Dahir portant loi n° 1-75-168 du 25 safar 1397 (15 février 1977) relatif aux attributions du gouverneur

Bulletin Officiel n° : 3359  du  16/03/1977 - Page : 341

 

Dahir  portant loi n° 1-75-168 du 25 safar 1397 (15 février 1977) relatif aux attributions du gouverneur

 

Louange  à Dieu  seul !

 

(Grand Sceau  de  Sa  Majesté Hassan II)

 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en  fortifier  la teneur !

 

Que  Notre  Majesté  Chérifienne,

 

Vu la Constitution et notamment ses articles 89 et  102,

 

A décidé  que  suit :

 

Article  1

Le gouverneur est le représentant de Notre Majesté dans la préfecture ou province où il exerce son commandement.

 

article   2

Le gouverneur est le délégué du gouvernement de Notre Majesté dans la préfecture ou province où il exerce son commandement. Il veille à l'application des dahirs, lois et règle­ments et à l'exécution des décisions et directives du gouvernement dans la préfecture ou la province.

 

Dans l'exercice des fonctions visées à l'alinéa  1er, le gouver­neur prend dans la limite de ses compétences, conformément aux lois et règlements en vigueur, les mesures d'ordre régle­mentaire ou individuelle.

 

article 3

Le gouverneur est chargé du maintien de l'ordre dans la préfecture ou province. Il  peut utiliser les forces auxi­liaires, les forces de police et faire appel à la gendarmerie royale et aux Forces armées royales dans les conditions prévues par  la  loi.

 

Il dirige notamment, sous l'autorité du ministre de l'intérieur, les activités des chefs de cercles et des chefs de circonscription urbaine et  rurale  (pacha et  caïd).

 

article 4

Le gouverneur exécute les décisions des assem­blées préfectorales et provinciales. Il assure le contrôle des collectivités  locales  dans  les  limites  de  ses  compétences.

 

article   5

Le gouverneur coordonne les activités des services extérieurs des administrations civiles de l'Etat ainsi que celles des établissements publics dont la compétence territoriale n'excède pas le cadre de la préfecture ou la province.

 

Il est institué auprès du gouverneur et sous sa présidence, un comité technique préfectoral ou provincial composé du secrétaire général de la préfecture ou province, des chefs de cercles, des chefs des services extérieurs des administrations civiles de l'Etat et  des  directeurs  des   établissements  publics.

 

Le gouverneur peut associer aux travaux dudit comité toute personne qualifiée. Le comité se réunit sur convocation du gouverneur et au moins une fois par mois.

 

Le comité est chargé d'assister ce gouverneur pour :

1.   L'élaboration  de la partie du plan de développement économique et social afférente à la préfecture ou province con­cernée ;

2.   La bonne exécution et la coordination de la réalisation des travaux inscrits ou retenus au titre du plan de développement économique et social ;

3.   La réalisation de la mission de coordination dévolue au gouverneur par  l'alinéa  1er ci-dessus ;

4.    L'exécution des décisions des assemblées préfectorales ou  provinciales.

 

article 6

Le gouverneur contrôle, sous l'autorité des minis­tres compétents, l'activité générale des fonctionnaires et agents des  services  extérieurs  des  administrations civiles de l'Etat en Fonction dans la préfecture ou province. Il veille au bon fonc­tionnement des services publics et de tout autre organisme bénéficiant de subvention de l'Etat ou des collectivités locales, dans  les  limites  de  sa  compétence  territoriale.

 

Il doit être préalablement informé des mutations des chefs des services extérieurs des administrations civiles de l'Etat et de leurs  adjoints directs.

 

Il doit adresser annuellement au ministre compétent une appréciation relative à la manière de servir des chefs des services des administrations civiles et de leurs adjoints directs en fonc­tion dans la préfecture ou province.

Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, le gouverneur peut exercer le pouvoir de suspension reconnu à ladite autorité par l'article 73 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, dans les cas et conditions prévus audit article. Il rend compte immédiatement de la mesure de sus­pension au ministre compétent.

 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnels des juridictions en  fonction dans la préfecture ou province.

 

article  7

Les gouverneurs peuvent, dans les conditions prévues à l'article 64 du décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique, être institués sous-ordonnateurs des dépenses imputées sur les crédits inscrits au fonds spécial n° 36-05 intitulé « Fonds spécial de développement régional ». Ils sont institués sous-ordon­nateurs des dépenses d'investissements imputées sur les crédits budgétaires relatifs aux opérations de caractère préfectoral ou provincial figurant sur une liste arrêtée par le ministre des finances, l'autorité gouvernementale chargée du plan, les ministres intéressés et annexée à la loi de finances.

 

Les gouverneurs peuvent, sous leur responsabilité et leur contrôle, instituer sous-ordonnateurs suppléant, pour tout ou partie des crédits qui leur sont délégués, le chef du service extérieur relevant   de  l'autorité  gouvernementale   déléguante.

 

Cette désignation s'effectue par arrêté du gouverneur visé par l'autorité gouvernementale déléguante.

 

article  8

Le gouverneur adresse annuellement à l'autorité gouvernementale chargée du plan et du développement régional et à chaque ministre un rapport établissant l'état d'avancement des investissements prévus par le département concerné. Le gouverneur peut à cette occasion proposer toutes mesures qu'il juge utiles pour la réalisation des investissements relevant de la compétence du  ministère concerné.

 

article 9

Les dispositions des articles 5 et 6 du présent dahir ne sont pas applicables aux juridictions et à leur personnel.

 

article  10

L'article 29 du dahir n° 1-63-038 du 5chaoual 1382 (1er mars 1963) portant statut particulier des administra­teurs  du ministère de l'intérieur est  abrogé.

 

article 11

Les mesures d'application du présent dahir portant loi qui sera publié au Bulletin officiel, seront édictées par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur.

 

Fait à Rabat, le 25 safar 1397  (15  février 1977).

 

Pour contreseing :

 

Le Premier ministre,

 

AHMED OSMAN