Décret n° 2-96-804 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) portant statut particulier du corps des enseignants-chercheurs des établissements de formation des cadres supérieurs

Bulletin Officiel n° : 4458  du  20/02/1997 - Page : 177

 

Décret n° 2-96-804 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) portant statut particulier du corps des enseignants-chercheurs des établissements de formation  des cadres supérieurs

 

Le premier ministre,

 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 4 ;

 

Vu la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles, telle qu'elle a été modifiée et complétée ;

 

Vu la loi n° 012-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) fixant la limite d'âge des fonctionnaires et agents de l'Etat, des municipalités et des établissements publics affiliés au régime des pensions civiles, telle qu'elle a été modifiée et complétée ;

 

Vu le décret n° 2-92-231 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) dispensant les fonctionnaires de la condition d'âge requise statutairement pour leur recrutement dans un nouveau cadre de l'Etat ;

 

Vu le décret n° 2-73-723 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) relatif au traitement des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités locales et des militaires à solde mensuelle et fixant certaines mesures à l'égard des rémunérations des personnels des diverses entreprises, tel qu'il a été modifié et complété ;

 

Vu le décret n° 2-96-796 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention de doctorat, du diplôme d'études supérieures approfondies, et du diplôme d'études supérieures spécialisées ainsi que les conditions et modalités d'accréditation des établissements universitaires pour assurer la préparation et la délivrance de ces diplômes ;

 

Après examen par le conseil des ministres réuni le 16 joumada II 1417 (29 octobre 1996),

 

Décrète :

 

Titre Premier

Dispositions Générales

 

.

Article 1

Le présent décret fixe les dispositions statutaires applicables au corps interministériel des enseignants-chercheurs des établissements de formation des cadres supérieurs.

 

La liste des établissements de formation des cadres supérieurs est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires administratives, pris sur proposition des ministres intéressés et après avis de l'autorité gouvernementale chargée de la formation des cadres.

 

Article  2

 Le corps des enseignants-chercheurs des établissements de formation des cadres supérieurs comprend les cadres suivants :

-   professeur de l'enseignement supérieur ;

-   professeur habilité ;

-   professeur assistant.

 

Les enseignants-chercheurs visés au 1er alinéa ci-dessus sont en position normale d'activité dans le département dont relève l'établissement concerné.

 

Les établissements de formation des cadres supérieurs peuvent faire appel à des enseignants associés et à des enseignants vacataires dans les conditions prévues aux articles 24, 25 et 26 ci-dessous.

 

Article 3

Les fonctions des enseignants-chercheurs comportent des activités d'enseignement, de recherche et, d'encadrement. Elles sont assumées à temps plein dans leurs établissements d'affectation.

 

Les enseignants-chercheurs ne peuvent exercer d'activités d'enseignement, de recherche et/ou d'encadrement à l'extérieur de leur établissement qu'après autorisation écrite du chef d'établissement dont ils relèvent et pour des périodes déterminées, dans le cadre d'accords ou conventions liant l'établissement à un organisme public.

 

Ils ne peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, qu'en application des dispositions de l'article 15 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) susvisé.

 

Article 4

 Les enseignants-chercheurs :

-       participent   à   l'élaboration   des   programmes d'enseignement et  de  formation et  en assurent l'exécution sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques ;

-       procèdent, chaque fois que de besoin et avec le concours des milieux professionnels, à l'actualisation des contenus et des méthodes d'enseignement ;

-       organisent et répartissent les services d'enseignement au sein des départements ou des équipes pédagogiques conformément   aux  dispositions  de  l'article  5 ci-dessous ;

-       procèdent  à  l'évaluation  et  au  contrôle  des connaissances et des  aptitudes  des étudiants et participent à la surveillance et aux jurys des examens et concours ;

-       contribuent  au  développement  de  la  recherche fondamentale, appliquée et technologique, ainsi qu'à la valorisation de ses résultats ;

-       participent à la formation continue des cadres des secteurs public et privé et à la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique ; à cet effet, ils organisent des stages d'études, séminaires spécialisés, conférences publiques et expositions de travaux ;

-       établissent  des   échanges  d'information  et   de documentation et une coopération scientifique avec les instituts, centres et organismes de recherche similaires nationaux et étrangers, avec les collectivités locales et les secteurs économiques et sociaux ;

-       participent à l'encadrement des projets de fin d'études et des travaux de terrain.

 

Les activités prévues au présent article sont effectuées au sein des instances pédagogiques de chaque établissement sous l'autorité du chef d'établissement de formation des cadres supérieurs concerné.

 

Article 5

Les services hebdomadaires d'enseignement des enseignants-chercheurs sont fixés à 8 heures de cours magistraux pour les professeurs de l'enseignement supérieur, à 10 heures de cours magistraux pour les professeurs habilités et à 14 heures de travaux dirigés pour les professeurs assistants.

 

Les enseignants-chercheurs peuvent assurer leur service d'enseignement sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés ou de travaux pratiques ou sous forme combinée,tenant compte de la péréquation suivante :                         

Une heure de cours magistral équivaut à une heure et demi de travaux dirigés ou à deux heures de travaux pratiques.

 

La répartition des services d'enseignement est arrêtée chaque année par le chef d'établissement sur proposition des chefs des départements.

 

Dans le cas où le service d'enseignement dû n'est pas effectué à hauteur de l'équivalent de 8 heures de cours magistraux dans l'établissement d'affectation, le reliquat peut être effectué dans un autre établissement d'enseignement supérieur public dans un ressort territorial dont le rayon est fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la formation des cadres.

 

Si le reliquat du service d'enseignement ci-dessus est effectué dans une autre ville à l'extérieur ou à l'intérieur du ressort territorial prévu au 5e alinéa ci-dessus, l'établissement demandeur prend en charge les frais engagés par l'enseignant-chercheur conformément à la réglementation en vigueur.

 

Article  6

 Les enseignants-chercheurs ayant exercé pendant sept années consécutives leurs fonctions bénéficient, dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, d'un congé de recherche ou de perfectionnement ou de recyclage ou de stage d'une année universitaire.

 

Les bénéficiaires du congé de recherche ou de perfectionnement ou de recyclage ou de stage conservent la totalité de leurs émoluments correspondant à leur grade ainsi que leurs droits à l'avancement et à la retraite.

 

Les modalités d'application du présent article seront fixées par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de la formation des cadres, du ministère des finances et de l'autorité gouvernementale chargée des affaires administratives.

 

Article 7

 L'accès aux cadres visés à l'article 2 ci-dessus est ouvert aux candidats âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année en cours. Cette dernière limite d'âge pourra être prorogée d'une durée égale à celle des services valables ou validables pour la retraite sans qu'elle puisse être reportée au-delà de 45 ans.

 

Toutefois, cette dernière limite d'âge n'est pas opposable aux candidats fonctionnaires conformément aux dispositions du décret n° 2-92-231 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) susvisé.

 

Article 8

La nomination, la titularisation et l'avancement d'échelon et de grade des enseignants-chercheurs visés à l'article 2 ci-dessus, sont prononcés par arrêté de l'autorité gouvernementale ayant en charge l'établissement de formation des cadres supérieurs considéré sur proposition du chef de l'établissement et après avis du conseil de coordination prévu à l'article 9 ci-dessous.

 

Toutefois les nominations intervenues à la suite d'un concours sont prononcées directement par l'autorité gouvernementale en charge de l'établissement.

 

Article  9

Le conseil de coordination est présidé par l'autorité gouvernementale chargée de la formation des cadres ou son représentant.

 

Il comprend :

-       l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

-       l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique ou son représentant ;

-       les directeurs d'établissement de formation des cadres supérieurs.

 

Le président peut inviter à participer aux séances toute autre personne dont la présence pourrait être jugée utile.

 

Le conseil se réunit sur convocation de son président, chaque fois que les circonstances l'exigent et au moins deux fois par an.

 

Le conseil de coordination est appelé à donner son avis sur les questions d'ordre général relatives à la formation des cadres supérieurs et au fonctionnement des établissements visés à l'article premier ci-dessus. Il donne son avis sur les recrutements sur titres, la titularisation et l'avancement de l'ensemble des personnels enseignants-chercheurs proposés par le directeur de l'établissement concerné.

 

Les équivalences de diplômes et titres se rapportant à l'accès aux cadres prévus par le présent décret sont prononcés conformément à la législation en vigueur.

 

Titre II

Des enseignants-chercheurs

 

Chapitre premier

Des professeurs de l'enseignement supérieur

 

Article  10

Les professeurs de l'enseignement supérieur assurent leur service d'enseignement sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés et ou de travaux pratiques. Ils ont priorité pour assurer les cours magistraux.

 

Ils sont responsables de l'actualisation des programmes et de la coordination des enseignements qui leur sont confiés.

 

Ils assurent en outre, la direction des travaux de recherche, des mémoires et des thèses et participent aux jurys d'examens, de soutenance, d'habilitation, et de concours.

 

Article  11

 Le cadre de professeur de l'enseignement supérieur comporte trois grades : A, B et C dotés des échelons et indices suivants :

 

GRADE A - INDICES

 

GRADE B - INDICES

 

GRADE C - INDICES

 

1er échelon ………….760

2e échelon ………...785

3e échelon ……….....810

4e échelon …….……835

 

 

 

1er échelon ……….860

2e échelon ……….885

3e échelon ……….915

4e échelon ……….945

 

 

1er échelon ……….975

2e échelon ……….1005

3e échelon ……….1035

4e échelon ……….1065

5e échelon ……….1095

 

 

Article 12

Les professeurs de l'enseignement supérieur sont recrutés dans chaque établissement, et dans la limite des postes budgétaires à pourvoir, par voie de concours ouvert aux professeurs habilités en exercice dans l'établissement concerné justifiant de l'habilitation universitaire et ayant exercé pendant quatre années au moins en cette qualité.

 

Les modalités d'organisation du concours prévu au 1er alinéa ci-dessus seront fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la formation des cadres, après avis du conseil de coordination.

 

Article 13

Les professeurs de l'enseignement supérieur sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien cadre.

 

Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon s'ils sont reclassés à un indice égal ou si le bénéfice retiré de ce reclassement est inférieur à celui qu'ils auraient pu obtenir par un avancement d'échelon dans leur ancien cadre. Ils perdent leur ancienneté dans le cas contraire.

 

Article 14

 L'avancement des professeurs de l'enseignement supérieur a lieu de façon continue, d'échelon à échelon et de grade à grade.

L'avancement d'échelon à échelon s'effectue tous les deux ans.

 

L'avancement de grade à grade s'opère du dernier échelon du grade considéré au 1er échelon du grade immédiatement supérieur dans les cond