Dahir n° 1-07-80 du 3 rabii I 1428 (23 mars 2007) portant
promulgation de la loi n° 62-06 modifiant et complétant le dahir n° 1-58-250 du
21 safar 1378 (6 septembre 1958) portant code de la nationalité marocaine.
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa
Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la tenue
Que notre Majesté Chérifienne
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
A décidé ce qui
suit :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent
dahir, la loi n° 62-06 modifiant et complétant le dahir n° 1-58-250
du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) portant code de la
nationalité marocaine, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la
Chambre des conseillers.
Fait à Marrakech, le 3 rabii I 1428 (23 mars 2007).
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Driss Jettou.
*
* *
Modifiant et complétant le dahir n° 1-58-250
du
21 safar 1378 (6 septembre 1958)
Portant code de la nationalité marocaine
Les articles 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 22, 27, 30, 36, 38, 39,
40, 41 et 42 du dahir n° 1-58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) portant code de la nationalité marocaine, sont modifiés et complétés ainsi qu'il suit :
Article 3
- Nationalité et code de la famille
Le champ d'application du code de la famille est fixé, en sa relation avec la
nationalité, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 70-03
portant code de la famille promulguée par le dahir n° 1-04-22
du 12 hija 1424 (3 février 2004)."
Article 4
- Age de la majorité et fixation des délais
Est majeure, au sens du présent code, toute personne ayant atteint l'âge de
dix-huit ans grégoriens révolus.
Tous les délais ............... ................... ...................................................................
...............................................................................................................................
(Le reste sans modification)
Chapitre II
De la nationalité d'origine
Article 6
- Nationalité par la filiation parentale ou par la filiation paternelle
Est Marocain, l'enfant né d'un père marocain ou d'une mère marocaine."
Article 7
- Nationalité par la naissance au Maroc
Est Marocain, l'enfant né au Maroc de parents inconnus.
Toutefois, l'enfant né ................. .......................................................................
..........................................................................................................................
............................................................................................................................
..........................................................................................................................
L'enfant de parents inconnus trouvé au Maroc ...............................................
(Le reste sans modification)
Article 8
- Dispositions communes
La filiation paternelle ou la filiation parentale de l'enfant n'a d'effet sur
la nationalité de celui-ci que si elle est établie avant qu'il n'atteigne l'âge
de sa majorité.
La filiation paternelle ou la filiation parentale doit être établie
............. ............ .............. ................ ..............
................... ................... ...................
..................... .................. .................... du droit à la
nationalité.
L'enfant qui est Marocain en vertu des articles 6 et 7 ci-dessus est réputé
avoir été Marocain dès sa naissance, même si l'existence ........................
postérieurement à sa naissance.
Toutefois, l'attribution de la qualité de marocain dès la naissance
................. ................ ni aux droits requis par des tiers sur le
fondement de la nationalité ......................."
(Le reste sans modification)
" Chapitre III
De l'acquisition de la nationalité marocaine
Section I. - Acquisition par le bienfait de la loi
Article 9
- 1 - Acquisition de la nationalité marocaine par la naissance et la résidence au Maroc :
Sauf opposition du ministre de la justice conformément aux articles 26 et 27 du
présent dahir, acquiert la nationalité marocaine si, dans les deux ans
précédant sa majorité, il déclare vouloir acquérir cette nationalité, tout
enfant né au Maroc de parents étrangers qui y sont eux-mêmes nés
postérieurement à la mise en vigueur du présent dahir, à condition d'avoir une
résidence habituelle et régulière au Maroc.
Sauf opposition du ministre de la justice conformément aux articles 26 et 27,
acquiert la nationalité marocaine, si elle déclare opter pour celle-ci, toute
personne née au Maroc de parents étrangers et ayant une résidence habituelle et
régulière au Maroc, dont le père lui-même est né au Maroc, lorsque ce dernier
se rattache à un pays dont la fraction majoritaire de la population est
constituée par une communauté ayant pour langue l'arabe ou pour religion
l'islam et appartenant à cette communauté.
2 - Acquisition de la nationalité marocaine par la Kafala (prise en charge) :
Sauf opposition du ministre de la justice conformément aux articles 26 et 27 du
présent code, toute personne de nationalité marocaine ayant pendant plus de
cinq années, la Kafala (la prise en charge) d'un enfant né en dehors du Maroc
de parents inconnus, peut présenter une déclaration aux fins d'acquisition de
la nationalité marocaine par l'enfant.
Sauf opposition du ministre de la justice conformément auxdits articles,
l'enfant soumis à la Kafala, répondant aux conditions ci-dessus et dont le
Kafil n'a pas présenté de déclaration après la fin des cinq années, peut
présenter personnellement sa déclaration aux fins d'acquisition de la
nationalité marocaine durant les deux années précédant sa majorité."
Article 10
- Acquisition de la nationalité marocaine par le mariage
La femme étrangère qui a épousé un Marocain peut, après une résidence
habituelle et régulière au Maroc du ménage depuis cinq ans au moins, souscrire,
pendant la relation conjugale, une déclaration adressée au ministre de la
justice, en vue d'acquérir la nationalité marocaine.
La fin de la relation conjugale n'a aucun effet sur la déclaration qu'elle a
déposée avant ladite fin.
Le ministre de la justice statue sur la déclaration dans un délai d'un an à
compter de la date de son dépôt. Le fait de ne pas statuer dans ledit délai
vaut opposition.
L'acquisition de la nationalité prend effet à compter de la date du dépôt de la
déclaration. Demeurent néanmoins valables les actes passés conformément à la
loi nationale antérieure de l'intéressée avant l'approbation du ministre de la
justice.
La femme étrangère .................. ........................................................
................"
(Le reste sans changement.)
"Section 2. - Naturalisation
Article 11
- Conditions de la naturalisation
Sous réserve des exceptions prévues à l'article 12, l'étranger qui formule la
demande d'acquisition de la nationalité marocaine par la naturalisation doit
justifier qu'il remplit les conditions fixées ci-après :
1° - avoir une résidence habituelle et régulière au Maroc pendant les cinq
années précédant le dépôt de sa demande, et résider au Maroc jusqu'à ce qu'il
soit statué sur cette demande ;
2° - être majeur au moment du dépôt de la demande ;
3° - être sain de corps et d'esprit ;
4° - être de bonne conduite et de bonnes moeurs et ne pas avoir fait l'objet de
condamnation
pour :
- crime ;
- délit infamant ;
- actes constituant une infraction de terrorisme ;
- actes contraires aux lois de la résidence légale au Maroc ;
- ou actes entraînant la déchéance de la capacité commerciale.
non effacés dans tous les cas par la réhabilitation ;
5° justifier d'une connaissance suffisante de la langue arabe ;
6° justifier de moyens d'existence suffisants.
Est créée une commission chargée de statuer sur les demandes de naturalisation,
dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par
l'administration.
Article 12
– Dérogations
Peut être naturalisé, nonobstant la condition prévue au paragraphe 3 de
l'article 11, l'étranger ................. ......................
................. L’intérêt du Maroc. Peut être naturalisé nonobstant les
conditions prévues aux paragraphes 1, 3, 5 et 6 de l'article 11, l'étranger
................. .................. ................. ................ ..............
................................................. .............. ...............
(Le reste sans modification.)
Article 18
- Effet collectif
Les enfants mineurs de personnes ............... ....................
deviennent Marocains en même temps que leur auteur.
Les enfants mineurs non mariés ............................................. ...............
nationalité marocaine.
L'acte de naturalisation peut accorder ................... .................
............... ................... naturalisé. Toutefois, les enfants mineurs
naturalisés qui étaient âgés de seize ans au moins lors de leur naturalisation
ont la faculté de renoncer à la nationalité marocaine entre leur dix-huitième
et leur vingtième année."
Chapitre IV De la perte de la nationalité et de la déchéance
Section I. - Perte
Article 19
- Cas de perte
Perd la nationalité marocaine :
1° - le Marocain majeur qui a acquis .................. ................ ........................ ...........
..............
nationalité marocaine ;.
2° - le Marocain même mineur ............ ............ ........... ............... .............
.............. nationalité
marocaine ;
3° - la femme marocaine qui épousant un étranger, acquiert, du fait de son
mariage, la nationalité du mari et a été autorisée par décret préalablement à
la conclusion du mariage à renoncer à la nationalité marocaine ;
4° - le Marocain qui déclare ........................................................................... .................
code ;
5° - le Marocain qui, remplissant une mission ou occupant un emploi dans un
service public d'un Etat étranger ou dans une armée étrangère, le conserve plus
de six mois après l'injonction qui lui aura été faite par le gouvernement
marocain de le résigner, lorsque ladite mission ou emploi est contraire à
l'intérêt national.
L'enfant issu d'un mariage mixte et considéré marocain du fait de sa naissance
d'une mère marocaine peut exprimer sa volonté de conserver uniquement la
nationalité de l'un de ses parents par déclaration présentée au ministre de la
justice entre sa dix-huitième et sa vingtième année.
La mère marocaine d'un enfant issu d'un mariage mixte, considéré marocain du
fait de sa naissance d'une mère marocaine peut, avant la majorité de l'enfant,
exprimer, par déclaration présentée au ministre de la justice, sa volonté pour
que celui-ci conserve la nationalité de l'un de ses parents.
L'intéressé peut demander de renoncer à la déclaration de sa mère aux fins de
conserver la nationalité de l'un de ses parents et ce, par déclaration
présentée au ministre de la justice entre sa dix-huitième et sa vingtième
année.
La conservation de la nationalité prend effet à compter de la date de la
déclaration présentée valablement par l'intéressé ou par sa mère."
Article 20
- Date d'effet de la perte :
La perte de la nationalité marocaine prend effet à compter de :
1° - la date de la publication du décret qui autorise l'intéressé à renoncer à
la nationalité
marocaine, pour :
- le Marocain majeur qui a acquis volontairement à l'étranger une nationalité
étrangère ;
- le Marocain, même mineur, ayant une nationalité étrangère d'origine ;
- le Marocain qui, remplissant une mission ou occupant un emploi dans un
service public d'un Etat étranger ou dans une armée étrangère, le conserve plus
de six mois après l'injonction qui lui aura été faite par le gouvernement
marocain de le résigner, lorsque ladite mission ou emploi est contraire à
l'intérêt national ;
Le décret de perte de la nationalité ne peut intervenir, pour la personne qui
remplit une mission ou occupe un emploi dans un service public d'un Etat
étranger ou dans une armée étrangère, que six mois après l'injonction qui lui a
été faite par le gouvernement marocain de le résigner, et à la condition qu'il
ait été mis à même de présenter ses observations.
Ce décret est annulé s'il est établi que l'intéressé a été, au cours du délai
accordé, dans l'impossibilité de résigner sa mission ou son emploi à
l'étranger ;
2° - la date de la conclusion de l'acte de mariage pour la femme marocaine qui
acquiert la nationalité de son mari étranger par le mariage ;
3° - la date de la déclaration souscrite valablement par l'intéressé et
adressée au ministre de la justice, pour la personne qui acquiert la
nationalité marocaine conjointement avec l'un de ses parents en vertu du même
acte de naturalisation et qui était âgé de 16 ans au moins lors de sa
naturalisation."
Section II. - Déchéance
Article 22
- Cas de déchéance
Toute personne .............. ............. ............. déchue :
1° - si elle est condamnée :
- soit pour attentat ou offense contre le Souverain ou les membres de la
famille royale ;
- soit pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté intérieure ou
extérieure de l'Etat ;
- soit pour acte constituant une infraction de terrorisme ;
- soit pour acte qualifié crime, à une peine de plus de cinq ans de réclusion ;
2° - ................... ................. .......................................................................... .............
............
3° - ................ ................................................................. .......... ...........
aux intérêts du Maroc.
La déchéance n'est encourue pour l'un des faits reprochés à l'intéressé et
visés ci-dessus, que si ce fait s'est produit dans un délai de dix ans à
compter de la date de l'acquisition de la nationalité marocaine.
Elle ne peut être prononcée que dans le délai de cinq ans à compter de la date
du jugement.
- Délai de l'examen de la déclaration
Le ministre de la justice statue sur les déclarations qui lui ont été adressées
dans un délai d'un an à compter du jour où ces déclarations ont pris date. A
défaut, le silence au cours du délai vaut opposition."
Chapitre VI
De la preuve et des procédures judiciaires
Section I. - Preuve
Article 30
- Charge de la preuve
La charge de la preuve en matière de nationalité, devant les tribunaux de
première instance incombe à ............... ………………………………………………
..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
................. ............... ................... la nationalité marocaine."
Section II. - Contentieux
Article 36
– Compétence
Sont compétents pour connaître des contestations sur la nationalité, les
tribunaux de première instance institués par le dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II
1394 (15 juillet 1974) relatif à l'organisation judiciaire du Royaume, tel
qu'il a été modifié et complété.
La Cour suprême et les tribunaux administratifs, chacun selon le domaine de sa
compétence, statuent, en vertu de la loi n° 41.90 instituant des tribunaux
administratifs promulguée par le dahir n° 1-91-225
du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993), sur les recours
en annulation contre les décisions administratives relatives à la nationalité.
Lorsqu'à l'occasion d'un litige, il y a lieu à interprétation de ...........
............. ............. ............... ............... .......... ..........,
cette interprétation doit être demandée par le ministère public ...........
............. .......... ............"
(Le reste sans modification.)
Article 38
- Compétence territoriale
L'action en reconnaissance ............. ............... ...............
.............. .............. .........................
............... .............. ............ doit être portée devant le tribunal
de première instance du lieu de
résidence ...... en cause.
A défaut de résidence au Maroc ............. ............... ..............
....................................................
(Le reste sans modification.)
Article 39
- Action principale
Toute personne qui prétend avoir ou ne pas avoir la nationalité marocaine a le
droit d'intenter une action.
Son action doit être dirigée contre le ministère public qui a seul qualité pour
défendre à l'instance, sans préjudice du droit d'intervention des tiers
intéressés.
Le ministère public a seul qualité pour intenter ............... .........
............ ......... ............. Il est tenu d'agir, s'il en est requis,
par ............... .............."
(Le reste sans modification.)
Article 40
- Action sur renvoi
Les tribunaux de première instance connaissent des actions en matière de
nationalité sur renvoi, soit à la demande du ministère public, soit à la
demande de l'une des parties dans les conditions indiquées ci-dessous :
Le ministère public est tenu d'agir s'il en est requis par une juridiction qui
a sursis à statuer sur l'action dont elle est saisie, conformément au cas prévu
par l'article 37.
La partie concernée peut agir si, ayant soulevé l'exception de nationalité
devant la juridiction saisie de l'action principale, cette juridiction a, sur
sa demande, sursis à statuer.
Dans l'un et l'autre cas, la juridiction qui a sursis à statuer fixe au
ministère public ou à la partie concernée un délai d'un mois au maximum pour
engager, sur l'exception, l'action nécessaire.
Passé le délai d'un mois imparti sans que le ministère public ou la partie ait
engagé l'action prescrite, la juridiction saisie passe outre et tranche la
question de nationalité en même temps que l'action principale.
La partie qui conteste l'attribution de la nationalité doit mettre en cause, en
même temps que la personne dont la nationalité donne lieu à contestation, le
ministère public.
Article 41
- Action incidente
Lorsqu'une question de nationalité est posée ............ ..........
.............. ............., le ministère public doit toujours être mis en
cause et être entendu en ses conclusions écrites."
Article 42
– Procédure
Les contestations en matière de nationalité sont instruites.
Quand la requête ........... ............, elle est notifiée en double
exemplaire, au ministère public
qui doit en faire parvenir .......... .......... ........... .......... ............ ........ ............ .......... "
Le ministère public est tenu de conclure dans le délai de trois mois. Après le
dépôt des
conclusions ................"
(Le reste sans modification.)
Article 2
Dispositions transitoires
Les nouvelles dispositions en matière d'attribution de la nationalité
marocaine, en vertu de l'article 6, par la naissance d'une mère marocaine, sont
appliquées à toutes les personnes nées avant la date de publication de la
présente loi.
Toutefois, les personnes, nées au Maroc de parents étrangers, qui y sont
eux-mêmes nés, visées au paragraphe 1 de l'article 9 âgées de 18 à 20 ans à la
date d'entrée en vigueur de la présente loi, disposent d'un délai d'un an à
compter de cette date pour demander l'acquisition de la nationalité marocaine.
Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du "Bulletin
officiel" n° 5513 du 13 rabii I 1428 (2 avril 2007).