Dahir n° 1-75-434 du 25 hija 1396 (17 décembre 1976) partant publication de la convention sur le commerce international des espaces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et ses annexes faites à Washington le 13 mars 1973

Bulletin Officiel n° : 3553  du  03/12/1980 - Page : 842

 

 Dahir n° 1-75-434 du 25 hija 1396 (17 décembre 1976) partant publication de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et ses annexes faites à Washington le 13 mars 1973.

 

Louange à Dieu seul !

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

 

Que Ton sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et ses annexes faites   à Washington le 3 mars  1973  

 

Vu le procès-verbal du dépôt des instruments de ratification fait à Berne le 21 octobre  1975,

 

A  décidé ce qui  suit   :

 

Article 1

La convention sur le commerce inter­national des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et ses annexes faites à Washington le 3 mars 1973 seront publiées au Bulletin officiel telles qu'elles sont annexées au présent   dahir.

 

Article 2

 Le présent dahir sera publié  au Bulletin officiel.

 

Fait à Rabat, le 25 hija 1395  (17 décembre 1976).

 

Pour   contreseing   :

 

Le  Premier  ministre,

 

AHMED OSMAN

 

Convention sur le commerce international des espèces de faune

et de flore sauvages menaces  d'extinction.

 

Les Etats Contractants

Reconnaissant que la faune et la flore sauvage constituent de par leur beauté et leur variété un élément irremplaçable des systèmes naturels, qui doit être protégé par les générations pré­sentes et futures.

 

Conscients de la valeur toujours croissante, du point de vue esthétique, scientifique, culturel, récréatif, et économique, de la faune et de la flore sauvages.

 

Reconnaissant que les peuplés et les Etats sont et devraient être les meilleurs protecteurs de leur faune et de leur flore sauvages ..........................................................................................

 

Reconnaissant en outre que la coopération internationale est essentielle à la protection de certaines espèces de la faune et de la flore, sauvages contré une surexploitation par suite du commerce international.

 

Convaincus que des mesures doivent être prises d'urgence à cet effet.

 

Sont convenus de ce qui suit :

 

Article 1

Définitions

Aux  fins  de la présente Convention et, sauf si le contexte exige qu'il en soit autrement, les expressions suivantes signifient :

a)           «Espèce»: toute espèce, sous espèce, ou une de leurs populations géographiquement   isolée.

b)      « Spécimen » :                                                                

                                    i.)         tout animal ou toute plante, vivants ou morts.

                                  ii.)         dans le cas d'un animal : pour les espèces inscrites aux annexes I et II, toute partie ou tout produit obtenu à partir de l'animal, facilement identifiables, et, pour les espèces inscrites à l'annexe III, toute partie  ou tout  produit obtenu  à  partir de l'animal   facilement  identifiables,   lorsqu'ils   sont   mentionnés   à ladite Annexe.

                               iii.)         dans le cas d'une plante : pour les espèces inscrites à l'annexe I, toute partie ou tout produit obtenu à partir de la plante, facilement identifiables, et, pour les espèces inscrites aux annexes II et III, toute partie ou tout produit obtenu à partir de la plante, facilement identifiables, lorsqu'ils sont mentionnés auxdites Annexes.

c)        «Commerce» : l'exportation, la réexportation, l'importa­tion et l'introduction en provenance de la mer.

d)       « Réexportation » : l'exportation de tout spécimen précé­demment  importé.

e)           «Introduction en provenance de la mer» : le transport, dans  un Etat,  de  spécimens d'espèces  qui ont été pris dans l'environnement marin n'étant pas tous la juridiction d'un Etat.

f)         «Autorité scientifique» : une autorité scientifique natio­nale désignée conformément   à l'article IX.

g)       «Organe de gestion»: une autorité administrative natio­nale désignée conformément    à l'article IX.

h)       « Partie » : un Etat à l'égard duquel la présente Conven­tion est entrée en vigueur.

 

Article  2

Principes   fondamentaux

1.   L'Annexe  I  comprend toutes les  espèces  menacées d'ex­tinction qui sont ou pourraient être affectées par le commerce. Le commerce  des spécimens de  ces  espèces  doit être soumis  à une réglementation particulièrement stricte afin de ne pas mettre davantage leur survie en danger, et ne doit être autorisé que dans des conditions exceptionnelles.

2.   L'Annexe II comprend :

a)   toutes les espèces qui,  bien que n'étant  pas nécessaire­ment menacées  actuellement  d'extinction,  pourraient le devenir  si le commerce des spécimens, de ces espèces n'était pas soumis à une réglementation stricte ayant pour but d'éviter une exploitation   incompatible   avec   leur  survie .

b)   certaines   espèces   qui doivent  faire l'objet  d'une réglementation, afin de rendre efficace le contrôle du commerce des spécimens   d'espèces  inscrites à  l'Annexe  II en  application   de l'alinéa   a).

3.        L'Annexe III comprend toutes les espèces  qu'une partie déclare   soumises,  dans   les   limites   de  sa  compétence,   à  une réglementation   ayant   pour  but   d'empêcher   ou   de   restreindre leur exploitation, et nécessitant la coopération des autres parties pour  le  contrôle  du  commerce.

4.        Les parties ne permettent le commerce des spécimens des espèces inscrites aux   Annexes I, II et III   qu'en  conformité avec les dispositions  de  la présente  convention.

 

Article 3

Réglementation   du   commerce   des   spécimens  d'espèces

Inscrites à l'Annexe I

1.   Tout   commerce   de spécimens   d'une   espèce   inscrite à l'Annexe I doit être   conforme   aux dispositions   du   présent article.                      

2.   L'exportation   d'un  spécimen   d'une  espèce inscrite à l'Annexe I nécessite  la délivrance et la présentation préalables d'un permis d'exportation. Ce permis doit satisfaire  aux condi­tions suivantes   :

a)        une autorité scientifique de l'Etat d'exportation a émis, l'avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée.                                              

b)        un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que le  spécimen n'a pas été obtenu en contravention aux  lois sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet Etat.

c)          un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que  tout   spécimen   vivant   sera   mis   en   état   et transporté   de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traite­ment,   rigoureux.

d)        un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve qu'un permis  d'importation  a  été  accordé  pour ledit  spécimen.

3.   L'importation d'un spécimen  dune  espèce  inscrite  à l'Annexe  I  nécessite la  délivrance  et la présentation préalables d'un permis d'importation et, soit d'un permis   d'exportation, soit  d'un certificat de  réexportation.

 

Un permis d'importation doit satisfaire aux conditions suivantes   :

a)         une  autorité  scientifique de  l'Etat d'importation a  émis l'avis que les  objectifs   de   l'importation   ne   nuisent   pas   à   la survie  de  ladite  espèce.

b)         une   autorité   scientifique   de  l'Etat  d'importation  a  la preuve  que,  dans  le  cas d'un  spécimen vivant,   le   destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le traiter ave soin   .

c)          un organe de gestion de l'Etat d'importation a la preuve que  le   spécimen  ne  sera pas  utilisé à  des fins principalement commerciales.

4.   La réexportation  d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un certificat de réexportation. Ce certificat doit satisfaire aux conditions  suivantes :

a)        un   organe   de   gestion de l'Etat   de réexportation a  la preuve que le spécimen a été importé dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente convention.

b)        un   organe de  gestion   de l'Etat de réexportation a  la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de  façon  à éviter les risques  de  blessures,  de  maladie,   ou  de traitement rigoureux.

c)         un   organe   de   gestion de   l'Etat de   réexportation   a  la preuve qu'un permis d'importation a été accordé pour tout spé­cimen vivant.

5.    L'introduction   en  provenance  de la mer d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe 1 nécessite la délivrance préa­lable   d'un  certificat  par  l'organe   de  gestion   de l'Etat dans lequel le spécimen a été introduit. Ledit certificat doit satisfaire aux conditions suivantes :

a.   une autorité scientifique de l'Etat dans lequel le spécimen a été introduit a émis l'avis que l'introduction ne nuit pas à la survie de ladite espèce.

b.   un organe de gestion de l'Etat dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que dans le cas d'un spécimen vivant, le destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec  soin.

c.    un organe de gestion de l'Etat dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à dés fins principalement commerciales.

 

Article   4

Réglementation du commerce des spécimens d'espèces

 Inscrites à l'Annexe 11

1.   Tout commerce de spécimens d'une espèce inscrite à l'annexe II doit être conforme aux dispositions du présent article.

2.   L'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe II nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un permis d'exportation. Ce permis doit satisfaire aux conditions  suivantes :

a)       une   autorité  scientifique  de l'Etat  d'exportation  a émis l'avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée.

b)       un organe de gestion de l’Etat d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu en con ravention aux lois sur la préservation   de la   faune  et de la flore en vigueur dans   cet Etat.

c)        un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessure, de maladie, ou de traitement rigoureux.

3.   Pour chaque  Partie, une autorité scientifique surveillera de  façon continue la   délivrance  par   ladite   Partie   des   permis d'exportation pour les spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II, ainsi  que les exportations réelle.  de   ces spécimens.   Lorsqu'une autorité scientifique constate que l'exportation de spécimens d'une de ces espèces devrait être limitée pour la conserver dans toute son aire de distribution, à un niveau qui soit à la fois conforme à son rôle dans les écosystèmes où elle est présente, et nettement supérieur   à  celui   qui  entraînerai  l’ inscription   de  cette   espèce à   l'Annexe I,   elle  informe l'organe   de gestion  compétent   des mesures appropriées qui doivent être prises pour limiter la déli­vrance de permis d'exportation pour le commerce des spécimens de ladite espèce.

4.   L'importation d'un  spécimen  d'une espèce inscrite à l'Annexe II nécessite la présentation préalable soit d'un permis d'exportation, soit d'un certificat de réexportation.

5.   La  réexportation  d un  spécimen  d'une espèce  inscrite  à l'Annexe II nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un certificat de réexportation. Ce certificat doit satisfaire aux conditions  suivantes :

a)        un organe   de   gestion   de l'Etat  de   réexportation a  la preuve que le spécimen a été importé dans cet Etat conformé­ment aux dispositions de la présente Convention.

b)        un organe de l'Etat de réexportation a la preuve que tout spécimen  vivant  sera   mis en  état  et  transporté  de façon  à  éviter les risques  de blessures,  de   maladie   ou   de   traitement rigoureux.

6.   L'introduction  en  provenance   de  la  mer d'un  spécimen d une espèce inscrite à l'Annexe II nécessite la délivrance préa­lable d'un certificat par l'organe de gestion de l'Etat dans lequel le  spécimen  a été  introduit.  Ledit certificat doit  satisfaire  aux conditions suivantes :

a)   une   autorité   scientifique  de   l'Etat   dans   lequel le   spé­cimen  a  été  introduit   a  émis  l'avis  que  l'introduction  ne  nuit pas à la survie de  ladite espèce .

b)   un organe de gestion de l'Etat dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que tout spécimen vivan