Décret n° 2-79-429 du 2 hija 1399 (24 octobre 1979) portant création et organisation de l'institut national des postes et télécommunications

Bulletin Officiel n° : 3495  du  24/10/1979 - Page : 797

 

Décret n° 2-79-429 du  2  hija 1399 (24 octobre 1979) portant création et organisation de l'institut national des postes et télécommunications

 

Le premier ministre et ministre de la justice,

 

Vu le décret royal n° 1193-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) portant statut particulier du personnel du ministère des postes, des télégraphes et des téléphones, tel qu'il a été modifié et complété ;

 

Vu le décret royal n° 1189-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) portant statut particulier du corps interministériel des ingénieurs et des adjoints techniques des administrations publiques, tel qu'il a été modifié ou complété ;

 

Vu le décret n° 2-76-165 du 19 rebia II 1397 (8 avril 1977) relatif aux attributions et à l'organisation du ministère des postes et télécommunications   ;

 

Vu le décret n° 2-75-670 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) portant statut particulier du personnel enseignant chercheur des établissements de formation des cadres supérieurs  ;

 

Vu le décret n° 2-75-672 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) modifiant le décret n° 01-67 du 20 kaada 1386 (2 mars 1967) fixant les taux de vocation pour heures de cours du personnel enseignant dans les établissements de formation et de perfectionnement des cadres ;

 

Vu le décret royal n° 814-68 du 18 ramadan 1388 (9 décembre 1968) fixant les conditions de nomination des adjoints techniques des administration publiques, tel qu'il a été modifié ;

 

Vu le décret n° 2-57-1841 du 24 joumada I 1377 (16 décembre 1957) fixant la rémunération des fonctionnaires, agents et étudiants Qui suivent des stages d'instruction ou des cours de perfectionnement, tel qu'il a été modifié ou complété ;

 

Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967)   portant règlement général de comptabilité publique ;

 

Vu le décret royal n° 183-68 du 5 joumada I 1388 (31 juillet 1968)   fixant les modalités d'application de l'article 65 du décret royal n° 330-66  du   10  moharrem  1387   (21   avril  1967)  portant règlement général de la comptabilité publique et notamment son article 3 ;

 

Après examen par le conseil des ministres, réuni le 10  rejeb 1399 (6 juin 1979),

Décrète :

 

Chapitre premier

Dénomination et objet

 

Article  1

 

Il est créé au sein du ministère d'Etat chargé des postes et télécommunications un Institut national des postes et télécommunication  (I.N.P.T.).

 

Cet Institut, qui a son siège à Rabat, peut comporter des annexes dans d'autres villes du Royaume.

 

Article  2

L'Institut national des postes et télécommunications est un établissement d'enseignement supérieur. Il a pour mission  d'enseigner  les  disciplines scientifiques  économiques et administratives qui s'appliquent au domaine des postes et télécommunications, de la radiodiffusion et de la télévision et contribue aux études et recherches que nécessite cet enseignement.

 

Il assure la formation des cadres supérieurs et moyens dans le domaine des postes, des télécommunications et de la radiodiffusion et de la télévision destinés à servir dans les administrations publiques et les entreprises publiques et privées.

 

L'Institut est chargé en outre de la formation professionnelle et de la préparation aux concours et examens, du personnel relevant de l'administration des postes et télécommunications et   d'autres   administrations,   organismes   publics   ou  privés.

 

Article  3

L'Institut est dirigé par un directeur nommé conformément à la réglementation en vigueur.

 

Article   4

Le directeur gère l'ensemble des services et du personnel placé sous son autorité, il est responsable de la discipline et il contrôle les enseignements théoriques et pratiques, les études et les recherches dans les domaines des postes, des télécommunications, de la   radiodiffusion  et   de  la télévision.

 

Article  5

 Le directeur est assisté d'un conseil de perfectionnement et d'un conseil intérieur.

 

Article  6

Le conseil de perfectionnement est consulté sur toutes les questions importantes, notamment

-        l'élaboration des programmes d'enseignement tant théorique que pratique   ;

-        l'organisation   des   études   ;

-        le  fonctionnement de l'Institut.

 

Article  7

  Le conseil de perfectionnement se compose :

-      du secrétaire général du ministère d'Etat chargé des postes et   télécommunications,  président   ;

-      de   l'autorité   gouvernementale  chargée   de   la  formation des  cadres  ou son représentant ;

-      du ministre des transports ou son représentant ;

-        du directeur général de la radiodiffusion télévision marocaine  ou  son  représentant ;

-      du doyen de la faculté des sciences ;

-      des  directeurs  du ministère  d'Etat  chargé des postes  et télécommunications   ;

-      du directeur  de l'institut   ;

-      des directeurs des études.

 

Le conseil de perfectionnement peut s'adjoindre d'autres membres choisis, en raison de leurs compétences ou de l'intérêt qu'ils portent à l'institut ainsi que d'anciens lauréats de l'institut. Le conseil de perfectionnement se réunit sur .convocation de son président au moins une fois par an et chaque fois que les circonstances l'exigent.

 

Article    8

  Le conseil intérieur se compose :

-      du  directeur de l'institut, président ;

-      des directeurs des études ;

-      de trois membres au moins du corps enseignant désignés par   le   ministre   d'Etat   chargé des  postes et  télécommunications sur proposition  du  directeur de l'institut.

 

A la demande de son président, le .conseil. Intérieur peut s'adjoindre à titre consultatif d'autres membres choisis en raison de leur compétences.

 

Article  9

 Le conseil intérieur se réunit sur convocation de son président chaque fois que les circonstances l'exigent et au moins une fois par trimestre.     

                           

II se réunit en conseil de discipline chaque fois que les circonstances l'exigent.

 

Article  10

  Le personnel de l'institut comprend outre le directeur :

-      un  directeur des études techniques ;

-      un  directeur des études postales ;

-      un  personnel enseignant ;

-      un   personnel  administratif   ;

-      un  personnel de  service.

 

Article  11

 Le personnel administratif et de service comprend :

-      un  secrétaire  général  appartenant  à  un  cadre  classé  au moins  à l'échelle  de rémunération n°   10   ;

-      un   chef  de   service   administratif  et  comptable   appartenant à un cadre classé au moins à l'échelle de rémunération n°   10 ;

-      des  secrétaires   ;

-      des agents de service.

 

Article  12

Le personnel enseignant de l'I.N.P.T  comprend :

-      des enseignants de l'enseignement supérieur ;

-      des chargés de cours appartenant à différents départements ministériels ou à des organismes publics,  semi-publics et privés.

 

Le personnel enseignant est rétribué dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

 

Chapitre II

Organisation des études

 

Article  13

Le régime de l'Institut national des postes et télécommunications  est l'internat  et l'externat.

 

Article  14

L'ouverture de l'institut a lieu chaque année la première semaine d'octobre, sa fermeture a lieu la dernière semaine du mois de juin de l'année suivante.

 

Toutefois, pendant la période de fermeture de l'institut les élèves des différents cycles de formation sont affectés auprès des centres relevant du ministère d'Etat chargé des postes et télécommunications et du ministère de l'information ou auprès d'autres organismes techniques pour y suivre un stage pratique. Ils  continuent  à ce titre  à bénéficier de leurs bourses.

 

Article  15

L'enseignement dispensé à l'Institut national des  postes  et  télécommunications  comprend :

-      un cycle de formation des adjoints techniques spécialisés et  adjoints techniques ;

-      un  cycle  normal  de  formation  des  ingénieurs  d’application ;

-      un   cycle   supérieur   de   formation   des  ingénieurs   d'Etat.

 

Cycle  d'adjoints  techniques  spécialisés

et  d'adjoints techniques

 

Article  16

 L'admission au cycle de formation d'adjoints techniques spécialisés a lieu sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré (série   mathématiques,   sciences   expérimentales   ou   techniques).

 

Article  17

  La durée du cycle de formation des adjoints techniques spécialisés est de deux années.

 

Article  18

 L'admission au cycle de formation des adjoints techniques a lieu à la suite d'un concours ouvert aux candidats justifiant de la 7e année secondaire incluse de l'enseignement secondaire.                                                                    

 

Article  19

 La durée du cycle de formation des adjoints techniques est de deux ans.

 

Article  20

A l'issue de ces deux cycles de formation, il est délivré par le ministre d'Etat chargé des postes et télécommunications à tout élève sortant ;

-      soit   le   diplôme   des   adjoints   techniques   spécialisés   ;

-      soit le diplôme des adjoints techniques ;

-      soit un certificat de scolarité.

 

Cycle   normal

 

Article  21

L'admission au cycle normal de formation des ingénieurs d'application a lieu par voie de concours ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré (série sciences expérimentales, sciences mathématiques ou mathématiques  et  techniques)   ou  d'un  diplôme  équivalent.

 

Article  22

La durée des études est fixée à 4 années.

 

Article  23

A l'issue de cycle normal il est délivré par le ministre d'Etat chargé des postes et télécommunications à tout élève sortant :

-      soit le  diplôme d'ingénieur  d'application  des  télécommunications   ;

-      soit le  certificat  d'ancien  élève.

 

Cycle supérieur

 

Article  24

L'accès au cadre supérieur de formation d'ingénieurs d'Etat a lieu par voie de concours ouvert :

1     Aux candidats titulaires de la licence es-sciences mathématiques ou physiques ou d'un diplôme équivalent ;

2     Aux candidats appartenant au cadre d'ingénieurs d'application ou titulaires d'un diplôme permettant le recrutement dans ce  cadre.

 

Les uns et les autres doivent justifier en outre d'au m