Dahir n° 1-83-108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) portant promulgation de la loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises

Bulletin Officiel n° : 3777  du  20/03/1985 - Page : 152

 

Dahir n° 1-83-108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) portant promulgation de la loi n° 13-83  relative à la répression des fraudes sur les marchandises

 

LOUANGE A DIEU SEUL !

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution et notamment son article 26,

 

A DECIDE CE QUI SUIT :

 

Article 1

Est promulguée la loi n° 13-83  relative à la répression des fraudes sur les marchandises adoptée par la Chambre des représentants le 16 rebia II 1403 correspondant au 31 janvier 1983 et dont la teneur suit.

 

Loi n° 13-83  relatives à la répression des fraudes sur les marchandises

 

Titre premier

Des diverses infractions et leurs sanctions

 

Article 1

Est coupable de fraude par tromperie ou falsification quiconque, par quelque procédé que ce soit, induit en erreur le contractant sur la substance ou la quantité de la Chose annoncée ou effectue, en Violation des dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application ou contrairement aux usages professionnels et commerciaux, toute opération tendant à les modifier frauduleusement.

 

L'auteur est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 1.200 à 24.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.

 

La publication de la décision de condamnation dans un ou plusieurs journaux et son affichage à la porte de l'établissement pourront être ordonnés, conformément aux dispositions du Code pénal applicables en matière de publication et d'affichage des décisions judiciaires.

 

Si l’auteur commet une nouvelle infraction punie par les dispositions de la présente loi dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle une précédente condamnation pour infraction auxdites dispositions est devenue irrévocable, la juridiction de jugement doit prononcer une condamnation à l'emprisonnement ; les peines de la récidive sont alors applicables dans les conditions fixées par le Code pénal et l'affichage de la décision de condamnation est obligatoirement ordonné.

 

Article 2

Les peines prévues à l'article précédent peuvent être portées au double si la tromperie, la falsification ou la fraude est commise au moyen de produits ou de traitements dangereux pour la santé de l'homme ou des animaux, ou si l'auteur vend ou met en vente de la viande ou des abats provenant d'animaux qu'il sait être morts de maladies reconnues contagieuses ou de maladies parasitaires transmissibles à l'homme ou aux animaux, ou avoir été abattus, car atteints de ces maladies.

 

Sous réserve des peines plus sévères édictées par des législations spéciales, notamment le dahir n° 1-59-380 du 26 rebia II 1379 (29 octobre 1959) sur la répression des crimes contre la santé de la nation :

1.        La peine est l'emprisonnement de deux à six ans lorsque l'ingestion de telles substances a causé à autrui une maladie ou incapacité de travail supérieure à vingt jours ;

2.        La peine est la réclusion de cinq à dix ans, lorsque l'ingestion de telles substances a causé à autrui soit une maladie paraissant incurable, soit la perte de l'usage d'un organe, soit une infirmité permanente ;

3.        La Peine est la réclusion de dix à vingt ans, lorsque l'ingestion de telles substances a causé la mort sans l'intention de la donner ;

 

Article 3

Est puni de 4 à 10 ans de prison et d'une amende de 2.400 à 48.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement :

1.        Tout militaire, tout administrateur ou comptable militaire qui a falsifié ou fait falsifier des matières, denrées ou liquides confiés à sa garde ou placés sous sa surveillance ou qui, sciemment, a distribué ou fait distribuer lesdites matières, denrées ou liquides falsifiés ;

2.        Tout militaire, tout administrateur ou comptable militaire qui, sciemment, a distribué ou fait distribuer des viandes provenant d'animaux atteints de maladies reconnues contagieuses ou de maladies parasitaires transmissibles à l'homme ou aux animaux, ou des matières, denrées ou liquides corrompus ou gâtés ;

 

Si le coupable est officier ou a rang d'officier il subit, en outre, la destitution ou la perte de son grade ;

 

Article 4

Est puni des peines édictées à l'article premier, quiconque, a trompé ou tenté de tromper le contractant :

-         soit sur la nature, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principe utiles de toutes marchandises ;

-         soit sur leur espèce ou leur origine lorsque, d'après la convention ou les usages, la désignation de l'espèce ou de l'origine faussement attribuée aux marchandises doit être considérée comme la cause principale de l'engagement du contractant ;

-         soit sur la quantité des choses fabriquées, conditionnées, stockées en vue de la vente, vendues ou livrées ;

-         soit sur leur identité, par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;

 

Une peine d'emprisonnement est obligatoirement prononcée si le délit ou la tentative de délit a été commis à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte ou à un contrôle officiel qui n'aurait pas existé, ou à l'aide de poids et mesures faux ou inexacts ou de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations du pesage, du mesurage, de l'analyse ou du dosage .

 

Article 5

Sont punis des peines édictées à l'article premier:

1.        Ceux qui falsifient des aliments servant à la consommation de l'homme ou des animaux, des substances médicamen­teuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ou distribué ;

2.        Ceux qui importent ou tentent d'importer, fabriquent, exposent, mettent en vente, vendent ou distribuent des aliments servant à la consommation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils savent être falsifiés, avariés, ou toxiques ;

3.        Ceux qui importent, fabriquent, détiennent en vue de la vente ou de la distribution tous aliments et boissons destinés à la consommation humaine ou animale qui ont été additionnés pour quelque motif que ce soit, notamment pour leur conservation, coloration, aromatisation ou édulcoration, de substances chimiques, biologiques ou de toute autre nature ou soumis à des radiations susceptibles d'apporter une modification de leur nature ou de leurs propriétés, autres que celles dont l'emploi est autorisé ;

4.        Ceux qui importent ou tentent d'importer, fabriquent, exposent, mettent en vente, vendent ou distribuent des substances médicamenteuses falsifiées, avariées ou périmées ;

5.        Ceux qui importent, ou tentent d'importer, fabriquent, exposent, mettent en vente, vendent ou distribuent des produits qu'ils savent être destinés à la falsification des aliments servant à la consommation de l'homme ou des animaux, des boissons, des produits agricoles ou naturels et des substances médicamenteuses ;

6.        Ceux qui placent tous aliments et boissons au contact de matériaux composés de matières autres que celles dont l'emploi sont autorisés.

 

Sont punis des peines édictées à l'article 10 ci-dessous ceux qui ont provoqué par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces, instructions quelconques ainsi que par tout autre moyen publicitaire oral, visuel ou audio-visuel, l'emploi des produits et substances énumérés au présent article.

 

Article 6

Est puni des peines édictées à l'article premier, quiconque détient sans motif légitime, dans les magasins, boutiques, maisons ou voitures servant au commerce, dans les foires, marchés, sur la voie publique et tous autres lieux de vente, dans les usines, ateliers, chais, étables et tous autres lieux de fabrication, dans les entrepôts, entrepôts frigorifiques, abattoirs et leurs dépendances et tous autres lieux de transit ou de stockage, dans les gares, ports, aéroports et tous autres lieux affectés au transport et d'une manière générales dans tous lieux ou dépendances où se produisent, s'importent, s'exportent, se fabriquent, se transforment, se manipulent ou se commercialisent les marchandises destinées à être vendues ou distribuées :

1.        Des aliments servant à la consommation de l’homme ou des animaux, des boissons, des produits agricoles ou naturels qu'il sait être falsifiés, avariés ou toxiques ;

2.        Des substances médicamenteuses falsifiées, avariées ou périmées ;

3.        Des produits propres à effectuer la falsification des aliments servant à la consommation de l'homme ou des animaux, des boissons, des produits agricoles ou naturels.

 

Article 7

Les infractions aux textes pris pour l'application de la présente loi qui ne sont pas prévues et réprimées par les dispositions des articles 1 à 6 ci-dessus ou par une disposition particulière sont punies d'une amende de 12 à 200 dirhams.

 

Cette amende est prononcée par le juge communal ou d'arrondissement dans les conditions prévues par l'article 29 du dahir portant loi n° 1-74-339 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) déterminant l'organisation des juridictions communales et d'arrondissement et fixant leur compétence, lorsque l'infraction est relative à la dénomination, l'étiquetage, le conditionnement ou la présentation, les traitements ou les manipulations tels que définis ou fixés par la réglementation en vigueur.

 

Le contrevenant qui, après avoir été condamné à une amende pour une infraction visée par le présent article, en commet une nouvelle dans les douze mois qui suivent sa condamnation, se trouve en état de récidive. Le taux de l'amende est, en ce cas, porté au double.

 

Article 8

Les matériaux mis ou destinés à être mis au contact des aliments et des boissons doivent permettre de maintenir les produits destinés à la consommation dans les conditions requises d'hygiène et de salubrité, et ne doivent transmettre à ceux-ci:

-    aucune trace de leurs constituants qui ne se trouvent pas normalement dans les aliments ;

-    aucune proportion d'un élément normal susceptible d'entraîner un dépassement de la teneur que l'on trouve habi­tuellement dans les produits livrés à la consommation ;

-    aucune quantité de substance ou de matière susceptible d'apporter à l'aliment une toxicité quelconque ;

-    aucune odeur ni saveur.

 

Article 9

Quiconque par quelque moyen que ce soit fait obstacle à l'application de la présente loi ou des textes pris pour son application, en mettant les agents chargés de la surveillance ou du contrôle dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de 200 à 6.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines. Seulement. Ces peines peuvent être portées au double en cas de récidive ou si la résistance aux agents est opérée en réunion de plusieurs personnes ou avec violences, sans préjudice dans ce cas des sanctions encourues pour des faits plus graves.

 

Article 10

Est interdite toute publicité comportant allégation, indication ou présentation fausse ou propre à induire en erreur, sous quelque forme que ce soit, sur l'un ou l'autre des éléments ci-après : existence, nature, composition, qualité, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix, conditions de vente des biens ou services, conditions ou résultats de leur utilisation, motifs, et procédés de la vente, livraison ou prestation, portée des engagements, identité, qualité ou aptitude des fabricants, revendeurs, promoteurs, annonceurs et prestataires.

 

La cessation de la publicité litigieuse peut être ordonnée d'urgence, nonobstant toutes voies de recours, sur les réquisitions du procureur du Roi par le tribunal saisi des poursuites. Mainlevée peut être demandée à la juridiction qui a prononcé l'interdiction. Le refus de mainlevée est susceptible des voies normales de recours.

 

En cas de non-lieu ou de relaxe, l'interdiction cesse. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner des publications rectificatives dans les mêmes formes et lieux dans lesquels a été effectuée la publicité mensongère, aux frais du condamné.

L'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable, à titre principal, de l'infraction commise. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants.

 

Le délit est constitué dès lors que la publicité est faite, perçue ou perçue au Maroc.

 

Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 200 à 7.200 dirhams.

 

Article 11

Les juridictions de jugement prononcent, conformément aux articles 89 et 610 du code pénal, la confiscation définitive des marchandises ou produits qui ont fait l'objet du délit de tromperie, de falsification, de fraude ou de détention prévu par les articles 4, 5 et 6 de la présente loi et, en général, de tout matériel ayant servi à perpétrer ou à tenter de perpétrer une tromperie, une falsification ou une fraude et ordonnent la destruction desdits produits et marchandises s'ils sont dangereux pour la santé de l'homme ou des animaux et le cas échéant, la destruction du matériel confisqué.

 

Si les marchandises ou produits fraudés ou falsifiés ne sont pas reconnus dangereux pour la santé de l'homme ou des animaux, ils peuvent être utilisés à des usages industriels ou agricoles, après traitement ou transformation s'il y a lieu.

 

Article 12

Les dispositions du code pénal réglementant l'octroi des circonstances atténuantes et du bénéfice du sursis sont applicables aux infractions visées par la présente loi. Toutefois, par dérogation aux dispositions relatives au sursis, en cas de condamnation, il ne peut être sursis au paiement des amendes qu'elles soient prononcées seules ou qu'elles soient infligées accessoirement à une peine d'emprisonnement.

 

Article 13

La condamnation aux dépens prononcée par la juridiction de jugement doit être majorée du montant du remboursement des frais des procès-verbaux, de prélèvement et d'analyses engagés pour la recherche et la constatation des infractions.

 

Les modalités de tarification des frais remboursables sont fixées conformément à la réglementation en vigueur.

 

Article 14

La connaissance par l'acheteur ou le consommateur, sous réserve des peines encourues par ces derniers pour complicité, de l'altération ou de la falsification du produit ne saurait constituer une circonstance atténuante pour le coupable de l'infraction.

 

Article 15

Les dispositions des articles 5 et 6 de la présente loi ne sont pas applicables aux fruits et légumes vendus à l'état cru, fermentés ou corrompus.

 

Article 16

Sont fixés conformément à la réglementation en vigueur :

-         la définition et la dénomination des aliments, boissons, denrées, produits et toutes marchandises.

-         les inscriptions et marques obligatoires que, dans l'intérêt de 1’acheteur, il y aura lieu de porter sur les factures et documents commerciaux, les étiquettes et emballages, la marchandise elle-même, indiquant la dénomination, les caractéristiques, la composition, l'origine, les traitements subis, le mode d'utilisation ou toute autre mention qui apparaîtrait nécessaire, ainsi que les indications extérieures ou apparentes et le mode de présentation exigibles pour assurer la loyauté de la vente ou de la mise en vente afin de prévenir toute confusion.

-         les modalités de conditionnement, de vente, de mise en vente, d'exposition ou de détention qu'il y a lieu d'exiger dans l'intérêt de l'acheteur.

-         les opérations et traitements licites dont les aliments, boissons, denrées, produits et toutes marchandises pourront faire l'objet en vue de leur bonne fabrication ou conservation, ou pour tout autre motif, ainsi que les manipulations interdites qui les rendraient impropres à l'usage auquel ils sont destinés.

-         l'emploi et les conditions d'emploi des substances chimiques, biologiques ou de toute autre nature pour la conservation, la coloration, l'aromatisation, l'édulcoration ou pour quelque autre motif que ce soit, dans les aliments et boissons destinés à la consommation humaine ou