Dahir portant loi n° 1-75-102 du 13 safar 1395 (25 février 1975) relatif à l'organisation des universités

Bulletin Officiel n° : 3252  du  26/02/1975 - Page : 305

 

Dahir portant loi n° 1-75-102 du 13 safar 1395 (25 février 1975) relatif à l'organisation des universités.

 

Louange à Dieu seul !

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

 

Que l'on sache par les présentes — Puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu l'article 102 de la Constitution,

 

A décidé ce qui suit :

 

Titre premier de l'université

 

Chapitre Premier

Mission et Création

 

Article 1

Les universités ont pour mission de dis­penser l'enseignement supérieur, de promouvoir la recherche scien­tifique, de former les cadres et de contribuer à la diffusion de la connaissance.

 

Article 2

Les universités constituent des établissements publics dotés de la personnalité morale et de l'autonomie budgétaire telles que déterminées par le présent dahir.

 

Elles sont placées sous la tutelle de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur.

 

Article 3

Chaque université peut comprendre, outre les ser­vices communs du rectorat, des établissements universitaires : facultés ou écoles ainsi que des instituts spécialisés répondant à des besoins particuliers de la recherche.

 

Pour chaque faculté, des centres d'études peuvent être créés en dehors du siège principal, suivant les besoins de l'enseignement et de la recherche.

 

Article 4

 Les universités sont créées par la loi  Les établisse­ments universitaires sont créés par décret pris sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur et les centres d'études par arrêté de l'autorité gouvernementale char­gée de l'enseignement supérieur.

 

La création des cités universitaires, leur implantation, leur mode de gestion et leur fonctionnement sont fixés par décret pris sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée de l'ensei­gnement supérieur.

 

Article 5

L'université est dirigée par un recteur et dotée d'un conseil.

 

Chapitre II

Du Recteur

 

Article 6

Chaque université est placée sous la direction d'un recteur nommé par dahir, choisi parmi les professeurs de l'uni­versité, sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur.

 

Le recteur assure l'exécution des décisions de l'autorité gou­vernementale chargée de l'enseignement supérieur en matière d'en­seignement et de recherche scientifique.

 

Il assure la coordination, en liaison avec le conseil de l'uni­versité, des activités des établissements universitaires.

 

Article 7

Le recteur accomplit ou autorise tous actes ou opé­rations relatives à l'université et agit en son nom, Il représente l'université vis-à-vis des tiers et fait tous actes conservatoires, Il est habilité à ester en justice, Il accepte les dons et legs faits au profit de l'université sans charges, conditions ou affectations immobilières et ne soulevant pas d'opposition de la part de la famille du bienfaiteur.

 

 Dans le cas ou un don ou legs est fait avec charges, conditions ou affecta­tions immobilières ou donne lieu à réclamation des familles, son acceptation ou son refus est prononcé par arrêté conjoint du ministre des finances et de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseigne­ment supérieur.

 

Article 8

Le recteur assure la gestion des services du rectorat et des services communs de l'université sur lesquels il a autorité, Il est assisté pour l'administration du rectorat, d'un secrétaire général et d'un personnel administratif.

 

Article 9

Le rectorat de chaque université comprend, outre le secrétariat général, des services dont le nombre et les attribu­tions sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur sur proposition du recteur.

 

Article 10

Le secrétaire général de l'université est nommé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseigne­ment supérieur parmi les fonctionnaires classés au moins à l'échelle de classement n° 10 prévue par le décret n° 2-73-722 du 10 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de classement des fonction­naires de l'Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des admi­nistrations publiques.

 

Chapitre III

De La Gestion Financière De L'université

 

Article 11

Les prévisions budgétaires de l'université sont éta­blies pour un an débutant le 1er janvier et s’achevant le 31 décembre.

 

Elles comportent une section relative aux recettes et aux dé­penses afférentes aux services communs du rectorat et autant de sections qu'il y a d'établissements universitaires.

 

Chaque section retrace les recettes et les dépenses qui sont pro­pres aux services communs ou aux établissements universitaires à l'exception des dépenses qui restent à la charge du ministère de tutelle, telles qu'elles seront fixées par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur et du mi­nistre des finances.

 

Article 12

Les prévisions budgétaires concernant les services communs de l'université sont établies par le recteur.

 

Les prévisions budgétaires afférentes à chaque établissement universitaires sont établies par le chef de l'établissement qui les soumet pour examen au conseil de l'établissement.

 

Avant le 30 juin, l'ensemble de ces prévisions est présenté pour avis par le recteur au conseil de l'université, puis soumis à l'appré­ciation du ministre de tutelle qui le présente à l'approbation du ministre des finances.

 

Article 13

Le recteur est ordonnateur de la section relative aux dépenses et recettes des services communs du rectorat de l'université, chaque chef d'établissement universitaire est ordonnateur de la section relative à l'établissement qu'il dirige.

 

Les conditions financières et comptables selon lesquelles sont exécutées les dépenses et recettes relatives à ces sections sont fixées par arrêté du ministre des finances.

 

L'université et les établissements universitaires sont soumis au contrôle financier prévu par le dahir du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle financier de l'Etat sur les offices, établisse­ments publics et sociétés concessionnaires ainsi que sur les sociétés et organismes bénéficiant du concours financier de l'Etat ou des collectivités publiques.

 

Article 14

Les établissements universitaires sont habilités à percevoir des droits correspondant aux services rendus par lesdits établissements, droits d'inscription notamment dont la liste et le montant sont fixés par décret pris sur proposition du ministre des finances et de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur.

 

Chapitre IV

Du Conseil De L'université

 

Article 15

 II est institué auprès de chaque université un conseil dit « Conseil de l'université »

 

Article 16

Le conseil de l'université comprend :

-          Des membres de droit :

·      Le recteur.

·      Les doyens des facultés et les directeurs des écoles.

·      Les directeurs des instituts spécialisés.

·      Les vices doyens des facultés et les directeurs adjoints des écoles.

-          Des membres élus :

·      Un professeur de l'enseignement supérieur, un maître de con­férences, un maître-assistant et un assistant par établissement, èlus  pour une durée de deux ans par leurs pairs du même cadre.

·      Deux, étudiants par établissement, élus par les étudiants de l'établissement concerné pour une durée de deux ans.

-          Des membres désignés :

·      Huit membres désignés par l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur après avis du recteur, parmi les personnalités qui s'intéressent à l'enseignement supérieur ou celles ayant de hautes responsabilités dans les différents secteurs de l'économie nationale .

·      Un représentant désigné par l'autorité gouvernementale chargée du plan.

·      Un représentant désigné par l'autorité gouvernementale chargée de la formation des cadres.

·      Tout membre du conseil de l'université cesse de faire partie de ce conseil s'il perd la qualité pour laquelle il a été élu ou désigné.

·      Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétaire général de l'université.

 

Article 17

Le conseil de l'université a pour fonctions :

1.        de procéder à des études relatives à l'amélioration du niveau de l'enseignement ; à son adaptation aux besoins du pays à l'amélioration de la pédagogie et de ses méthodes et au dévelop­pement de la recherche scientifique.

2.        de donner son avis sur les programmes d'enseignement et de recherche présentés à son examen.

3.        de donner son avis sur les prévisions budgétaires concernant l'université le conseil formule ensuite les propositions qui sont soumises par le recteur à l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur .

4.        de donner son avis sur les recrutements sur titres et la titularisation de l'ensemble du personnel enseignant-chercheur pro­posés par la commission scientifique de chaque établissement.

5.        de donner son avis sur l'avancement de ce personnel sur proposition de la même commission à l'exclusion des enseignants-chercheurs appelés à exercer des fonctions administratives ou toute autre mission au service central des ministères de l'enseignement supérieur et de la santé publique..

6.        à l'égard de l'ensemble du personnel enseignant-chercheur, le conseil siège en qualité de conseil de discipline dans les formes et conditions prévues par décret.

                               

Dans l'exercice des fonctions visées aux paragraphes 4, 5 et 6 ci-dessus le conseil de l'université se réunit hors la présence des représentants des étudiants et des membres désignés. Dans l'exercice de ces mêmes fonctions la composition du conseil est modifiée de telle façon qu'en aucun cas un fonctionnaire d'un grade donné ne soit appelé à formuler une proposition concernant un fonction­naire d'un grade hiérarchique supérieur. En tout état de cause, les fonctionnaires dont la situation est soumise à l'examen du conseil ne peuvent prendre part aux délibérations. Le conseil de l'université élabore le règlement intérieur de l'université qui est soumis par le recteur à l'approbation de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur.

 

Article 18

Le conseil de l'université peut établir après accord de l'autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur.

 

Des relations de coopération avec d'autres universités ou des orga­nismes s'occupant de l'enseignement ou de la recherche.

 

Article 19

Le recteur est président du conseil de l'université En cas d’empêchement ou d'absence les fonctions du recteur sont assurées par un doyen désigné par l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur.

 

Article 20

Le conseil de l'université se réunit sur convocation de son président deux fois par an au moins et chaque fois que les circonstances l’exigent.

 

Sur la première convocation le conseil ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion peut être valablement tenue sans condition de quorum, à huit jours d'inter­valle.

 

Les délibérations du conseil de l'université sont prises à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

 

Titre II

Des établissements universitaires

 

Chapitre Premier

Création et Composition

 

 

Article 21

Les établissements universitaires sont placés sous la direction d'un doyen ou directeur et dotés d'un conseil. Ils préparent aux diplômes nationaux relevant de leur spécialité. Ces diplômes sont signés par le chef d'établissement et visés par le recteur de l'université.

 

Les instituts spécialisés sont placés sous la direction d'un directeur et réalisent les travaux de recherche de leur compétence.

 

Article 22

Les établissements universitaires se composent de départements d'enseignement et de recherche créés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur pris après avis du recteur sur proposition du chef d'établissement.

 

Toutefois, la création des départements relevant des facultés de médecine et pharmacie est prise par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur et du ministre de la santé publique.