Dahir portant loi n° 1-75-453 du 25 hija 1396 (17 décembre 1976) instituant un ordre des pharmaciens

Bulletin Officiel n° : 3351  du  19/01/1977 - Page : 56

 

Dahir portant loi n° 1-75-453 du 25 hija 1396 (17 décembre 1976)

instituant un ordre des pharmaciens.

 

Louange à Dieu seul!

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la constitution et notamment son article 102,

 

A décidé ce qui suit :

 

Titre premier

De l'ordre des pharmaciens

 

Article 1

Il est institué un ordre des pharmaciens groupant obligatoirement tous les pharmaciens autorisés à exercer, à titre privé, au Maroc dans les conditions prévues par la légis­lation réglementant l'exercice de la profession :

-       Soit comme pharmaciens d’officine.

-       Soit comme pharmaciens propriétaires, administrateurs res­ponsables, gérants d'établissements, dépôts, entrepôts, affectés à la fabrication, à la détention, à la vente en gros aux officines de détail de produits, compositions ou préparations, spécialisées ou non, pour l'usage de la médecine humaine ou vétérinaire ou encore comme directeurs techniques ou commerciaux dans ces établissements ou comme pharmaciens assistants.

-       Soit comme pharmaciens biologistes.

 

Article 2

L'ordre des pharmaciens remplit un double rôle scientifique et disciplinaire.

 

Il a pour mission :

-         D'inciter et de coordonner la participation de ses membres au développement des sciences pharmaceutiques.

-         De veiller au respect, par tous ses membres, des lois et règle­ments qui régissent la profession ainsi que des devoirs profes­sionnels et des règles édictées par le code de déontologie préparé par le Conseil national de l'ordre prévu à l'article 4, et rendu applicable par décret.

-         De sauvegarder les traditions d'honneur et de probité de la profession.

-         De faire respecter par tous ses membres la discipline dans son sein,

-         De défendre les intérêts moraux de ses ressortissants.

-         D'assurer la gestion des biens de l'ordre et la défense de ses intérêts matériels ainsi que la création, l'organisation et la gestion de toutes œuvres d'entraide, d'assistance et de retraite, telles que définies dans le décret pris pour l'application du présent dahir.

-         De formuler son avis sur les projets de lois et règlements relatifs à la pharmacie et à la profession pharmaceutique.

-         De donner son avis sur les demandes d'autorisation d'exercice de la profession sur lesquelles il est consulté par le secrétaire général du gouvernement.

 

Toute ingérence dans les domaines religieux, philosophique ou politique lui est interdite.

 

Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils de l'ordre institués ci-après.

 

Le président de chacun de ces conseils représente l'ordre dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du conseil.

 

Article 3

Pour assurer le fonctionnement de l'ordre, des coti­sations sont versées par ses ressortissants. Le paiement des coti­sations est obligatoire sous peine de sanctions disciplinaires.

 

Titre II

Des conseils de l'ordre

 

Chapitre premier

Dispositions générales

 

Article 4

Il est institué deux conseils régionaux des pharma­ciens d'officine, l'un pour le Nord du Maroc, l'autre pour le Sud, un conseil des pharmaciens fabricants et répartiteurs, un conseil des pharmaciens biologistes, et un conseil national de l'ordre.

Ces conseils ont la personnalité morale.

 

Article 5

Les conseils de l'ordre sont composés de pharma­ciens marocains élus par les pharmaciens de nationalité maro­caine, inscrits au tableau de l'ordre et à jour de leurs cotisations.

 

Sont seuls éligibles ceux de ces pharmaciens exerçant depuis quatre ans au moins.

 

Toutefois, entrent en compte, pour le calcul du temps néces­saire à l'éligibilité, celui pendant lequel ceux-ci auront exercé dans les services de santé civils ou militaires.

 

Article 6

Le vote est obligatoire. Il peut se faire par corres­pondance.

 

L'élection a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour.

 

Article 7

Les membres des conseils sont élus pour quatre ans et renouvelables par moitié tous les deux ans.

 

Ils sont rééligibles.

 

La première tranche des membres sortants est désignée, par voie de tirage au sort, à l'expiration de la deuxième année qui suivra l'élection.

 

Tout membre des conseils de l'ordre qui, dûment convoqué s'abstient, sans excuse valable écrite, d'assister à trois séances consécutives est réputé démissionnaire d'office et remplacé.

 

Article 8

Les réunions des conseils ne sont valables que si elles comprennent la majorité de leurs membres.

 

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépon­dérante.

 

Chapitre II

Des conseils régionaux

Des pharmaciens d'officine

 

1.        Fonctionnement - élection :

 

Article 9

Les membres de chaque conseil régional son élus par l'assemblée générale des pharmaciens d'officine marocains, inscrits au tableau de l'ordre du conseil considéré.

 

Article 10

En outre, des membres suppléants au nombre de six pour chaque conseil, pris en dehors du conseil régional, sont élus dans les mêmes conditions que les membres titulaires et au cours du même scrutin.

 

Trois de ces membres remplacent au conseil national statuant en matière disciplinaire le président, le vice président et le secré­taire du conseil régional qui a statué en premier ressort dans ces affaires.

 

Les trois autres sont destinés à suppléer les membres titu­laires du conseil régional intéressé, qui viendraient à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat.

 

Article 11

Chaque conseil régional élit en son sein tous les deux ans. après renouvellement de la moitié de ses membres, un président, un vice-président, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et deux assesseurs. En cas d'absence ou d'empêche­ment du président, le vice-président remplace celui-ci dans la plénitude de ses attributions.

 

Le président, le vice-président et le secrétaire doivent avoir exercé pendant une période d'au moins six ans y compris les années effectuées dans les services de santé civils ou militaires.

 

Article 12

Dans le cas de démissions individuelles de membres d'un conseil régional et, si le nombre des membres suppléants ne permet pas leur remplacement ou si un membre suppléant lui-même doit être remplacé, il sera fait appel aux pharmaciens ayant obtenu, lors de l'élection de ce conseil, le plus grand nombre de voix après les élus. Le mandat des membres appelés en remplacement prend fin à l'expiration du mandat des membres qu'ils ont remplacés.

 

Article 13

D'autre part, si par leur refus de siéger, les membres d'un conseil régional mettent celui ci dans l'impossibi­lité de fonctionner, le secrétaire général du gouvernement les déclare démissionnaires et nomme, sur proposition du ministre de la santé publique, une délégation de trois à cinq membres, pharmaciens d'officine marocains inscrits au tableau de l'ordre, suivant l'importance du conseil défaillant. Cette délégation assure les fonctions dudit conseil jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil. Cette élection doit intervenir dans un délai ne dépassant pas trois mois.

 

En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit. Le conseil national organise de nouvelles élections dans les trois mois qui suivent la dernière démission intervenue. Toutes les attributions du conseil régional sont alors dévolues au conseil national.

 

Article 14

Assiste, avec voix consultative, à toutes les séances du conseil régional, un pharmacien d'Etat, inspecteur de la pharmacie désigné par le ministre de la santé publique.

 

Article 15

Un magistrat, désigné par le ministre de la justice, exerce auprès dudit conseil, dans les affaires disciplinaires, les fonctions de conseiller juridique. Il n'a pas voix délibérative.

 

Le conseil ne peut cependant délibérer qu'en sa présence.

 

2.    Attributions

 

Article 16

Sur toute l'étendue de son ressort, le conseil régio­nal exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions de l'ordre des pharmaciens définies à l'article 2.

 

Il examine les questions qui intéressent la profession et peut en saisir le Conseil national de l'ordre.

 

A titre disciplinaire, il connaît en première instance des affaires concernant les pharmaciens d'officine qui auraient manqué aux devoirs de leur profession ou aux règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article 2 ainsi qu'aux obligations prescrites par ses règlements intérieurs.

 

Chapitre III

 Du conseil des pharmaciens

fabricants et répartiteurs

 

Article 17

Le conseil des pharmaciens fabricants et réparti­teurs comprend les pharmaciens propriétaires, administrateurs ou gérants d'établissements, dépôts, entrepôts affectés à la fabrica­tion, à la détention, à la vente en gros aux officines de détail de produits, compositions ou préparations spécialisés ou non pour

 

L’usage de la médecine humaine ou vétérinaire. Il comprend éga­lement les pharmaciens directeurs techniques ou commerciaux de ces établissements ainsi que les pharmaciens assistants.

 

Article 18

Les membres de ce conseil, dont deux sont exclu­sivement répartiteurs, sont élus par l'assemblée générale des pharmaciens marocains exerçant dans ces établissements et inscrits au tableau de l'ordre dudit conseil.

 

En outre, six membres suppléants pris en dehors du conseil, dont deux répartiteurs, sont élus dans les mêmes conditions que les membres titulaires et au cours du même scrutin.

 

Trois de ces membres, dont un répartiteur, remplacent au conseil national statuant en matière disciplinaire le président, le vice-président et le secrétaire du conseil des pharmaciens fabri­cants et répartiteurs lorsque celui-ci a déjà statué en premier ressort dans ces affaires.

 

Les trois autres, dont un répartiteur, sont destinés à sup­pléer les membres titulaires du conseil qui viendraient à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat.

 

Article 19

Le conseil élit en son sein tous les deux ans, après renouvellement de la moitié de ses membres, un président, un vice-président, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et deux assesseurs. En cas d'absence ou d'empêchement du pré­sident, le vice-président remplace celui-ci dans la plénitude de ses attributions.

 

Article 20

Indépendamment des cas prévus aux articles 12 et 13 qui sont applicables, lorsque le conseil des pharmaciens fabricants et répartiteurs se trouve dans l'impossibilité de se constituer, le secrétaire général du gouvernement nomme, sur propo­sition du ministre de la santé publique, une délégation de trois membres, pharmaciens marocains fabricants et répartiteurs inscrits au tableau de l'ordre.

 

Cette délégation assure les fonctions dudit conseil jusqu'à ce que celui-ci puisse être constitué.

 

Le conseil national est alors chargé d'organiser les élections des membres dudit conseil.

 

Article 21

Les conditions de l'élection des membres du conseil des pharmaciens fabricants et répartiteurs, son fonction­nement et ses attributions sont les mêmes que celles définies dans les articles 12, 13, 14, 15 et 16 pour les conseils régionaux.

 

Chapitre IV

Du conseil des pharmaciens biologistes

 

Article 22

Le conseil des pharmaciens biologistes comprend les pharmaciens qui pratiquent des analyses médicales dans leur officine et ceux autorisés à procéder aux analyses médicales dans un laboratoire.

 

Article 23

Les membres de ce conseil sont élus par l'assem­blée générale des pharmaciens biologistes marocains inscrits au tableau de l'ordre dudit conseil.

 

<