Bulletin Officiel n° : 5436 du 06/07/2006 - Page : 1002
Dahir n° 1-06-102 du 18 joumada 1 1427 (15 juin 2006) portant promulgation de la loi n° 19-05 modifiant et complétant la loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité.
Louange à Dieu seul !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes- puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
A décidé ce qui suit :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 19-05 modifiant et complétant la loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers.
Fait à Rabat, le 18 joumada 1 1427 (15 juin 2006).
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Driss Jettou.
Loi n° 19-05
Modifiant et complétant la loi n° 22-80
relative à la conservation des monuments historiques
et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité
Article 1
Les dispositions des articles 2 (§ 2) et 58 de la loi n° 22-80 relative à la protection des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité, promulguée par le dahir n° 1-80-341 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980) sont modifiées ou complétées comme suit :
Article 2, -2° Au titre des meubles :
- les objets mobiliers, y compris les documents, les archives et les manuscrits, qui constituent par leur aspect archéologique, historique, scientifique, artistique, esthétique ou traditionnel une valeur nationale ou universelle.
Ces objets peuvent être constitués d'éléments isolés ou de collections.
Les biens meubles dont la conservation représente un intérêt pour l'histoire militaire sont régis par le dahir n° 1-99-266 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) portant création de la Commission marocaine d'histoire militaire.
Article 58. - Outre les interdictions prévues par les articles 32-1, 32-3 et 44, il est interdit d'exporter hors du territoire du Royaume sans autorisation tout ou partie des «matériaux provenant de la démolition des immeubles inscrits ou déclassés.
Article 2
La section II du chapitre II du titre III de la loi précitée n° 22-80 est abrogée et remplacée comme suit :
Titre III
Chapitre II
Section II
Meubles
Article 29. - Les objets mobiliers inscrits ou classés conformément aux dispositions de la présente loi et qui appartiennent à l'Etat, aux Habous, aux établissements publics, aux collectivités locales et aux collectivités régies par le dahir du 26 rejeb 1337 (27 avril 1919) sont inaliénables et imprescriptibles .
Article 30.-Les objets mobiliers, appartenant aux particuliers, font l'objet d'inscription ou de classement avec l'accord de leur propriétaire.
A défaut d'accord, l'inscription ou le classement est prononcé d'office par l'administration selon des modalités prévues par voie réglementaire.
Article 31. - L'acte administratif prononçant l'inscription ou le classement comporte toutes les informations concernant l'objet mobilier, notamment sa nature, son lieu de dépôt, son propriétaire et toute autre mention, y compris un support photographique et graphique pouvant, le cas échéant, l'identifier.
Article 32. - Les objets mobiliers, inscrits ou classés, appartenant à des particuliers, peuvent être cédés. Toutefois, toute aliénation doit, dans les 15 jours de la date de son accomplissement, être notifiée par écrit contre récépissé à l'administration par celui qui l'a consentie.
Cette cession est soumise aux conditions prévues par le titre V de la présente loi relatif au droit de préemption de 'Etat.
Tout particulier qui aliène un objet inscrit ou classé est tenu de faire connaître l'existence de l'inscription ou du classement de l'objet.
Les effets du classement suivent l'objet, en quelques mains qu'il passe.
Article 32-1. - Un objet mobilier inscrit ou classé ne peut être mutilé, détruit, modifié, dénaturé ou contrefait.
Lorsqu'un objet mobilier, public ou privé, est menacé de dégradation, de défiguration, d'abandon et/ou de perte et de mutilation, l'administration ordonne, après expertise, son classement d'office.
Les objets inscrits ou classés ne peuvent être réparés ou modifiés, restaurés sans l'autorisation de l'autorité compétente.
Les modalités d'octroi de l'autorisation et le délai sont fixés pour voie réglementaire.
Article 32-2.-Il sera dressé, par les soins de l'autorité gouvernementale compétente, un inventaire général des objets.
Un exemplaire de cet inventaire tenu à jour auprès de l'administration compétente, est déposé au siège de chèque préfecture et province et dans chaque bureau et poste de douanes aux frontières.
Après chaque inscription ou classement d'un nouveau objet mobilier, l'autorité gouvernementale compétente dépose une copie de ladite inscription ou dudit classement au siège de chaque préfecture ou province et dans chaque bureau et poste de douanes aux frontières jusqu'à son insertion dans l'inventaire général annuel.
Article 32-3. -L'exportation hors du territoire du Royaume des objets mobiliers inscrits ou classés est interdite. Toutefois, des autorisations d'exportation temporaire peuvent être accordées par l'administration compétente, à l'occasion d'expositions, de restauration ou aux fins d'étude à l'étranger.
Article 32-4. -L'administration peut faire exécuter d'office, aux frais de l'Etat et après en avoir avisé le propriétaire, tous travaux d'entretien qu'elle juge utiles à la conservation de l'objet mobilier inscrit ou classé. A cette fin, elle peut procéder, par décision motivée notifiée au propriétaire, à la saisie temporaire de l'objet pendant un délai selon le cas.
L'administration peut fixer un délai complémentaire qui ne peut, toutefois, excéder le délai prévu par la décision prononcée.
Article 32-5. - Les propriétaires de musées privés doivent tenir un inventaire de leurs collections y compris celles inscrites ou classées, et en communiquer copie aux services chargés du patrimoine.
Les détenteurs de biens mobiliers inscrits ou classés doivent tenir un inventaire de leurs collections et en communiquer copie aux services chargés du patrimoine.
Les propriétaires de musées privés et les détenteurs de biens mobiliers visés aux 1er et 2éme alinéas ci-dessus sont tenus, en outre, d'autoriser l'accès à ces collections à des fins de recherche et d'étude et chaque fois que nécessaire, aux services précités ainsi qu'aux chercheurs et aux personnes autorisées.
L'administration peut dans le cadre de conventions, apporter aux musées privés et aux particuliers précités, à leur demande, l'aide technique, scientifique et l'expertise nécessaires pour l'établissement d'inventaires répondant aux normes internationales.
Tout don d'objets d'art et d'antiquité, fait par des particuliers au profit des musées nationaux, confère au donateur le droit de faire mention de son nom auprès de sa.
Article 3
Les dispositions des articles 51 et 54 de la loi n° 22-80 précitée sont abrogées et remplacées comme suit :
Article 51 - Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application :
- les agents de l'administration chargée du patrimoine, désignés parmi le corps des inspecteurs et conservateurs des monuments historiques et des sites, des conservateurs de musées et les agents chargés de la police du patrimoine commissionnés à cet effet ;
- les agents habilités par l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme et de l'habitat parmi le corps des architectes et des agents et techniciens de l'administration de l'urbanisme et de l'habitat ;
- les agents de l'administration des douanes ;
- les agents de l'administration du domaine maritime en ce qui concerne le patrimoine maritime.
Article 51-1. -Il est institué au niveau de chaque préfecture et province sous la présidence du représentant régional ou provincial de l'autorité gouvernementale chargée du patrimoine, une commission de contrôle du respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, dont la composition est fixée par voie réglementaire et qui doit comprendre nécessairement un officier de police judiciaire désigné par le procureur du Roi territorialement compétent et des experts compétents.
Article 54. -
I. - Est passible d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams :
- toute personne qui n'a pas informé le cessionnaire de l'existence d'une inscription ou d'un classement d'un objet mobilier ;
- tout propriétaire de musée privé ou détenteur de biens inscrits ou classés qui n'a pas dressé d'inventaire en violation des dispositions de l'article 32-5.
II. - Est passible d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement :
- quiconque aura cédé un objet mobilier inscrit ou classé sans en avoir informé l'administration compétente en violation des dispositions de l'article 32 ci-dessus;
- quiconque aura exporté illégalement les objets mobiliers visés aux articles 32-3,44 et 58 de la présente loi ;
- quiconque aura mutilé, détruit, modifié, dénaturé ou contrefait un objet mobilier en violation des dispositions de l'article 32-1 ci-dessus.
Article 54-1. - Outre les sanctions prévues aux articles 52, 53 et 54, peuvent être prononcées :
- La condamnation à une amende égale à dix fois la valeur de l'objet ayant donné lieu à l'infraction. Cette amende a le caractère de réparation civile :
- La confiscation est obligatoire dans le cas d'exportation des objets mobiliers en infraction aux dispositions de; articles 32-3, 44 et 58, de découvertes non déclarées et de fouilles effectuées sans autorisation.
Article 54-2. - Quiconque empêche ou entrave les agent visés à l'article 51 ci-dessus d'accomplir leurs missions telles que prévues par la présente loi est passible d'une peine d'emprisonnement de six mois à une année et d'une peine d'amende de 10.000 à 20.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 5435 du 7 joumada II 1427 (3 juillet 2006).