Bulletin Officiel n° : 770 du 26/07/1927 - Page : 1662

Bulletin Officiel n° : 770  du  26/07/1927 - Page : 1662

 

Dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) relatif à l'immatriculation des immeubles ayant fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique selon la procédure du dahir du 31 août 1914 (9 chaoual 1332)

 

Expose des motifs

Actuellement, l'expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble au profit de la puissance publique ou de tout établissement public, société ou particulier, selon la procédure du dahir du 31 août 1914, ne dispense pas de recourir à l'immatriculation pour obtenir un titre de pro­priété régulier.

 

Il a semblé inutile d'aborder à nouveau les formalités de la purge par la procédure d'immatriculation, pour fixer l'état exact et définitif de la propriété du moment que l'expropriation pour cause d'utilité publique purge les immeubles qui y sont soumis de toutes actions en résolution, revendication, et de toutes autres actions réelles, le droit des réclamants étant transporté sur l'indemnité.

 

Il convenait donc de décider que l'immatriculation d'un immeuble exproprié serait acquise d'office et sur simple réquisition, par le fait même de l'expropriation intervenue, ainsi qu'il a été antérieurement décidé par le dahir du 24 mai 1922 pour les immeubles domaniaux délimités selon la procédure du dahir du 3 janvier 1916, et par le dahir du 18 février 1924 pour les terres collectives.

 

Il est apparu toutefois qu'il convenait d'appliquer aux expropriants autres que l'État ou les villes, des dispositions analogues à celles qui ont été prévues par l'article 4 du dahir précité du 24 mai 1922 en ce qui concerne les cessionnaires de l'état, afin de permettre aux tiers, dans le délai de publicité prescrit, de faire valoir à rencontre de l'établissement public, de la société ou du particulier au profit duquel l'expropriation a été prononcée, les droits qu'ils pourraient posséder contre lui, autres que ceux relatifs à la propriété elle-même.

 

Le présent dahir fixe, en conséquence, les conditions dans lesquelles l'immatriculation d'un immeuble exproprié pourra intervenir.

 

Louange à Dieu Seul !

 

(Grand Sceau de Moulay Youssef)

 

Que l'on sache par les présentes-puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

A décidé ce qui suit :

 

Article 1

Un exemplaire des pièces visées au 2e alinéa de l'article 6 de notre dahir du 31 août 1914 (9 chaoual 1332) devra être déposé à la conservation de la propriété foncière.

 

Ce dépôt sera annoncé, publié et affiché dans les mêmes conditions et en même temps que celui effectué au siège de l'autorité administrative de contrôle de la situation des biens,             en conformité des dispositions de l'article 6 du dahir précité du 31 août 1914                                    (9 chaoual 1332).

 

Il en sera de même de l'arrêté prévu à l'article 5 du même dahir, dont un exemplaire sera déposé au moment de la publication prévue à l'article 8.

 

Article 2

L'immatriculation des immeubles expropriés pour cause d'utilité publique par jugement ou cession amiable pourra être prononcée à la requête de l'état ou des municipalités sur justification de l'accomplissement des formalités de la procédure d'expropriation, après simple récolement du bornage par le service de la conservation foncière et établissement du plan foncier.

 

Article 3

Lorsque l'immatriculation, des immeubles expropriés pour cause d'utilité publique sera requise par un établissement public, une société ou un particulier au profit; duquel l'expropriation est intervenue, ou par un cessionnaire de l'Etat ou des municipalités ou ses ayants droit, l'immatriculation ne pourra être prononcée qu'après une publicité de quatre mois au Bulletin officiel.

 

Article 4

Lorsque l'expropriation interviendra au cours de la procédure d'immatriculation de l'immeuble, l'expropriant et ses ayants droit ne pourront intervenir à ladite, procédure que dans les conditions prévues à l'article 84 du dahir du 12 août 1913 (9 ramadan 1332) sur l’immatriculation des immeubles, en vue de l'inscription de leurs droits sur le titre foncier à intervenir, si l'immatriculation est prononcée au profit du requérant.

 

En cas de rejet total ou partiel de l'immatriculation dans les conditions de l'article 38 du dahir du 12 août 1913 (9 ramadan 1332) modifié par le dahir du 24 septembre 1917                  (7 hija 1335), le dépôt susvisé vaudra, sauf à le compléter en la forme, réquisition d'immatriculation, et celle-ci pourra être prononcée conformément aux dispositions des articles 2 ou 3 ci-dessus suivant le cas, et en l'état du bornage déjà effectué, sauf règlement des frais de celui-ci entre l'expropriant et le requérant de l'immatriculation.

 

Fait à Rabat, le 25 hija 1345, (25 juin 1927).

 

Vu pour promulgation et mise à exécution :

 

Rabat, le 21 juillet 1927.

 

Le Ministre plénipotentiaire,

 

Délégué, à la Résidence générale;

 

URBAIN BLANC.