Décret n° 2-06-176 du 22 rabii I 1427 (21 avril 2006) relatif au soutien annuel accordé par l'Etat aux partis politiques et aux unions de partis politiques

Bulletin Officiel n° : 5418  du  04/05/2006 - Page : 822

 

Décret n° 2-06-176 du 22 rabii I 1427 (21 avril 2006) relatif au soutien annuel accordé par l'Etat aux partis politiques et aux unions de partis politiques

 

Le premier ministre,

 

Vu la loi n° 36-04 relative aux partis politiques, promulguée par le dahir n° 1-06-18 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) ;

 

Sur proposition du ministre de l'intérieur.

 

Après examen par le conseil des ministres réuni le 14 rabii I  1427 (13 avril 2006),

 

Décrète :

 

Article 1

En application des dispositions des articles 35, 48 et 60 de la loi susvisée n° 36-04, le montant du soutien annuel accordé par l'Etat aux partis politiques et aux unions de partis politiques, tel qu'inscrit chaque année dans la loi de finances, comprend deux tranches égales. Ces deux tranches sont réparties entre les partis et les unions de partis ainsi qu'il suit :

-      l'une des tranches est répartie en fonction du nombre de sièges de chaque parti et chaque union et, le cas échéant, des partis membres de l'union dans les deux chambres du Parlement.

-      l'autre tranche est répartie sur la base du nombre de voix obtenues par chaque parti et chaque union et, le cas échéant, par les partis membres de l'union aux élections générales   législatives au titre de l'ensemble des circonscriptions   électorales  créées  conformément  aux dispositions de l'article 2 de la loi organique n° 31-97 relative à la Chambre des représentants.

 

Article  2

Le montant du soutien annuel revenant à chaque parti ou union de partis lui est versé en totalité, au plus tard, le 30 juin de l'année budgétaire au titre de laquelle le soutien est accordé. Le versement s'effectue, par le ministère de l'intérieur, par virement au compte bancaire ouvert au nom du parti ou de l'union et qu'il y a lieu de notifier audit ministère.

 

Le ministre de l'intérieur informe chaque parti ou union de partis du montant dudit soutien, au plus tard le 31 mars de l'année budgétaire au titre de laquelle le soutien est accordé.

 

Article  3

Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances et de la privatisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

 

Fait à Rabat, le 22 rabii I 1427 (21 avril 2006).

 

DRISS JETTOU

 

Pour contreseing :

 Le ministre de l'intérieur.

 

CHAKIB BEN MOUSSA

 

Le Ministre des finances et de la privatisation,

 

FATHALLAH OUALALOU