Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 1622-99 du 10chaoual 1420 (17 janvier 2000) fixant les conditions générales-type des contrats d'assurances « responsabilité civile professionnelle des intermédiaires d'assurances »

Bulletin Officiel n° : 4774  du  02/03/2000 - Page : 99

 

Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 1622-99 du 10 chaoual  1420 (17 janvier 2000) fixant les conditions générales-type des contrats d'assurances « responsabilité civile professionnelle des intermédiaires d'assurances »

 

Le ministre de l'économie et des finances,

 

Vu l'arrêté du 20 chaabane 1353 (28 novembre 1934) relatif au contrat d'assurances, tel qu'il a été modifié et complété ;

 

Vu l'arrêté du 13 chaabane 1360 (6 septembre 1941) unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurances, de réassurances et de capitalisation, tel qu'il a été modifié, notamment son article 16 ;

 

Vu l'arrêté du 2 rabii I 1361 (20 mars 1942) relatif aux polices d'assurances terrestres, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 10 ;

 

Vu le dahir portant loi n° 1-76-292 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) relatif à la présentation des opérations d'assurances, de réassurances et/ou de capitalisation et à l'exercice de la profession d'intermédiaire d'assurances, tel qu'il a été modifié, notamment son article 3 ;

 

Vu le décret n° 2-76-126 du 10 moharrem 1398 (21 décembre 1977) pris pour l'application du dahir portant loi n° 1-76-292 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) précité, notamment son article 6 ;

 

Après avis du comité consultatif des assurances privées,

 

Arrête :

 

Article 1

Les conditions générales-type des contrats d'assurances «responsabilité civile professionnelle » des intermédiaires d'assurances sont celles fixées en annexe au présent arrêté.

 

Article  2

A compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication du présent arrêté au Bulletin officiel, l'impression de polices comportant des conditions générales autres que les conditions générales-type annexées au présent arrêté est subordonnées à l'autorisation du ministre chargé des finances. Toutefois, les polices de responsabilité civile professionnelle des intermédiaires d'assurances imprimées avant la publication du présent arrêté, pourront être utilisées, sans autorisation, jusqu' au 30 juin 2000.

 

Rabat, le 10 chaoual 1420 (17   janvier  2000).

 

FATHALLAH  OUALALOU

 

 

 

*

*    *

ANNEXE

Conditions générales-type des contrats d'assurances

« responsabilité civile professionnelle »

des intermédiaires d'assurances

Le contrat d'assurances responsabilité civile professionnelle des intermédiaires  d'assurances   dont   les conditions générales-type figurent ci-après est régi, notamment par les textes suivants, tels qu'ils ont été modifiés ou complétés :

-         l'arrêté du 20 chaabane 1353 (28 novembre1934) relatif au contrat d'assurances ;

-         l'arrêté du 13chaabane 1360 (6 septembre 1941) unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurances, de réassurances et de capitalisation ;

-         l'arrêté du 2 rabii I  1361 (20 mars 1942) relatif aux polices d'assurances terrestres ;

-         le dahir portant loi n° 1-76-292 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) relatif à la présentation des opérations d'assurances, de réassurances et/ou de capitalisation et à l'exercice de la profession d'intermédiaires d'assurances ;

-         le décret n° 2-76-126 du 10 moharrem 1398 (21 décembre 1977) pris pour l'application du dahir portant loi n° 1-76-292 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) précité.

 

Conditions générales-type

 

Titre premier

Objet et étendue de la garantie

 

Article 1

Sous réserve des exclusions de garantie stipulées à l'article 7 ci-après, le contrat garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile délictuelle et/ou contractuelle pouvant lui incomber en raison des dommages causés aux tiers du fait de son activité professionnelle telle qu'elle est définie par la loi, les règlements et les usages et dans les limites de l'agrément qui lui est accordé par le ministre chargé des finances.

 

Article 2

La garantie s'exerce à raison de toutes fautes ou erreurs de droit ou de fait, d'omissions, négligences, inexactitudes commises par l'assuré ou toutes personnes dont il répond civilement.

 

Sont également garanties les conséquences de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en cas de perte, vol ou destruction involontaire de documents professionnels.

 

Article 3

En ce qui concerne les affaires pouvant être réalisées en courtage, notamment par la participation à des groupements constitués en vue de traiter en commun certaines affaires, la garantie est acquise à l'assuré à raison des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui pourrait être mise personnellement à sa charge, la garantie ne pouvant, en aucun cas, profiter aux autres membres desdits groupements ou aux groupements eux-mêmes.

 

Peut être également couverte moyennant stipulation expresse aux conditions particulières du contrat et éventuellement surprime, la pratique du courtage de réassurance.

 

Article 4

La garantie, fixée par sinistre et par année d'assurance, comprend les dommages et intérêts, dépens, honoraires, frais judiciaires et autres débours. Elle est accordée à concurrence des sommes indiquées aux conditions particulières sous déduction du montant de la franchise convenue. Cette franchise s'entend de la participation financière au sinistre que l'assuré conserve à sa charge et qu'il s'interdit, sous peine de déchéance, de faire couvrir par une autre assurance.

 

Article 5

 Ne peuvent bénéficier de l'indemnité d'assurance :

-       l'assuré, son ou ses conjoints, ses ascendants, ses descendants vivant sous son toi, ses associés, ses préposés et, en général, les personnes dont il peut civilement répondre et, lorsque l'assuré est une personne morale, le représentant responsable et les représentants légaux ;

-       les personnes qui se sont rendues coupables de la faute. commise en tant qu'auteurs, ou complices et agissant comme souscripteurs d'un contrat d'assurances par l'intermédiaire de l'assuré.

 

Article  6

La garantie est limitée aux conséquences des opérations d'assurances pratiquées au Maroc par l'assuré et traitées avec des entreprises d'assurances régies par l'arrêté du 13 chaabane 1360 (6 septembre 1941) précité. Elle peut, moyennant stipulation expresse aux conditions particulières, être étendue aux opérations de réassurance.

 

Titre II

Exclusions de garantie

 

Article 7

Le contrat ne garantit pas les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que peut encourir l'assuré en raison des faits ou activités ci-après :

1.       les activités autres que la présentation, l'établissement et la gestion des contrats d'assurances ;

2.      les défenses et recours sauf stipulations contraires des conditions particulières ;

3.      la gestion financière de l'agence ou du cabinet de courtage d'assurance, les dépôts de fonds  ou de valeurs et les conséquences de l'insolvabilité de l'assuré ;

4.      les abus de confiance, détournements, vols et malversations commis au préjudice de l'assuré ;

5.      Les conséquences d'engagements particuliers excédant le cadre normal de l'activité   de  l'assuré et notamment l'engagement fait à un client de placer un risque ne pouvant trouver couverture auprès d'aucune entreprise d'assurances ;

6.      la gestion par l'assuré, sur délégation de signature, des risques se rapportant à des polices  d'assurances souscrites par l'un de ses clients ;

7.       les faits de diffamation, les  actes de concurrence déloyale   imputables   à l'assuré   ainsi  que  les  réclamations concernant ses frais et honoraires professionnels ;

8.      tout dégât matériel accidentel quelle qu'en soit la nature se rattachant à l'exploitation du local professionnel de l'assuré sous réserve des dispositions du 2e alinéa  de l'article 2 ci-dessus ;

9.      les amendes ainsi que les frais de poursuite à fin pénale ;

10.     les risques de pertes, vol ou destruction involontaires de documents professionnels résultant des faits de guerre étrangère, de guerre civile, d'émeutes ou de mouvements populaires ainsi que les risques qui ont trait aux effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de la transmutation de noyaux d'atomes ou de la radioactivité ou aux effets de radiation provoqués par l'accélération artificielle de particules ;

11.     les dommages causés par les tremblements de terre, éruptions volcaniques,  inondations, raz de marée, affaissement ou glissement de terrain ou autres cataclysmes ;

12.      toute faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

Titre III

Champ d'application de la garantie

 

 Article 8

La garantie s'applique aux réclamations judiciaires ou amiables dont l'assuré est l'objet au cours de la période comprise entre la date de prise d'effet et celle de la cessation du contrat.

 

Toutefois, les conditions particulières peuvent stipuler que lesdites réclamations se rapportant à des faits antérieurs de vingt-quatre mois au plus, à la prise d'effet du contrat soient prises en charge par l'assureur.

 

Article 9

La garantie est également acquise pendant une période de douze mois après la cessation du contrat pour tous les faits dommageables qui se sont produits au cours de la période assurée et ne se révélant qu'après la cessation du contrat pour quelque motif que ce soit, sauf en cas de résiliation à l'initiative de l'assuré et dans l'hypothèse seulement où le risque n'est pas couvert par une autre garantie financière.

 

Toutefois, en cas de résiliation après sinistre, le montant de la garantie s'entend pour la période de douze mois et non plus par sinistre, sans possibilité de reconstitution.

 

Titre IV

Formation, prise d'effet et durée de la garantie

 

Article 10

Le contrat est parfait dès sa signature par les parties, l'assureur peut dès ce moment, en poursuivre l'exécution. Mais le contrat ne produit ses effets que le lendemain à midi du jour du paiement de la première prime et, au plus tôt, aux dates et heures indiquées aux conditions particulières. Les mêmes dispositions s'appliquent à tous avenants au contrat.

 

Article 11

Sauf stipulation contraire des conditions particulières, le contrat est souscrit pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction; il peut être résilié à la fin de chaque période annuelle, à charge pour la partie qui en prend l'initiative d'en aviser l'autre, au moins un mois avant l'échéance de la prime.

 

Titre V

Cas de résiliation du contrat

 

Article 12

1.      Le contrat est résilié de plein droit dans les cas suivants :

a)   en cas de retrait de l'agrément de l'assureur (article 19 de l'arrêté du 13 chaabane 1360 (6 novembre 1941) précité) ;

b)   en cas de liquidation judiciaire de l'assureur (2e alinéa de l'article 18 de l'arrêté du 20   chaabane 1353 (28 novembre 1934) précité).

2.      Le contrat est résilié ou peut l'être avant sa date d'expiration normale dans les cas suivants :

a)     Par l'assureur :

-       en cas de non paiement de la prime ou d'une portion de prime (3e alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 20  chaabane 1353 (28 novembre 1934) précité) ;

-        en cas d'aggravation du risque (3e aliné