Bulletin Officiel n° 5480 du Jeudi 7 Décembre 2006

Dahir n° 1-06-153 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006) portant promulgation de la loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination.

 

LOUANGE A DIEU SEUL !


(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)


Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !


Que notre Majesté Chérifienne,


Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,


A Décidé ce qui suit :

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination, telle qu'adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.


Fait à Marrakech, le 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006).


Pour contreseing :

 

Le Premier ministre,

Driss Jettou.

*

*    *


Loi n° 28-00

relative à la gestion des déchets et à leur élimination


Titre premier : Dispositions préliminaires


Chapitre premier : Objectifs et définitions

 

 

 

 

Article premier

La présente loi a pour objet de prévenir et de protéger la santé de l'homme, la faune, la flore, les eaux, l'air, le sol, les écosystèmes, les sites et paysages et l'environnement en général contre les effets nocifs des déchets. A cet effet, elle vise :

-        la prévention de la nocivité des déchets et la réduction de leur production ;

-        l'organisation de la collecte, du transport, du stockage, du traitement des déchets et de leur élimination de façon écologiquement rationnelle ;

-        la valorisation des déchets par le réemploi, le recyclage ou toute autre opération visant à obtenir, à partir des déchets, des matériaux réutilisables ou de l'énergie ;

-        la planification nationale, régionale et locale en matière de gestion et d'élimination des déchets ;

-        l'information du public sur les effets nocifs des déchets, sur la santé publique et l'environnement ainsi que sur les mesures de prévention ou de compensation de leurs effets préjudiciables ;

-        la mise en place d'un système de contrôle et de répression des infractions commises dans ce domaine.


Article 2

Les dispositions de la présente loi s'appliquent, sans préjudice de celles qui régissent les établissements insalubres, incommodes ou dangereux, les ressources en eaux, l'exploitation des carrières, l'hygiène publique, l'assainissement liquide urbain, les bureaux municipaux d'hygiène, à toutes les catégories de déchets tels que définis à l'article 3 ci-dessous.


Sont exclus du champ d'application de la présente loi : les déchets radioactifs, les épaves des navires et toutes autres épaves maritimes, les effluents gazeux ainsi que les déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects dans une eau superficielle ou une nappe souterraine prévus par l'article 52 de la loi n° 10-95 sur l'eau, excepté les rejets qui sont contenus dans des récipients fermés.


Article 3

Au sens de la présente loi, on entend par :

1.      Déchets : tous résidus résultant d'un processus d'extraction, exploitation, transformation, production, consommation, utilisation, contrôle ou filtration, et d'une manière générale, tout objet et matière abandonnés ou que le détenteur doit éliminer pour ne pas porter atteinte à la santé, à la salubrité publique et à l'environnement ;

2.                       Déchets ménagers : tout déchet issu des activités des ménages ;

3.                       Déchets assimilés aux déchets ménagers : tout déchet provenant des activités économiques, commerciales ou artisanales et qui par leur nature, leur composition et leurs caractéristiques, sont similaires aux déchets ménagers ;

4.                       Déchets industriels : tout déchet résultant d'une activité industrielle, agro-industrielle, artisanale ou d'une activité similaire ;

5.                       Déchets médicaux et pharmaceutiques : tout déchet issu des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, palliatif ou curatif dans les domaines de la médecine humaine ou vétérinaire et tous les déchets résultant des activités des hôpitaux publics, des cliniques, des établissements de la recherche scientifique, des laboratoires d'analyses opérant dans ces domaines et de tous établissements similaires ;

6.                       Déchets dangereux : toutes formes de déchets qui, par leur nature dangereuse, toxique, réactive, explosive, inflammable, biologique ou bactérienne, constituent un danger pour l'équilibre écologique tel que fixé par les normes internationales dans ce domaine ou contenu dans des annexes complémentaires ;

7.                       Déchets inertes : tout déchet qui ne produit pas de réaction physique ou chimique tels les déchets provenant de l'exploitation des carrières, des mines, des travaux de démolition, de construction ou de rénovation et qui ne sont pas constitués ou contaminés par des substances dangereuses ou par d'autres éléments générateurs de nuisances ;

8.                       Déchets agricoles : tout déchet organique généré directement par des activités agricoles ou par des activités d'élevage ou de jardinage ;

9.                       Déchets ultimes : tout résidu résultant de déchets traités ou ceux qui ne sont pas traités selon les conditions techniques et économiques actuelles ;

10.                   Déchets biodégradables : tout déchet pouvant subir une décomposition biologique naturelle, anaérobique ou aérobique, comme les déchets alimentaires, les déchets de jardins, de papiers et de cartons ainsi que les cadavres d'animaux ;

11.                   Gestion des déchets : toute opération de précollecte, de collecte, de stockage, de tri, de transport, de mise en décharge, de traitement, de valorisation, de recyclage et d'élimination des déchets y compris le contrôle de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharges pendant la période de leur exploitation ou après leur fermeture ;

12.                   Générateur de déchets : toute personne physique ou morale dont l'activité de production, de distribution, d'importation ou d'exportation génère des déchets ;

13.                   Détenteur de déchets : toute personne physique ou morale ayant la possession de fait des déchets ;

14.                   Exploitant : toute personne physique ou morale responsable de l'exploitation d'une décharge, d'une installation de tri, de traitement, de stockage, de valorisation ou d'incinération des déchets ;

15.                   Technique la plus appropriée : technique mise au point sur une grande échelle pouvant être appliquée dans le contexte industriel concerné et dans des conditions économiquement réalisables. Le terme "technique" recouvre aussi bien les technologies employées que la manière dont une installation est conçue, construite, entretenue, exploitée ou mise à l'arrêt ;

16.                    Précollecte des déchets : ensemble des opérations organisant l'évacuation des déchets depuis le lieu de leur production jusqu'à leur prise en charge par le service de collecte de la commune ou de tout autre organisme habilité à cet effet ;

17.                   Collecte des déchets : toute action de ramassage des déchets par la commune, par un groupement de communes ou par tout autre organisme habilité à cet effet ;

18.                   Décharge contrôlée : installation ou site, répondant aux caractéristiques et prescriptions techniques réglementaires où sont déposés d'une façon permanente les déchets ;

19.                   Stockage des déchets : dépôt provisoire des déchets dans une installation autorisée à cet effet ;

20.                   Traitement des déchets : toute opération physique, thermique, chimique ou biologique conduisant à un changement dans la nature ou la composition des déchets en vue de réduire dans des conditions contrôlées, le potentiel polluant ou le volume et la quantité des déchets, ou d'en extraire la partie recyclable ;

21.                   Elimination des déchets : toute opération d'incinération, de traitement, de mise en décharge contrôlée ou tout procédé similaire permettant de stocker ou de se débarrasser des déchets conformément aux conditions assurant la prévention des risques pour la santé de l'homme et de l'environnement ;

22.                   Valorisation des déchets : toute opération de recyclage, de réemploi, de récupération, d'utilisation des déchets comme source d'énergie ou toute autre action visant à obtenir des matières premières ou des produits réutilisables provenant de la récupération des déchets, et ce, afin de réduire ou d'éliminer l'impact négatif de ces déchets sur l'environnement ;

23.                   Exportation des déchets : sortie de déchets du territoire national soumis aux lois et règlements douaniers ;

24.                   Importation des déchets : entrée des déchets provenant de l'étranger ou de zones franches au territoire national soumis aux lois et règlements douaniers ;

25.                   Mouvement transfrontière des déchets : tout mouvement de déchets en provenance d'une zone relevant de la compétence d'un Etat à destination d'une zone relevant de la compétence d'un autre Etat et transitant par le territoire national.


Chapitre 2 : Obligations générales

 

Article 4

Les produits conçus, fabriqués et importés par les générateurs des déchets doivent présenter des caractéristiques de manière à ce que, lors de leur cycle de vie, la quantité et la nocivité des déchets engendrés par ces produits soient réduites en utilisant la technique disponible économiquement viable et appropriée.


Les générateurs des déchets sont tenus également de fournir à l'administration toutes les informations sur les caractéristiques des déchets qu'ils fabriquent, distribuent ou importent.


Des conditions et des mesures peuvent être imposées à certains produits lors de leur fabrication ou leur importation ou leur distribution en vue de réduire la quantité et la nocivité des déchets issus de ces produits.


Les modalités d'application des alinéas 2 et 3 de cet article sont fixées par voie réglementaire.


Article 5

L'utilisation de produits issus du recyclage des déchets dans la fabrication des produits destinés à être mis en contact direct avec les produits alimentaires est interdite.


Article 6

Toute personne qui détient ou produit des déchets, dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la faune et la flore, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des odeurs, ou d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination dans les conditions propres à éviter lesdits effets, et ce, conformément aux dispositions de la présente loi et ses textes d'application.


Article 7

'incinération des déchets en plein air est interdite, à l'exception des déchets végétaux issus des jardins et du brûlis qui se pratique sur les chaumes dans les champs.


L'élimination des déchets par incinération ne peut avoir lieu que dans des installations destinées à cet effet, conformément aux dispositions de l'article 52 de la présente loi et ses textes d'application.


Article 8

Quiconque dépose des déchets en dehors des endroits désignés à cet effet, est tenu de les reprendre en vue de les éliminer conformément aux dispositions de la présente loi et ses textes d'application.


Le président de la commune concernée, pour les déchets ménagers et assimilés, le wali de la région ou le gouverneur de la préfecture ou de la province, pour les autres déchets, peuvent, après mise en demeure, ordonner, aux frais du contrevenant, l'élimination d'office des déchets.


Dans le cas où le contrevenant n'a pu être identifié, l'autorité concernée ordonne l'élimination des déchets.


Chapitre 3 : Plans de gestion des déchets

 

Article 9

L'administration élabore, en collaboration avec les collectivités locales et les professionnels concernés, le plan directeur national de gestion des déchets dangereux.


Ce plan, qui doit être élaboré dans un délai de cinq (5) ans à compter de la date de publication de la présente loi, détermine notamment :

-        les objectifs à atteindre en matière de taux de collecte et d'élimination des déchets dangereux ;