Dahir n° 1-74-432 du 29 chaoual 1394 (14 novembre 1974) portant

Bulletin Officiel n° : 3268  du  18/06/1975 - Page : 771

 

Dahir n° 1-74-432 du 29 chaoual 1394 (14 novembre 1974) portant  Publication de la convention facilitant la circulation entre les pays  Arabes des moyens audio-visuels,

 des imprimés et des instru­ments à caractère éducatif, culturel et scientifique,

adoptée au Caire par le Conseil de la Ligue des Etats Arabes, le 27 hija 1388

 (16 mars 1969)

 

Louange à Dieu seul!

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

 

 Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la convention facilitant la circulation entre les pays arabes des moyens audio-visuels, des imprimés et des instruments. À carac­tère éducatif, culturel et scientifique, adoptée au Caire par le conseil de la Ligue des Etats Arabes, le 27 hija 1388 (16 mars 1969) ;

 

Vu le procès-verbal de dépôt des instruments de ratification par le Maroc en date du 5 rejeb 1394 (25 juillet 1974),

 

A décidé ce qui suit :

 

Article 1

La convention facilitant la circulation entre les pays arabes des moyens audio-visuels, des imprimés et des instruments à caractère éducatif, culturel et scientifique, adoptée au Caire par le conseil de la Ligue des Etats Arabes le 27 hija 1388 (16 mars 1969) et ratifiée par le Maroc le 20 rebia II 1394 (13 mai 1974) sera publiée au Bulletin officiel, telle qu'elle est annexée au présent dahir.

 

Article 2

Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel.

 

Fait à Rabat, le 29 chaoual 1394 (14 novembre 1974).

 

Pour contreseing :

 

Le Premier ministre,

 

AHMED OSMAN

 

*

*     *

 

Accord spécial facilitant la circulation des moyens audio-visuels

 des imprimés et des instruments techniques

 à caractère éducatif, culturel et scientifique

 

Les gouvernements :

-       Du Royaume Hachémite de Jordanie

-       De la République Tunisienne

-       De la République démocratique et populaire d'Algérie

-       De la République du Soudan

-       De la République Irakienne

-       Du Royaume d'Arabie Séoudite

-       De la République Arabe de Syrie

-       De la République Arabe Unie

-       De la République Arabe du Yemen

-       De l'Etat de Koweit

-       De la République Libanaise

-       De Libye

-       Du Royaume du Maroc

-       De la République du Yemen du Sud.

 

Compte tenu des liens naturels qui existent entre les peuples de la nation arabe et en vue d'affermir l'unité intellectuelle et culturelle qui constitue la base fondamentale de l'unité arabe.

 

Consolidant la coopération arabe dans plusieurs domaines et plus particulièrement ceux touchant la culture, l'éducation et les sciences.

 

Désireux d'assurer la formation d'une génération arabe consciente de l'importance de sa civilisation et soucieuse d'en garantir l'avenir.

Convaincus de l'intérêt de sauvegarder leur patrimoine susceptible de leur assurer une vie meilleure.

 

Désireux de faciliter le développement éducatif, culturel et scientifique dans tous les pays de la nation arabe.

 

Considérant l'importance du rôle que jouent les méthodes audio-visuelles dans le domaine de l'éducation et des disciplines culturelles et convaincus que la facilité de la circulation des moyens audio-visuels à caractère éducatif, culturel et scientifique aura un impact sur la liberté de la diffusion des idées par l'inter­médiaire de la parole et de la photo et permettra une meilleure compréhension entre les peuples des pays Arabes.

 

Tenant ainsi à réaliser les buts et objectifs de la charte de la ligue arabe.

 

Sont convenus des dispositions suivantes approuvées au cours de la 51° session du conseil de la ligue arabe tenue le 27 hija 1388 correspondant au 12 mars 1969.

 

Article 1

Les dispositions du présent accord sont applicables aux moyens audio-visuels, aux imprimés et aux instru­ments techniques destinés à la recherche scientifique permettant la réalisation des buts éducatifs, scientifiques ou culturels et entrant dans les catégories citées à l'article 2.

Est considéré comme faisant partie des moyens à caractère éducatif, scientifique et culturel tout moyen audio-visuel répon­dant aux caractéristiques suivantes :

A.   Être destiné à l'enseignement et l'information par voie de traitement d'un sujet donné ou l'aspect d'un sujet ou être suscep­tible par sa nature d'assurer la sauvegarde, le développement ou la diffusion des connaissances.

B.   Avoir un caractère particulier répondant aux besoins de la réalité.

C.  Être bien fabriqué de façon à permettre la réalisation du but escompté dans les meilleures conditions.

 

Article 2

Les dispositions de l'article précédent sont appli­cables aux catégories et types suivants :

1.   Les films, diapositives et microfilms à caractère éducatif, scientifique et culturel que       les plaques à développer en soient négatifs ou positifs ;

2.    Les livres, imprimés, revues et publications périodiques à caractère éducatif,        scientifique et culturel ;

3.   Les instruments, matériels, modèles, lamelles en verres, tableaux muraux, cartes et affiches destinées spécialement à l'explication et à la démonstration dans l'enseignement et ne pouvant servir à d'autres usages ;

4.   Les enregistrements sonores de toute nature (disques, bandes magnétiques, films, fils etc..) contenant des enregistrements à caractère religieux, didactique ou éducatif ;

5.   Les moyens et appareils techniques propres à la recherche scientifique.

 

Article 3

1. Chaque Etat contractant s'engage, après expira­tion d'un délai de 6 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, à exonérer les moyens fabriqués par un autre Etat contractant de tous les impôts, droits de douanes et taxes à l'importation.

2. Les moyens bénéficiant des avantages prévus au paragraphe premier sont exonérés à l'intérieur du territoire de l'Etat importateur de tous impôts et droits ainsi que de toute autre taxe qui n'est pas appliquée aux marchandises identiques de production locale.

3. L’application des exonérations prévues par le présent article est subordonnée à la délivrance d'une attestation d'origine établissant que les moyens susvisés sont produits et fabriqués par l'Etat exportateur.

 

Article 4

 1. Pour bénéficier des exonérations prévues dans le présent accord les moyens à importer dans un pays contractant doivent être accompagnés d'une attestation établissant leur caractère éducatif, scientifique et culturel.

2 L'attestation doit émaner d'une autorité gouvernementale compétente de l'Etat producteur.

3 L'autorité gouvernementale compétente de l'Etat importa­teur doit exercer, lors de la présentation de l'attestation, un con­trôle sur les moyens concernés ; si elle estime que ces moyens ne présentent pas un caractère éducatif, scientifique et culturel, elle doit demander à l'autorité qui a délivré l'attestation d'émettre son avis à ce sujet avant de prendre une décision définitive. La décision prise ensuite par l'autorité compétente revêt un carac­tère définitif.

4. Le pays où s'effectue l'opération d'importation peut exiger du pays importateur de ne pas utiliser ou exposer lesdits moyens dans un but rémunérateur.

 

Article 5

Les dispositions du présent accord ne portent aucune atteinte au droit de l'Etat contractant d'exercer son con­trôle sur les moyens susvisés conformément à sa réglementation relative à la sûreté et à l'ordre public.

 

Article 6

Tout Etat contractant doit envoyer au secrétariat général de la ligue arabe une copie de toutes les décisions qu'il aura prises concernant les moyens qu'il entend faire bénéficier de l'exonération.

 

La ligue arabe doit de son côté communiquer ces informations à tous les Etats parties au présent accord.

 

Article7

Les Etats parties procèdent à la recherche des moyens susceptibles de limiter les obstacles à la circulation des moyens visés à l'article premier et non prévus par le présent accord.

 

Article 8

Chaque partie est tenue d'informer le secrétariat général de la ligue arabe des mesures qu'elle prend pour l'applica­tion du présent accord dans son territoire et six mois après l'entrée en vigueur du présent accord, le secrétariat général de la ligue arabe doit de son côté communiquer ces informations à tous les Etats parties.

 

Article 9

Le conseil de la ligue arabe est habilité à examiner tous les litiges qui pourront naître entre les Etats parties au sujet de l'interprétation et de l'application des dispositions du présent accord jusqu'à l'installation de la cour arabe de justice. La déci­sion rendue par le conseil aura forcé exécutoire et obligatoire.

 

Article10

a) Le présent accord est approuvé par les Etats signataires. Les instruments de ratification doivent être déposés au secrétariat général de la ligue arabe qui dressera un procès-verbal de dépôt de l'instrument de ratification et le communi­quera aux Etats membres.

b) Tout Etat qui devient membre de la ligue arabe peut adhérer au présent accord par le dépôt des instruments d'adhésion au secrétariat général qui dressera un procès-verbal de dépôt et le communiquera aux Etats parties.

c) Tout pays arabe peut adhérer au présent accord après approbation du conseil de la ligue arabe.

 

Article11

a) Le présent accord entrera en vigueur trente jours après réception par le secrétariat général de la ligue arabe des instruments de ratification ou d'adhésion d'au moins trois Etats.

b) Le présent accord entrera en vigueur également pour les Etats et pays qui le ratifient ou y adhèrent par la suite après expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de dépôt de ses instruments de ratification ou d'adhésion.

 

 

 

Article 12

 Aucun Etat partie ne pourra dénoncer le présent accord trois ans avant son entrée en vigueur pour lui, la dénoncia­tion prendra effet un an après la date de notification écrite au Secrétaire général de la ligue arabe.

 

En foi de quoi les plénipotentiaires dont les noms suivent ont signé le présent accord au nom de leurs gouvernements ; le présent accord est fait le 27 hija 1388 correspondant au 16 mars 1969 en un seul exemplaire en langue arabe qui sera conservé au secré­tariat général de la ligue arabe. Une copie certifiée conforme a l'original sera remise à chacune des parties contractantes.

 

Pour les gouvernements:

-       Du Royaume Hachémite de Jordanie