LOUANGE A DIEU SEUL!
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la convention faite à Madrid le 30 mai 1997 entre le Royaume du Maroc et le Royaume d'Espagne sur l'assistance aux personnes détenues et sur le transfèrement des personnes condamnées ;
Considérant les notifications réciproques de l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en vigueur de la convention précitée,
A Décidé ce qui suit :
Sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la
convention faite à Madrid le 30 mai 1997 entre le Royaume du Maroc et le
Royaume d'Espagne sur l'assistance aux personnes détenues et sur le
transfèrement des personnes condamnées.
Fait à Marrakech, le 26 moharrem 1420
(13 mai 1999).
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Abderrahman Youssoufi.
Le Royaume du Maroc,
Et
Le Royaume d'Espagne,
Soucieux de renforcer l'assistance à leurs ressortissants qui se trouvent détenus dans l'un des deux Etats ;
Désireux de permettre aux condamnés de purger leur peine privative de liberté dans le pays dont ils sont ressortissants, afin de faciliter leur réinsertion sociale,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Sauf si l'intéressé s'y oppose
expressément, les autorités compétentes de chaque Etat informent directement le
Consul compétent de l'arrestation, de l'incarcération ou de toute autre forme
de détention dont fait l'objet un ressortissant de l'autre Etat ainsi que des faits qui lui sont imputés et des dispositions
légales fondant les poursuites. Cette information doit être donnée aussitôt que
possible.
Sauf si l'intéressé s'y oppose expressément, le Consul a le droit de se rendre auprès d'un de ses ressortissants qui est arrêté, incarcéré ou soumis à toute autre forme de détention ou qui purge une peine privative de liberté dans l'Etat de résidence, de s'entretenir et correspondre avec lui, ainsi que de pourvoir à sa représentation en justice. Le droit de se rendre auprès de ce ressortissant est accordé au Consul aussitôt que possible et, au plus tard, avant l'expiration d'un délai de huit jours à compter du jour où l'intéressé a été arrêté, incarcéré ou soumis à toute autre forme de détention. Les visites sont accordées périodiquement et à des intervalles raisonnables.
Les autorités compétentes transmettent sans retard au Consul la correspondance et les communications d'un ressortissant de l'autre Etat, arrêté, incarcéré ou soumis à toute autre forme de détention ou qui purge une peine privative de liberté dans l'Etat de résidence.
En cas d'arrestation d'un
ressortissant de l'un des deux Etats pour une infraction involontaire commise
dans l'autre Etat, les autorités compétentes s'efforceront, dans le cadre de
leur législation, de prendre les dispositions nécessaires, notamment des
mesures de contrôle judiciaire ou l'exigence d'une caution, permettant la mise
en liberté de l'intéressé. Le consul compétent sera informé des mesures dont
son ressortissant aura fait l'objet.
Au sens de la présente convention :
a) L'expression "Etat de condamnation"
désigne l'Etat où la personne a été condamnée et d'où elle est transférée ;
b) L'expression "Etat d'exécution"
désigne l'Etat vers lequel la personne condamnée est transférée afin de subir
sa peine ;
c) Le terme "condamné détenu" désigne toute personne qui, ayant fait l'objet sur le territoire de l'un ou de l'autre Etat d'une décision judiciaire de culpabilité, est astreinte à subir une peine privative de liberté et se trouve en détention.
La présente convention s'applique dans
les conditions suivantes :
a) L'infraction qui motive la demande doit être réprimée par la législation de chacun des deux Etats ;
b) La décision judiciaire visée à l'article 3 doit être définitive et exécutoire ;
c) Le condamné détenu doit être un ressortissant de l'Etat vers lequel il sera transféré ;
d) Le condamné ou son représentant légal en raison de son âge ou son état physique ou mental doit être consentant ;
e) L'Etat de condamnation et l'Etat d'exécution
doivent s'être mis d'accord sur ce transfèrement.
Les autorités compétentes de l'Etat de
condamnation informent tout ressortissant de l'autre Etat, condamné
définitivement, de la possibilité qui lui est offerte, en application de la
présente convention, d'obtenir son transfèrement dans son pays d'origine pour
l'exécution de sa peine.
Le transfèrement du condamné sera
refusé :
a) si la prescription de la sanction est acquise d'après la loi de l'un des deux Etats ;
b)si le condamné a la nationalité de l'Etat de condamnation.
le transfèrement pourra être refusé :
a) si l'infraction consiste uniquement dans la violation d'obligations militaires ;
b) si la condamnation qui motive la demande est fondée sur des faits qui ont été jugés définitivement dans l'Etat d'exécution ;
c) si les autorités compétentes de l'Etat d'exécution ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour les mêmes faits ;
d) si les faits qui ont motivé la condamnation font l'objet de poursuites dans l'Etat d'exécution ;
e) si le condamné ne s'est pas acquitté des sommes, amendes, frais de justice, dommages-intérêts et condamnations pécuniaires de toute nature mises à sa charge.
f) si le transfèrement est considéré par l'Etat requis comme étant de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public, aux principes fondamentaux de son ordre juridique ou à ses autres intérêts essentiels.
L'Etat d'exécution substitue, s'il y a
lieu, à la sanction infligée par l'Etat de condamnation, la peine ou la mesure
prévue par sa propre loi pour une infraction analogue. Il en informe l'Etat de
condamnation, autant que faire se peut, avant l'acceptation de la demande
d'acheminement. Cette peine ou mesure correspond, autant que possible, quant à
sa nature, à
L'Etat de condamnation informe sans
délai l'Etat d'exécution de toute décision ou de tout acte de procédure
intervenu sur son territoire qui met fin au droit d'exécution.
Les autorités compétentes de l'Etat d'exécution doivent mettre fin à l'exécution de la peine dès qu'elles ont été informées de toute décision ou mesure qui a pour effet d'enlever à la sanction son caractère exécutoire.
L'Etat de condamnation, seul, a le
droit de statuer sur tout recours en révision introduit contre la condamnation.
L'exécution des peines privatives de
liberté est régie par la loi de l'Etat d'exécution sous les conditions prévues
aux articles suivants.
Au moment de la demande de
transfèrement, le condamné doit avoir encore au moins un an de peine à
exécuter. Dans des cas exceptionnels, les deux Etats peuvent autoriser le
transfèrement même si le reliquat de peine est inférieur à un an.
L'exécution d'une peine privative de
liberté définie au paragraphe (c) de l'article 3 est régie par la loi de l'Etat
d'exécution.
Celui-ci seul compétent pour prendre, à l'égard du condamné, les décisions de réduction de peine, et plus généralement, pour déterminer les modalités d'exécution de la peine.
Les frais de transfèrement sont à la
charge de l'Etat qui demande le transfèrement, sauf s'il en est décidé
autrement par les deux Etats. L'Etat qui assume les frais de transfèrement
fournit l'escorte.
La demande de transfèrement peut être
présentée :
a) soit par le condamné lui-même ou son représentant légal qui présente, à cet effet, une requête à l'un des deux Etats ;
b) soit par l'Etat de condamnation
c) soit par l'Etat d'exécution.
Toute demande est formulée par écrit.
Elle indique l'identité du condamné, son lieu de résidence dans l'Etat de
condamnation et dans l'Etat d'exécution. Elle est accompagnée d'une déclaration
recueillie par une autorité judiciaire constatant le consentement du condamné.
L'Etat de condamnation adresse à
l'Etat d'exécution l'original ou une copie authentique de la décision
condamnant la personne. Il certifie le caractère exécutoire de la décision et
il précise, dans toute la mesure du possible, les circonstances de
l'infraction, le temps et le lieu ou elle a été commise, sa qualification
légale et la durée de la sanction à exécuter. Il fournit tous renseignements
nécessaires sur la personne du condamné et sa conduite dans l'Etat de
condamnation avant et après le prononcé de la décision de condamnation.
Si l'un des deux Etats estime que les renseignements fournis par l'autre Etat sont insuffisants pour lui permettre d'appliquer la présente convention, il demande le complément d'information nécessaire.
Le condamné doit être informé par écrit de toute démarche entreprise par l'Etat de condamnation ou l'Etat d'exécution, en application des paragraphes précédents, ainsi que de toute décision prise par l'un des deux Etats au sujet d'une demande de transfèrement.
Sauf cas exceptionnels, les demandes
sont adressées par le ministère de la justice de l'Etat requérant au ministère
de la justice de l'Etat requis. Les réponses sont transmises par la même voie
dans les meilleurs délais.
Tout refus sera motivé.
Chacun des deux Etats pourra se
réserver la faculté d'exiger que les demandes et pièces annexes lui soient
adressées accompagnées d'une traduction dans sa propre langue.
Les pièces et documents transmis en
application de la présente convention sont dispensés de toute formalité de
légalisation.
L'Etat d'exécution ne peut en aucun
cas réclamer le remboursement des frais engagés par lui pour l'exécution de la
peine et la surveillance du condamné.
La présente convention entrera en
vigueur provisoirement à compter de la date de sa signature, et définitivement
le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification
attestant l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises dans
chacun des deux pays.
La présente convention est conclue
pour une durée illimitée. Chacun des deux Etats peut la dénoncer au moyen d'une
notification écrite adressée par voie diplomatique à l'autre Etat.
La dénonciation prendra effet un an après la date de son envoi.
En Foi de Quoi, les représentants des deux Etats autorisés à cet effet, ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Madrid le 30 mai 1997 en double exemplaire, en langue arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également foi.
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Pour |
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