération internationale

 

1-     Les Parties coopèrent étroitement dans les domaines couverts par la présente Convention et encouragent une coopération analogue entre leurs organisations sportives.

 

2-     Les Parties s’engagent à:

a-    encourager leurs organisations sportives à œuvrer en faveur de l’application des dispositions