Dahir du 22 mai 1954 (19 ramadan 1373) relatif à la prorogation des baux d'Immeubles ou de locaux a usage commercial, Industriel ou artisanal

Bulletin Officiel n° : 2171  du  04/06/1954 - Page : 771

 

Dahir  du 22 mai 1954 (19 ramadan 1373) relatif à la prorogation des baux d'Immeubles ou de locaux a usage commercial, Industriel ou artisanal.

 

LOUANGE A  DIEU SEUL !

 

(Grand sceau de Sidi  Mohamed ben Moulay Arafa)

 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date du 19  mai 1954,

 

A   REVETU   DE   SON  SCEAU  CE  QUI   SUIT :

 

Vu le dahir du 17 janvier 1948 (5 rebia I 1367) réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvel­lement des baux à  loyer d'immeubles ou de locaux à usage com­mercial, industriel ou artisanal,

 

Article1

Sont, prorogés de plein droit jusqu'à une date qui sera fixée par arrête viziriel, les baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal visés aux articles premier et 2 du dahir susvisé du 17 janvier1948 (5 rebia I 1367) qui n'ont pas été renouvelés en raison d'une déchéance encourue en vertu  des articles 4, 5, 6, 8 ou 26 dudit dahir.

 

L'application de la disposition qui précède est subordonnée à la seule condition que les locataires titulaires de ces baux non renou­velés ou leurs ayants droit occupent encore matériellement les lieux.

 

La prorogation est de droit nonobstant toutes décisions judiciaires même définitives.

 

Sont seuls exclus du bénéfice de cette prorogation les locataires de mauvaise foi c'est-à-dire ceux qui ne remplissent pas les obliga­tions mises  à  leur charge parle contrat.

 

Article 2

Les locataires pourront, pendant un délai franc de quarante-cinq jours  à  compter  de  la  publication  du  présent dahir au Bulletin officiel du Protectorat, renoncer à se prévaloir de la prorogation  légale édictée par l'article précèdent. Cette renonciation devra être  signifiée au bailleur dans les formes prévues aux articles 55 50 el 07 du dahir formant code de procédure civile.

 

Article 3

L'inexécution des décisions judiciaires visées à l'article du premier ne pourra donner lieu  à  une quelconque action en justice.

 

Fait à Rabat,  le 19 ramadan 1373 (22 mai 1954).

 

Vu  pour promulgation et mise à exécution :

 

Rabat,  le, 26 mai 1954.

 

Pour le Commissaire résident général

et par délégation,

 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat,

 

GEORGES   HUTIN