Royaume du Maroc

Royaume du Maroc                                                       Rabat, le 4 juin 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministère de la justice      Ministère de l’Intérieur     Ministère des Affaires Etrangères et de la                                                                                                                                                                    

 

                                                         77                                  Coopération

 

178 Ó 2                                                                                    11/4/08

 

 

 

 

 

Circulaire conjointe

A messieurs

Les Wali des régions et les Gouverneurs des provinces, des préfecture s et des préfectures d’arrondissements

Les procureurs Généraux du Roi près les Cours d’appel du Royaume

Les procureurs du Roi près les tribunaux de première  instance

Les Présidents des missions diplomatiques et des centres consulaires

 

 

 

Objet : Procédure d’inscription aux registres de l’état civil des personnes auxquelles la nationalité marocaine a été octroyés par le biais de la filiation parentale du côté de la mère .

 

Vous n’êtes pas sans savoir que la loi n° 62-06 modifiant et complétant le Dahir n° 1.58.250 en date du 21 Safar 1378 (6 septembre 1958) a été publié au Bulletin officiel n° 5513 en date du 13 Rabii I 1428 (2 Avril 2007) Cette loi a introduit une série de réformes dont la plus importante demeure l’octroi de la nationalité marocaine par le biais de la filiation parentale puisque l’article 6 dispose expressément que « Est marocain, l’enfant né d’un père marocain ou d’une mère marocaine », et que les dispositions transitoire édictées dans l’article 2 de la loi confèrent aux nouvelles dispositions un effet rétroactif, puisque cet article dispose que « les nouvelles dispositions en matière d’attribution de la nationale marocaine, en vertu de l’article 6, par la naissance d’une mère marocaine, sont appliquées à toutes les personnes nées avant la date de publication de la présente loi »  

 

C’est ainsi qu’il résultat de cette réforme que l’octroi de la nationalité marocaine d’origine se fait au profit de :

 

-         Toute personne née de mère marocaine ;

-         Toute personne née de mère marocaine antérieurement à la publication de cette loi au Bulletin officiel ;

-         L’obligation d’inscription de cette catégorie de personnes à l’état civil marocain.

 

Sur cette base, une série de rencontres a été organisée entre les Ministères la Justice, des Affaires Etrangères et de la Coopération et de l’Intérieur en vue de s’accorder sur les procédures à suivre pour permettre à ces catégories de personnes de bénéficier du système de l’état civil marocain, cette série de rencontres a abouti aux résultats suivants :

 

I.                  L’obtention du certificat de nationalité marocaine :

 

 

Les personnes auxquelles la nationalité marocaine a été octroyée sur la base de l’article 6 susmentionné, peuvent obtenir un certificat de nationalité délivrée par le Procureur du Roi près le tribunal de première instance compétent, conformément à la circulaire du Ministère de la Justice n° 3 Ó 2   en date du 4 mai 2007 portant sur l’octroi de la nationalité marocaine et la procédure d’obtention de ce certificat, c’est ainsi qu’il incombe à ces personnes de présenter une demande accompagnée de pièces suivantes : 

 

·        Une pièce d’identité du requérant majeur (carte de résidence , passeports, extrait d’acte de naissance …) ;

·        Une preuve de la filiation maternelle (copie intégrale de l’acte de naissance de l’intéressé) ;

·        Une preuve de la marocanité de sa mère (extrait de naissance de la mère).

 

II. L’inscription sur les registres de l’état civil marocain :

 

 

Suite à l’obtention du document attestant la nationalité, il est procédé à l’inscription à l’état civil marocain selon les cas ci-après :

 

1.     Les personnes inscrites sur les registres de l’état civil marocain réservé aux étrangers conformément au Dahir du 4 septembre 1915 : Leurs actes de naissances sont directement transcris par l’officier de l’état civil sur les registres de l’état civil tenus à cet effet, et ce conformément à l’article 18 de la loi sur l’état civil, avec mention portée à la marge de l’acte transcrit sur les registres réservés aux étrangers et de l’acte transcrit sur les registres de l’état civil , de l’octroi de la nationalité marocaine en vertu de l’article 6 de la loi sur la nationalité sus-mentionnée. Cette  mention portée sur l’acte étranger est considérée comme l’ayant annulé et donnant référence du nouvel acte marocain de naissance et tenant lieu de communication de ces éléments au Procureur du Roi tenant le registre du duplicata de ce registre.

2.     Les personnes inscrites sur les registres de l’état civil actuels crées en vertu de la nouvelle loi n° 37/99 promulguée par dahir du 3 octobre 2002 :Une mention est portée à la marge des actes de naissance attestant que la nationalité marocaine a été octroyée conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi sur la nationalité avec obligation d’en aviser le Procureur du Roi tenant le duplicata du registre.

3.     Les personnes nées au Maroc et qui ne sont pas inscrites aux registres de l’état civil marocain : Il leur incombe d’obtenir des jugements déclaratifs de naissance conformément aux dispositions des articles 3, 18 et 30 de la loi sur l’état civil.

4.     Les personnes nées à l’étranger et inscrites sur les registres de l’état civil étranger dans le pays de résidence : Il leur incombe; après avoir prouvé leur nationalité marocaine par la présentation d’un certificat de nationalité délivré par le Procureur du Roi près le tribunal de première instance du lieu de leur domicile au Maroc ou par le Procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat pour celles qui ne disposent pas d’une résidence au Maroc, de demander la transcription de leur naissance sur les registres de l’état civil marocain tenus actuellement par les centres consulaires ou diplomatiques compétents, conformément aux dispositions de l’article 15 du décret d’application de la loi sur l’état civil complété par le décret n° 2.04.331 en date du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) avec mention d’acquisition de la nationalité marocaine portée à la marge de l’acte de naissance.

5.     Les personnes nées en dehors du Royaume et établies de façon permanente au Maroc et n’étant pas inscrites sur les registres d’état civil marocain : Elles doivent obtenir des jugements portant inscription sur les registres d’état civil auprès des tribunaux de première instance du lieu de leur domicile ; conformément à l’article 30 de la loi sur l’état civil.

6.      Les nouvelles naissances tant au Maroc qu’en dehors du territoire du Royaume doivent faire l’objet directement d’une déclaration auprès de l’officier de l’état civil compétent selon les deux cas ci-après :

*       Concernant les enfants nés au Maroc, ils doivent faire l’objet d’une déclaration dans le délai légal sur la base du certificat de naissance et d’une copie intégrale de l’acte de naissance de la mère, ainsi que la carte d’identité nationale de celle-ci. En cas de défaut de déclaration dans le délai imparti, il convient d’obtenir un jugement ordonnant l’inscription sur le registre de l’état civil marocain, conformément aux articles 3 et 30 de la loi sur l’état civil.

*       Concernant les naissances ayant eu lieu en dehors du Royaume, il est fait application des dispositions de l’article 15 du décret d’application de la loi sur l’état civil, complété par le décret en date du 16 juin 2004

 

Les personnes habilitées à effectuer ces déclarations doivent se conformer aux dispositions de l’article 16 de la loi sur l’état civil.

 

III Les pièces à présenter à l’appui de la demande d’inscription sur les registres d’état civil marocain et les mentions en marge subséquentes :

 

1.     En vue de s’inscrire sur les registres d’état civil marocain, les personnes auxquelles la nationalité marocaine a été octroyée doivent produire les pièces suivantes :

 

-         Un certificat de nationalité marocaine ;

-         Une copie intégrale de l’acte de naissance de la mère ;

-         Une copie intégrale de l’acte de naissance étranger, pour les enfants inscrits à l’état civil étranger ;

-         Un certificat de naissance pour les nouveaux-nés ;

-         Une copie de l’acte de mariage s’il existe.

 

 

2.     Les inscriptions en marge :

 

Lors de la transcription des actes de naissance des personnes auxquelles la nationalité marocaine a été octroyée, ou en cas de régularisation de leur situation à l’égard de l’état civil marocain, il faut faire référence aux éléments suivants :

 

a-     Porter mention de l’octroi de la nationalité marocaine sur les registres d’état civil étranger tenus conformément au dahir du 04 septembre 1915 comme il suit :

 

« la nationalité marocaine a été octroyée conformément à l’article 6 du code de la nationalité marocaine, et l’acte de naissance a été transcrit sur les registres d’état civil marocain de l’année courante ………. Sous le numéro …………. »

 

                                                               Fait le ……………………….

                                                               L’officier d’état civil

                                                               Signature

 

 

 

 

b-   Porter mention de l’octroi de la nationalité marocaine sur les              registres d’état civil marocain actuels à l’intérieur et à l’extérieur du Royaume comme suit :

 

« la nationalité marocaine a été octroyée conformément à l’article 6 du code de la nationalité marocaine. »

 

                                                               Fait le ……………………….

                                                               L’officier d’état civil

                                                               Signature

 

 

 

 

 

IV. Concernant  les citoyens nés en dehors du Royaume s’étant vu octroyer la nationalité marocaine :

 

En vue d’obtenir un certificat de nationalité marocaine, il convient de présenter une demande au Procureur du Roi près les tribunaux de première instance du lieu de leur domicile au Maroc, ou par voie diplomatique, à travers les responsables des missions diplomatiques et centres consulaires qui les transmettent au Procureur du Roi compétent, sous couvert du Ministre de la Justice.

 

Le Procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Rabat demeure compétent pour délivrer ce certificat aux citoyens nés à l’étranger et n’ayant pas de domicile au Maroc.

 

V. Les prénoms et noms de Famille :

 

Eu égard aux difficultés que peut susciter l’application des articles 20 et 21 de la loi sur l’état civil, concernant les choix des noms et prénoms des citoyens s’étant vu octroyer la nationalité marocaine conformément à l’article 6 du code de la nationalité marocaine, il a été décidé que l’option se ferait entre l’une des deux situations suivantes :

 

1-                            La possibilité de changer de prénom conformément aux procédure en vigueur et d’opter pour un prénom dans le cadre des critères de l’article 21 de la loi sur l’état civil ;

2-                            La possibilité pour les citoyens s’étant vu octroyer la nationalité marocaine, nés avant la publication au bulletin officiel de la loi actuelle, de garder leurs noms et prénoms eu égards à des considérations juridiques et pratiques, notamment :