Bulletin Officiel n° : 3672 du 16/03/1983 - Page : 212

Bulletin Officiel n° : 3672  du  16/03/1983 - Page : 212

 

Décret n° 2-82-541  du  29  joumada  I  1403 (15  mars  1983)  pris pour l'application de la loi  n° 21-80  relative à l'exercice, à titre privé, de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie vété­rinaires

 

Le premier ministre,

 

Vu la loi n° 21- 80 relative à l'exercice, à titre privé, de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie vétérinaires promulguée par le dahir n° 1- 80 -340 du 17 safar 1401 (25 dé­cembre 1980).

 

Après examen par le conseil des ministres, réuni le 8 safar 1403 (24 novembre 1982).

 

Décrète :

 

Chapitre premier

Des conditions d'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires

 

Article 1

L'autorisation d'exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires, prévue par l'article premier, ali­néa 1er, de la loi n° 21-80 relative à l'exercice, à titre privé, de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie vétérinaires est délivrée par le secrétaire général du gouvernement, après avis du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.

 

A cet effet, l'intéressé doit faire à l'autorité administrative locale du lieu où il a l'intention de s'installer une déclaration accompagnée d'un dossier comprenant les pièces justificatives suivantes :

-   une copie certifiée conforme du diplôme de docteur vété­rinaire ou, s'il n'est pas titulaire de ce diplôme, une attestation délivrée par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et visée par le ministre des affaires administratives certifiant qu'il remplit la condition prévue par l'article 1er alinéa 3, de la loi n° 21-80 précitée,

-   le bulletin n° 3 de son casier judiciaire ou un document officiel en tenant lieu,

-   un certificat de nationalité,

-   un certificat de position au regard des services civil et militaire.

-   Le dossier doit être transmis par l'autorité locale, dans les quinze jours de son dépôt, au secrétaire général du gouvernement.

 

Article 2

L'autorisation d'exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires est valable pour toute l'étendue du Royaume. Elle est inscrite sur le diplôme ou l'attestation prévue au 2e alinéa de l'article premier ci-dessus.

 

Toutefois, si l'intéressé n'est pas encore en possession de son diplôme, l'autorisation sera inscrite sur le certificat provisoire et le diplôme devra être produit et soumis à la formalité prévue au premier alinéa de cet article dans le délai de 2 ans à partir de la délivrance de l'autorisation.

 

Article 3

Tout changement de domicile du médecin vété­rinaire autorisé est porté à la connaissance du secrétaire général du gouvernement et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, dans un délai de 15 jours.

 

Article 4

Le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation d'exercer est prononcé par arrêté du secrétaire général du gouvernement dans les cas et selon les modalités prévus par l'article 4 du dahir n° 1- 59-367 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960) portant réglementation de l'exercice des professions de médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, herboriste et sage-femme.

 

Article 5

II est établi par les soins du secrétaire général du gouvernement une liste des médecins vétérinaires autorisés à exercer au premier janvier de chaque année, avec mention, le cas échéant, du mandat sanitaire dont ils sont investis. Cette liste est publiée au «Bulletin officiel » et un exemplaire en est adressé au parquet de chacun des tribunaux de première instance ainsi qu'au ministère de la santé et au ministère de l'agriculture et de la réforme agraire.

 

Article 6

Le mandat sanitaire prévu par l'article 2, 2e ali­néa, de la loi n° 21- 80 relative à l'exercice, à titre privé, de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie vétérinaires, est délivré, à la demande de l'intéressé, par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.

 

L'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire peut délimiter la zone d'intervention du mandat sanitaire.

 

Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire peut prononcer, par arrêté, le retrait temporaire ou définitif du mandat sanitaire pour défaut d'exercice total ou partiel par le vétérinaire de la mission dont il est investi par ledit mandat et également en cas d'inobservation de la législation et de la réglementation sur les maladies contagieuses.

 

Le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation d'exercer prévu à l'article 4 ci-dessus met fin au mandat sanitaire.

 

Article 7

Dans l'exercice du mandat sanitaire, le vétérinaire est tenu de rendre compte de ses activités au vétérinaire inspec­teur responsable de la localité où il exerce.

 

Article 8

L'Etat accorde des honoraires aux vétérinaires munis d'un mandat sanitaire pour la mission dont il les charge auprès des éleveurs et pour laquelle il ne leur est pas permis de percevoir des honoraires de ces derniers.

 

Le montant des honoraires prévus à l'alinéa premier de cet article et leurs modalités d'attribution sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances.

 

Chapitre II

Les établissements de produits médicamentaux à usage vétérinaire

 

Article 9

L'autorisation préalable en vue de la fabrication, de la préparation, de la vente en gros ou de la distribution en gros de médicaments à usage vétérinaire, prévue par l’article 4 de la loi n° 21-80 précitée, est délivrée, s'il y a lieu, par le secrétaire général du gouvernement sur avis conforme du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre de la santé émis après enquête effectuée par une commission composée d'un vétérinaire inspecteur et d'un inspecteur de la pharmacie.

 

A cet effet, le médecin vétérinaire ou le pharmacien respon­sable de l'établissement adresse au secrétaire général du gouver­nement une demande qui doit indiquer notamment :

a)       ses nom et prénom.

b)       l'adresse de l'établissement et, s'il y a lieu, du siège social et des annexes.

c)        la nature des activités de l'établissement.

 

A la demande est joint un dossier comportant :

a)   une copie certifiée conforme du diplôme de pharmacien ou de docteur vétérinaire ou de l'attestation prévue par le 2e alinéa de l'article premier ci-dessus,

b)   toutes pièces établissant que le médecin vétérinaire, le pharmacien ou la société est propriétaire ou locataire des locaux et du matériel nécessaire au fonctionnement de l'établissement,

c)    un plan coté des locaux et toutes explications relatives à leur utilisation,

d)   les statuts et toutes autres pièces justifiant que la société est constituée conformément aux dispositions légales et réglementaires.

 

Article 10

Toute modification intervenant dans l'aménage­ment ou l’implantation de l'établissement ou dans sa direction générale est soumise à une autorisation complémentaire du secré­taire général du gouvernement.

 

Article 11

En application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 21-80 précitée, le nombre de médecins vétérinaires ou de pharmaciens, dont l'établissement doit s'assurer le concours compte tenu de son importance et de la nature de son activité, est fixé comme suit :

1     Pour les établissements assurant la fabrication, le condi­tionnement et éventuellement la répartition des médicaments :

-       un médecin vétérinaire ou pharmacien pour un nombre d'ouvriers ou employés entre quinze et trente,

-       un médecin vétérinaire ou pharmacien supplémentaire par tranche de trente ouvriers ou employés exerçant un acte pharmaceutique.

2     Pour les établissements assurant exclusivement le dépôt et la répartition des médicaments conditionnés à l'avance :

-   un médecin vétérinaire ou pharmacien pour un nombre de cinquante à cent ouvriers ou employés exerçant un acte pharmaceutique.

-   un médecin vétérinaire ou pharmacien supplémentaire par tranche de cinquante ouvriers ou employés exerçant un acte pharmaceutique.

 

Article 12

En application de l'article 5 1er alinéa, de la loi n° 21 - 80 précitée, doivent être médecins vétérinaires ou pharmaciens :

a)   dans les sociétés anonymes, le président et la moitié plus un des membres du conseil d'administration.

b)   dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite, tous les gérants.

c)    dans les autres formes de sociétés, tous les associés.

 

Article 13

Aucun médicament à usage vétérinaire ne peut être mis en vente s'il n'a reçu au préalable un agrément délivré par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre de la santé.

Cet agrément n'est accordé que lorsque le fabriquant justifie :

1.   qu'il a fait procéder à la vérification de l'innocuité du produit dans les conditions normales d'emploi et de son intérêt thérapeutique, à la détermination du temps d'attente ainsi qu'à son analyse qualitative et quantitative.

2.   qu'il dispose effectivement d'une méthode de fabrication et de procédés de contrôle de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.

 

Il faut entendre par temps d'attente, le délai à observer entre l'administration du médicament à l'animal dans les conditions normales d'emploi et l'utilisation des denrées alimen­taires provenant de cet animal pour garantir que ces denrées alimentaires ne contiennent pas de résidus pouvant présenter des dangers pour la santé du consommateur.

 

Article 14

L'agrément peut être refusé à la mise en vente d'un médicament à usage vétérinaire de même composition qualitative et quantitative Qu'un autre médicament pour lequel le même fabricant a déjà obtenu un agrément sous une autre dénomination.

 

Article 15

L'importation des médicaments à usage vétéri­naire est subordonnée à une autorisation délivrée conjoin­tement par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre de la santé.

 

Chapitre III

Détention et délivrance des médicaments par les groupements d'éleveurs

 

Article 16

Les médicaments vétérinaires que les groupe­ments désignés à l'article 8 de la loi n° 21-80 précitée peuvent détenir et délivrer à leurs membres, doivent être nécessaires à la mise en oeuvre de programmes sanitaires d'élevage confor­mément aux dispositions de l'article 9 de ladite loi.

 

Ils sont choisis en fonction de leur sécurité d'emploi dans les conditions normales d'utilisation et, notamment, en tenant compte de leur toxicité aiguë et à long terme, de l'âge des animaux eu moment où des médicaments sont normalement administrés, de l'âge auquel les animaux doivent être abattus ou entrer en production, du temps d'attente exigible, de leur influence sur l'environnement et notamment des risques d'in­duction de résistance croisée sur les microorganismes.