Décret n° 2-05-885 du 22 rabii I 1427 (21 avril 2006) pris pour l'application des articles 33 et 35 de la loi n° 01-00 portant organisation de l'enseignement supérieur

Bulletin Officiel n° : 5418  du  04/05/2006 - Page : 812

 

Décret n° 2-05-885 du 22 rabii I 1427 (21 avril 2006) pris pour l'application des articles 33 et 35 de la loi n° 01-00 portant organisation de l'enseignement supérieur

 

Le premier ministre,

 

Vu la loi n° 01-00 portant organisation de l'enseignement supérieur promulguée par le dahir n° 1-00-199 du 15 safar 1421 (19 mai 2000), notamment ses articles 33 (2e et 3e alinéas) et 35 (2e et dernier alinéas).

 

Sur proposition du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique.

 

Après examen par le conseil des ministres réuni le 14 rabii 1 1427 (13 avril 2006),

 

Décrète :

 

Article 1

En application des articles 33 (2e et 3e alinéas) et 35 (2e et dernier alinéas) de la loi                  n° 01-00 susvisée, sont fixées conformément aux dispositions du présent décret :

-      les modalités de désignation des membres du comité chargé d'examiner les candidatures pour occuper le poste de directeur d'un établissement d'enseignement supérieur ne relevant pas de l'université ;

-      la  composition  des  conseils des établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas de l'université, le mode de désignation ou d'élection de leurs membres et les modalités de leur fonctionnement ;

-      la composition et le fonctionnement de la commission scientifique d'un établissement d'enseignement supérieur ne relevant pas de l'université et les modalités de désignation de ses membres ;

 

Titre premier

 

Modalités de désignation des membres du comite charge d'examiner les candidatures pour occuper le poste de direction d'un établissement d'enseignement

Supérieur ne relevant pas de l'université

 

Article  2

Le comité, prévu à l'article 33 de la loi n° 01-00 précitée, chargé d'examiner les candidatures et projets de développement d'un établissement d'enseignement supérieur ne

Relevant  pas de l'université et de présenter à l'autorité gouvernementale de tutelle ou dont relève l'établissement trois candidats pour occuper le poste de directeur de l'établissement considéré comprend les cinq membres suivants :

1.   Deux personnalités connues pour leur expérience académique et scientifique dans les domaines de compétences de l'établissement.

2.   Un professeur de l'enseignement supérieur désigné parmi trois professeurs de l'enseignement supérieur de l'établissement considéré, proposés par le conseil de l'établissement à l'autorité gouvernementale de tutelle ou dont relève l'établissement. Ces professeurs ne doivent pas avoir fait acte de candidature au poste de directeur de l'établissement.

 

Lorsqu'un établissement ne compte pas un nombre suffisant de professeurs de l'enseignement supérieur, le nombre restant est reporté au bénéfice des autres cadres classés dans l'ordre fixé ci-après :

-       professeurs habilités.

  -  professeurs assistants.

-       maîtres-assistants.

-       personnel de l'établissement y assurant à temps plein des tâches d'enseignement.

3.   Un professeur de l'enseignement supérieur ne relevant pas de l'établissement considéré

4.   Une personnalité du monde économique et financier dirigeant d'une entreprise publique ou privée.

 

Les membres du comité prévus au premier alinéa ci-dessus sont désignés par l'autorité gouvernementale de tutelle ou dont relève l'établissement considéré.

 

Article  3

En attendant la mise en place des conseils des établissements prévus à l'article 35 de la loi n° 01-00 précitée, les propositions des enseignants visés au paragraphe 2 de l'article 2 ci-dessus sont faites valablement par l'autorité gouvernementale de tutelle ou dont relèvent les établissements.

 

Titre II

Composition des conseils des établissements d'enseignement

Supérieur ne relevant pas des universités

Le mode de désignation ou d'élection de leurs membres et

 Les modalités de leur fonctionnement

 

Article  4

Le conseil d'un établissement d'enseignement supérieur ne relevant pas de l'université comprend :

1.   Les membres de droit suivants :

-       le directeur de l'établissement concerné, président.

-       les directeurs - adjoints prévus au 5e alinéa de l'article 33 de la loi n° 01-00 précitée l'un d'entre eux est désigné rapporteur par le conseil.

-       les chefs de départements pour les établissements comportant des départements.

2.   Les membres désignés suivants :

-       quatre personnalités extérieures.

3.   Les membres élus suivants :

*     Les personnels enseignants :

-       2 à 4 représentants élus des professeurs de l'enseignement supérieur.

-       2 à 4 représentants élus des professeurs habilités.

-       2 à 4 représentants élus des professeurs assistants, des maîtres-assistants, des assistants et des personnels de l'établissement y assurant à temps plein des tâches d'enseignement.

 

Le nombre de représentants à élire pour chaque cadre est fixé par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale de tutelle ou dont relève d'établissement et de l'autorité gouvernementale en charge de la formation des cadres.

 

*     Les personnels administratif et technique :

-       un représentant élu pour les personnels administratif et technique relevant des échelles 1 à 5 ou grade assimilé.

-       un représentant élu pour les personnels administratif et technique relevant des échelles 6 à 9 ou grade assimilé.

-       un représentant élu pour les personnels administratif et technique relevant des échelles  10 et plus ou grade assimilé.

*     Les étudiants :

-       un représentant élu des étudiants du 1er cycle.

-       un représentant élu des étudiants du 2e cycle. - un représentant élu des étudiants du 3e cycle,

 

Le président du conseil peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne qualifiée, selon les points portés à l'ordre du jour du conseil.

 

Le secrétaire général de l'établissement assure les travaux du secrétariat du conseil, y compris la conservation des procès-verbaux et leur mise à la disposition de tous les membres du conseil de l'établissement.

 

Chapitre premier

Désignation des personnalités extérieures au sein

 Du conseil de l'établissement

 

Article   5

Les quatre personnalités extérieures, membres du conseil de l'établissement, sont désignée par l'autorité gouvernementale de tutelle ou dont relève l'établissement sur proposition du directeur de l'établissement concerné et après consultation des directeurs - adjoints et des chefs de départements pour les établissements comportant des départements.

 

Article   6

Les membres du conseil de l'établissement visés à l'article 5 ci-dessus sont désignés pour une période de trois ans renouvelable une fois au plus.

 

Lorsqu'un membre désigné perd la qualité pour laquelle il a été désigné ou démissionne du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la période restante.

 

Chapitre II

 

Elections des représentants des personnels enseignants au

 Sein du conseil de l'établissement

 

Article   7

L'élection des représentants des personnels enseignants au sein du conseil de l'établissement est organisée dans les conditions prévues aux articles 8 à 11 ci-après, et selon les modalités fixées par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale de tutelle ou dont relève l'établissement et de l'autorité gouvernementale en charge de la formation des cadres.

 

Article   8

Dans chaque établissement, sont électeurs pour choisir les représentants des enseignants au conseil de l'établissement, tous les enseignants de l'établissement considéré, affectés, détachés, contractuels ou associés dans cet établissement et qui y exercent leurs fonctions depuis une année au moins, dans les conditions suivantes :

-      sont électeurs au titre de chaque établissement pour choisir les représentants des professeurs de l'enseignement supérieur, tous les professeurs de l'enseignement supérieur.

-      sont électeurs au titre de chaque établissement pour choisir les représentants des professeurs habilités, tous les professeurs habilités.

-      sont électeurs au titre de chaque établissement pour choisir les représentants des professeurs assistants, des maîtres-assistants, des assistants et des personnels de l'établissement y assurant à temps plein des tâches d'enseignement, tous les   professeurs   assistants, les maîtres-assistants,   les  assistants  et  les  personnels  de l'établissement y assurant à temps plein   des   tâches d'enseignement.

 

Article   9

Sont éligibles pour représenter leurs pairs dans le conseil de l'établissement les enseignants affectés à l'établissement considéré et qui y exercent des fonctions à titre principal et régulier depuis un an au moins :

-      les professeurs de l'enseignement supérieur, en ce qui concerne les représentants de leur cadre.

-      les professeurs habilités titulaires, en ce qui concerne les représentants de leur cadre.

-      les professeurs assistants titulaires, les maîtres-assistants titulaires,  les  assistants    et les personnels de l'établissement titulaires y assurant à temps plein des tâches    d'enseignement, en ce qui    concerne    les représentants de l'ensemble de ces cadres.

 

Lorsque l'un des cadres visés ci-dessus ne compte pas de candidats en nombre suffisant, susceptibles d'être éligibles, le ou les sièges demeurés vacants sont reportés au bénéfice du cadre supérieur ou, à défaut, du cadre inférieur.

 

Les enseignants élus ne peuvent cumuler deux ou plusieurs représentations au niveau de l'établissement, notamment comme chef de département ou membre élu de la commission scientifique.

 

Toutefois, ne peuvent être élus ni les enseignants placés en congé de maladie de moyenne ou de longue durée, au sens de la législation et de la réglementation en vigueur, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire privative de toute rémunération ou d'une autre sanction disciplinaire plus grave.

 

Perd sa qualité de représentant des personnels enseignants au conseil de l'établissement, tout représentant ayant fait l'objet de l'une des sanctions disciplinaires visées à l'alinéa 4 ci-dessus.

 

Article   10

Les élections des représentants des personnels enseignants au sein du conseil de l'établissement ont lieu au scrutin secret, uninominal et à la majorité relative des suffrages exprimés.

 

Les électeurs visés à l'article 8 ci-dessus participent au scrutin par vote personnel et direct.

 

 

Article   11

Les représentants des personnels enseignants au conseil de l'établissement visés à l'article 9 ci-dessus sont élus pour une période de trois ans renouvelable.

 

Lorsqu'un membre élu perd la qualité pour laquelle il a été élu ou démissionne du conseil ou tombe dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article 9 ci-dessus, il est procédé, dans la même forme, à son remplacement pour la période restante, dans les soixante jours qui suivent cette vacance.

 

Chapitre III

 

Election des représentants des personnels administratif

Et technique au sein du conseil de l'établissement

 

Article   12

L'élection de trois représentants des personnels administratif et technique au sein du conseil de l'établissement est organisée dans les conditions prévues aux articles 13 à 15 ci-après et selon les modalités fixées par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale de tutelle ou dont relève l'établissement et de l'autorité gouvernementale en charge de la formation des cadres.

 

Article   13

Sont électeurs pour choisir les trois représentants visés à l'article 12 ci-dessus :

-      tous les personnels administratif et technique appartenant aux échelles 1 à 5 ou grade assimilé, titulaires et stagiaires, affectés à l'établissement concerné ainsi que ceux qui y sont détachés et contractuels pour élire un représentant.

-      tous les personnels administratif et technique appartenant aux échelles 6 à 9 ou grade assimilé, titulaires et stagiaires, affectés à l'établissement concerné ainsi que ceux qui y sont détachés et contractuels pour élire un représentant.

-      tous les personnels administratif et technique appartenant à l'échelle 10 et plus ou grade assimilé, titulaires et stagiaires, affectés à rétablissement concerné ainsi que ceux qui y sont détachés et contractuels pour élire un représentant.