Arrêté du ministre des finances n° 1319-77 du 17 kaada 1397 (31 octobre 1977) relatif aux déclarations en douane autres que sommaires

Bulletin Officiel n° : 3400  du  28/12/1977 - Page : 1563

 

Arrêté du ministre des finances n° 1319-77 du 17 kaada 1397 (31 octobre 1977)

relatif aux déclarations en douane autres que sommaires

 

Le ministre des finances.

 

Vu le code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), notamment ses articles 74 et 77,

 

Arrête :

 

Titre premier

Dispositions commines aux déclarations en détail

et aux déclarations provisoires

 

Article 1

Les déclarations en détail et les déclarations provisoires à utiliser, soit pour la déclaration en douane des marchandises présentées à l'importation ou à l'exportation, soit pour l'accomplissement de toute autre formalité douanière sont celles visés par l'article de 215 du décret n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) pris pour l'application du code des douanes susvisé;

 

Ces déclarations doivent être confectionnées sur du papier bulle écriture supportant la frappe dactylographique) et d'un poids maximum de 56 sommes au mètre carré. Toutefois, les déclarations d'exposition avec demande de drawback sont établies sur du papier :

-       rose, pour les conserves.

-       bleu, pour les expéditions effectuées dans des emballages en bois ou en carton admissibles au bénéfice du drawback,

-       vert, pour les autres produits.

-       De même, la déclaration soumission d'importation tempo raire des objets apportés par des personnes venant séjourner temporairement au Maroc est établie sur papier vert.

 

Article 2

Les déclarations en détail et les déclarations provisoires ne peuvent être rédigées au crayon.

 

La signature du déclarant, celle du soumissionnaire et de sa caution, lorsque la déclaration en détail est assortie d'engagements cautionnés, doivent être accompagnées de la mention en caractères d'imprimerie, du nom du signataire de la déclaration et, éventuellement, de celui du soumissionnaire et de sa caution.

 

Article 3

Les interlignes ou surcharges ne sont pas admises.

 

Les ratures et les renvois ou apostilles doivent être expressément approuvés par le signataire de la déclaration en détail ou provisoire ou, éventuellement, par le soumissionnaire et par sa caution, suivant que lesdites ratures, renvois ou apostilles intéressent la déclaration proprement dite ou les soumissions.

 

Article 4

1.   Lorsque les énonciations relatives aux différents articles contenus dans un même colis ne peuvent trouver place sur une seule formule, une ou plusieurs autres formules sont annexées à la première ;

2.   Il en est de même lorsqu'il s'agit de marchandises formant un tout ou destinées à la construction d'un même appareil ou d'une machine, dont les divers organes ou éléments se rattachent à un grand nombre de rubriques différentes du tarif, qu'il n'est pas possible d'énoncer sur une seule formule ;

3.   Les diverses formules présentées dans les conditions susvisées constituent une déclaration unique et reçoivent le même numéro d'enregistrement, suivi d'un indice propre à chacune d'elles. En outre, la mention « déclaration en « n » (en lettres) formules » doit être inscrite par le déclarant, d'une manière très apparente, en tête de la première formule.

 

Titre II

Dispositions particulières aux déclarations en détail

 

Chapitre premier

Nombre et énonciations de ces déclarations

 

Article 5

Les déclarations en détail doivent être déposées en autant d'exemplaires que cela est jugé nécessaire par l'administration des douanes et impôts indirects.

 

Article 6

Les déclarations en détail doivent comporter les énonciations suivantes :

1.   le nom et l'adresse du déclarant et, s'il s'agit d'un transitaire en douane ou d'une personne autorisée à dédouaner, au sens de l'article 69 du code des douanes, sa qualité et le numéro sous lequel il est agréé ou autorisé ;

2.   le nom et l'adresse du soumissionnaire et de sa caution, lorsque la déclaration en détail est assortie d'engagements cautionnés ;

3.   pour les transports maritimes : la nationalité et le nom du bâtiment ; pour les transports aériens : la nationalité et l'immatriculation de l'aéronef et pour les transports par voie terrestre : l'immatriculation du véhicule ;

4.   le numéro de la déclaration sommaire, s'il en existe une, ainsi que :

a)   pour les transports par voie maritime : les numéros du manifeste et des connaissements ;

b)   pour les transports par voie aérienne : les numéros du manifeste et des lettres de transport aériens ;

c)    pour les transports par voie terrestre : les numéros des lettres de voiture ou des déclarations d'expédition par chemin de fer ;

5.   selon qu'il s'agit d'importation ou d'exportation, les noms et adresses des expéditeurs réels et des destinataires réels ou des exportateurs et des destinataires réels des marchandises ;

6.   le numéro d'inscription au registre du commerce et l'indication du centre immatriculation dudit destinataire ou exportateur réel, si l'intéressé est légalement tenu de détenir un registre de commerce ;

7.   La désignation des marchandises énoncées :

a)   à l’importation : suivant les termes du tarif des droits de douane à l'importation, avec l'indication de la codification numérique et littérale tarifaire et du numéro de nomenclature statistique des produits ;

b)   à l’exportation : suivant les termes de la nomenclature statistique des produits, avec indication du numéro correspondant de cette nomenclature ;

8.   les marques et numéros, le nombre et l'espèce des colis et, s'il s'agit de marchandises en vrac, l'indication du moyen de transport et les éléments d'identification de celui-ci ;

9.   pour chacune des espèces de marchandises reprises sur la déclaration, la désignation, en toutes lettres et en chiffres, de la valeur.

A l'importation, la valeur à déclarer est la valeur CAF des marchandises, augmentée des frais pour déchargement desdites marchandises livrées au bureau d'importation, cette valeur étant détaillée suivant ses éléments constitutifs.

A l'exportation la valeur à déclarer est la valeur FOB des produits.

Dans l'un et l'autre cas, cette valeur résulte du coût définitif de la transaction liant vendeur et acheteur, cette valeur étant exprimée en monnaie nationale et fixée en fonction directe des renseignements fournis par les factures et les autres documents commerciaux ;

10.    en toutes lettres et en chiffres, le poids brut et le poids net des marchandises et tous autres éléments quantitatifs nécessaires à la taxation ;

11.    à l'importation, le pays d'origine et le pays de provenance et à l'exportation l'origine de la marchandise, le pays de destination définitive ainsi que l'indication, le cas échéant, du premier port ou aéroport de destination ;

12.    l'existence ou non d’une note de détail jointe à la déclaration.

13.    pour les transitaires et les personnes visées à l'article 69 du code des douanes précité, le numéro sous lequel les opérations on été inscrites au répertoire ;

14.    à l'importation et à l'exportation, les numéros et dates des documents exigés pour l'application, tant du contrôle du commerce extérieur que du contrôle des changes ;

15.    le cas échéant, les renseignements complémentaires nécessaires pour l'application des réglementations particulières concernant certaines marchandises ou certains régimes douaniers, pour le contrôle du commerce extérieur et des changes et pour   l'établissement des statistiques du commerce extérieur

 

Article 7

1.   Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, l'administration peut autoriser le dépôt des, déclarations en détail dites «provisionnelles», dont une ou plusieurs des énonciations, hormis l'espèce, énumérées à l'article 6 précité ne sont pas fournies ou ne sont indiquées qu'à titre approximatif ;

2.   Dès que les énonciations concernées sont connues, elles sont déclarées à cette administration.

Les documents fournis a ce sujet factures ou tout autre document écrit sont considérés comme déclarations complémentaires et sont annexés à la déclaration en détail provisionnelle ;

3.   La déclaration en détail provisionnelle et ses annexes constituent un document unique et indivisible.

 

Chapitre II

Documents à annexer aux déclarations en détail

 

Article 8

Doivent être joints à la déclaration en détail :

1.   A l'importation et à l'exportation, les factures concernant les marchandise  déclarées en détail ;

2.   Tous autres documents exigés par l'administration des douanes et impôts indirects pour l'application :

a)   des droits et taxes,

b)   des régimes douaniers,

c)    des différentes législations pour l'exécution desquelles l'administration des douanes et impôts indirects prête son concours et, notamment, de la législation concernant le contrôle du commerce extérieur et du contrôle des changes.

 

Article 9

Dans le but de faciliter et d'accélérer la vérification des marchandises, le déclarant peut produire, à l'appui de ses déclarations les notes de détail visées au paragraphe 12 de l'article 6 ci-dessus.

 

Ces notes de détail indiquent, par colis, le poids, le nombre et l'espèce des marchandises.

 

Signées et datées par le déclarant, les notes de détail sont soumises aux obligations prévues par les articles 2 et 3 ci-dessus.

 

Titre III

Dispositions particulières aux déclarations provisoires

 

Article 10

Les déclarations provisoires, établies sur formule dite DM3 (dédouanement pour la consommation), sont déposées en double exemplaire.

 

Article 11

Les déclarations provisoires doivent comporter les énonciations suivantes :

1.   le nom et l'adresse du déclarant et, s'il s'agit d'un transitaire ou d'une personne visée à l'article 69 du code des douanes précité, sa qualité et le numéro sous lequel il est agréé ou autorisé ;

2.   le numéro de la déclaration sommaire ainsi que, le cas échéant, le numéro du manifeste, du connaissement, de la lettre de transport aérien ou de tout autre document de transport des marchandises concernées ;

3.   le numéro et l'espèce, les marques et numéros des colis ou, pour les marchandises transportées en vrac, l'identification des moyens de transport ;

4.   la nature de la marchandise ;

5.   le lieu où doit avoir lieu l'examen préalable ;

6.   l'engagement d'acquitter les droits et taxes exigibles sur les échantillons éventuellement prélevés.

 

Article 12

L'examen préalable prévu par l'article 76 du code des douanes précité, ne peut s'effectuer qu'avec l'autorisation de l'administration des douanes et impôts indirects et en présence d'un agent de cette administration.

 

 

Article 13

Les échantillons dont le prélèvement a été autorisé sont passibles des droits et taxes éventuellement exigibles à la date de la déclaration provisoire.

 

Ces droits et taxes sont perçus d'après l'espèce et la valeur reconnues ou admises sur la déclaration en détail définitive ou, à défaut, d'après celles reconnues d'office par les agents des douanes, en application du 2e de l'article 85 du code des douanes précité.

 

Article 14

En fin d'opération, un exemplaire de la déclaration provisoire est annexé à la déclaration en détail définitive.

 

Titre IV

Déclaration verbale, déclaration occasionnelle,

Déclaration conventionnelle

 

Chapitre premier

Déclaration verbale

 

Article 15

Les voyageurs et les frontaliers pour les marchandises, denrées ou objets destinés à leur usage personnel ou familial, à l'exclusion de tout usage commercial, qu'ils transportent, soit sur eux-mêmes, soit dans leurs bagages peuvent être dispensés de produire une déclaration en détail par écrit.

 

Le déclarant, autorisé à faire une déclaration verbale, doit fournir aux agents de l'administration des douanes et impôts indirects toutes les indications nécessaires pour l'application des lois et règlements dont cette administration est chargée d'assurer l'observation.

 

Chapitre II

Déclaration occasionnelle

 

Article 16