Dahir n° 1-06-102 du 18 joumada 1 1427 (15 juin 2006) portant promulgation de la loi n° 19-05 modifiant et complétant la loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité

Bulletin Officiel n° : 5436  du  06/07/2006 - Page : 1002

 

Dahir n° 1-06-102 du 18 joumada 1 1427 (15 juin 2006) portant promulgation de la loi n° 19-05 modifiant et complétant la loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité.

 

Louange à Dieu seul !

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l'on sache par les présentes- puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,

 

A décidé ce qui suit :

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 19-05 modifiant et complétant la loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers.

 

Fait à Rabat, le 18 joumada 1 1427 (15 juin 2006).

 

Pour contreseing :

 

Le Premier ministre,

 

Driss Jettou.

 

 

Loi n° 19-05

Modifiant et complétant la loi n° 22-80

relative à la conservation des monuments historiques

et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité

 

Article 1

Les dispositions des articles 2 (§ 2) et 58 de la loi n° 22-80 relative à la protection des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité, promulguée par le dahir n° 1-80-341 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980) sont modifiées ou complétées comme suit :

 Article 2, -2° Au titre des meubles :

-         les objets mobiliers, y compris les documents, les archives et les manuscrits, qui constituent par leur aspect archéologique, historique, scientifique, artistique,  esthétique ou traditionnel une valeur nationale ou  universelle.

 

 Ces objets peuvent être constitués d'éléments isolés ou de collections.

 

Les biens meubles dont la conservation représente un  intérêt pour l'histoire militaire sont régis par le dahir n° 1-99-266 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) portant  création de la Commission marocaine d'histoire militaire.

 

Article 58. - Outre  les  interdictions  prévues   par  les articles 32-1, 32-3 et 44, il est interdit d'exporter hors du  territoire du Royaume sans autorisation tout ou partie des «matériaux provenant de la démolition des immeubles inscrits   ou déclassés.                

                                                                  

Article 2

La section II du chapitre II du titre III de la loi précitée n° 22-80 est abrogée et remplacée comme suit :        

                        

Titre III

 

Chapitre II

 

Section II

 Meubles

Article 29. - Les objets mobiliers inscrits ou classés  conformément aux dispositions de la présente loi et qui  appartiennent à l'Etat, aux Habous, aux établissements publics,  aux collectivités locales et aux collectivités régies par le dahir du 26 rejeb 1337 (27 avril 1919) sont inaliénables et  imprescriptibles .

 

Article 30.-Les objets mobiliers, appartenant aux particuliers, font l'objet d'inscription ou de classement avec  l'accord de leur propriétaire.

 

A défaut d'accord, l'inscription ou le classement est prononcé d'office par l'administration selon des modalités  prévues par voie réglementaire.

 Article 31. - L'acte administratif prononçant l'inscription  ou le classement comporte toutes les informations concernant  l'objet mobilier, notamment sa nature, son lieu de dépôt, son propriétaire et toute autre mention, y compris un support photographique et graphique pouvant, le cas échéant, l'identifier.

 

Article 32. - Les objets mobiliers, inscrits ou classés,  appartenant à des particuliers, peuvent être cédés. Toutefois,  toute aliénation doit, dans les 15 jours de la date de son  accomplissement, être notifiée par écrit contre récépissé à l'administration par celui qui l'a consentie.

                                

 Cette cession est soumise aux conditions prévues par le  titre V de la présente loi relatif au droit de préemption de 'Etat.

 

 Tout particulier qui aliène un objet inscrit ou classé est tenu de faire connaître l'existence de l'inscription ou du  classement de l'objet.

 

 Les effets du classement suivent l'objet, en quelques mains qu'il passe.   

                                                                      

 Article 32-1. - Un objet mobilier inscrit ou classé ne peut être mutilé, détruit, modifié, dénaturé ou contrefait.

 

 Lorsqu'un objet mobilier, public ou privé, est menacé de dégradation, de défiguration, d'abandon et/ou de perte et de mutilation, l'administration ordonne, après expertise, son classement d'office.

 

 Les objets inscrits ou classés ne peuvent être réparés ou modifiés, restaurés sans l'autorisation de l'autorité compétente.

 

Les modalités d'octroi de l'autorisation et le délai sont fixés pour voie réglementaire.

 

Article 32-2.-Il sera dressé, par les soins de l'autorité gouvernementale compétente, un inventaire général des objets.

 

 Un exemplaire de cet inventaire tenu à jour auprès de  l'administration compétente, est déposé au siège de chèque  préfecture et province et dans chaque bureau et poste de  douanes aux frontières.

 

Après chaque inscription ou classement d'un nouveau objet mobilier, l'autorité gouvernementale compétente dépose une  copie de ladite inscription ou dudit classement au siège de chaque  préfecture ou province et dans chaque bureau et poste de douanes  aux frontières jusqu'à son insertion dans l'inventaire général  annuel.

 

Article 32-3. -L'exportation hors du territoire du  Royaume des objets mobiliers inscrits ou classés est interdite.  Toutefois, des autorisations d'exportation temporaire peuvent  être accordées par l'administration compétente, à l'occasion  d'expositions, de restauration ou aux fins d'étude à  l'étranger.

 

Article 32-4. -L'administration peut faire exécuter d'office, aux frais de l'Etat et après en avoir avisé le  propriétaire, tous travaux d'entretien qu'elle juge utiles à la  conservation de l'objet mobilier inscrit ou classé. A cette fin,  elle peut procéder, par décision motivée notifiée au  propriétaire, à la saisie temporaire de l'objet pendant un  délai selon le cas.

 

 L'administration peut fixer un délai complémentaire qui ne  peut, toutefois, excéder le délai prévu par la décision prononcée.

 

Article 32-5. - Les propriétaires de musées privés doivent tenir un inventaire de leurs collections y compris celles  inscrites ou classées, et en communiquer copie aux services chargés du patrimoine.

 

 Les détenteurs de biens mobiliers inscrits ou classés  doivent tenir un inventaire de leurs collections et en  communiquer copie aux services chargés du patrimoine.

 

 Les propriétaires de musées privés et les détenteurs de  biens mobiliers visés aux 1er et 2éme alinéas ci-dessus sont tenus, en outre, d'autoriser l'accès à ces collections à des fins de recherche  et d'étude et chaque fois que nécessaire, aux services précités ainsi qu'aux chercheurs et aux personnes autorisées.

 

 L'administration peut dans le cadre de conventions, apporter aux musées privés et aux particuliers précités, à leur demande, l'aide technique, scientifique et l'expertise  nécessaires pour l'établissement d'inventaires répondant aux  normes internationales.

 

 Tout don d'objets d'art et d'antiquité, fait par des  particuliers au profit des musées nationaux, confère au  donateur le droit de faire mention de son   nom auprès de sa.

 

Article 3

Les dispositions des articles 51 et 54 de la loi n° 22-80 précitée sont abrogées et remplacées comme suit :

 Article 51 - Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la  présente loi et des textes pris pour son application :

-       les agents de l'administration chargée du patrimoine,  désignés parmi le corps des inspecteurs et conservateurs des monuments historiques et des sites, des  conservateurs de musées et les agents chargés de la police du patrimoine commissionnés à cet effet ;

-       les agents habilités par l'autorité gouvernementale  chargée de l'urbanisme et de l'habitat parmi le corps des architectes et des agents et techniciens de l'administration  de l'urbanisme et de l'habitat ;

-       les agents de l'administration des douanes ;

-       les agents de l'administration du domaine maritime en  ce qui concerne le patrimoine maritime.

 

Article 51-1. -Il  est institué au niveau de chaque  préfecture et province sous la présidence du représentant régional ou provincial de l'autorité gouvernementale chargée du patrimoine, une commission de contrôle du respect des  dispositions de la présente loi et des textes pris pour son  application, dont la composition est fixée par voie  réglementaire et qui doit comprendre nécessairement un  officier de police judiciaire désigné par le procureur du Roi  territorialement compétent et des experts compétents.

 

 Article 54. -

 I. - Est passible d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams :

-       toute personne qui n'a pas informé le cessionnaire de  l'existence d'une inscription ou d'un classement d'un  objet mobilier ;

-       tout propriétaire de musée privé ou détenteur de biens  inscrits ou classés qui n'a pas dressé d'inventaire en  violation des dispositions de l'article 32-5.

 

II. -  Est passible d'une peine d'emprisonnement de 3 mois  à deux ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 dirhams ou de  l'une de ces deux peines seulement :

-       quiconque aura cédé un objet mobilier inscrit ou classé  sans en avoir informé l'administration compétente en  violation des dispositions de l'article 32 ci-dessus;

-       quiconque aura exporté illégalement les objets mobiliers  visés aux articles 32-3,44 et 58 de la présente loi ;

-       quiconque aura mutilé, détruit, modifié, dénaturé ou  contrefait un objet mobilier en violation des dispositions de l'article 32-1 ci-dessus.

 

Article 54-1. - Outre les sanctions prévues aux articles 52,  53 et 54, peuvent être prononcées :

-       La condamnation à une amende égale à dix fois la valeur de l'objet ayant donné lieu à l'infraction. Cette amende  a le caractère de réparation civile :

-       La confiscation est obligatoire dans le cas d'exportation  des objets mobiliers en infraction aux dispositions de;  articles 32-3, 44 et 58, de découvertes non déclarées et de  fouilles effectuées sans autorisation.

 Article 54-2. - Quiconque empêche ou entrave les agent visés à l'article 51 ci-dessus d'accomplir leurs missions telles  que prévues par la présente loi est passible d'une peine  d'emprisonnement de six mois à une année et d'une peine  d'amende de 10.000 à 20.000 dirhams ou de l'une de ces deux  peines seulement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 5435 du 7 joumada II 1427 (3 juillet 2006).