Bulletin Officiel n° 5640 du Jeudi 19 Juin 2008

 

 

Dahir n° 1-08-60 du 17 joumada I 1429 (23 mai 2008) portant promulgation de la loi n° 01-07 édictant des mesures particulières relatives aux résidences immobilières de promotion touristique et modifiant et complétant la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques.

 

LOUANGE A DIEU SEUL !


(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)


Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !


Que Notre Majesté Chérifienne,


Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,

 


A décidé ce qui suit

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 01-07 édictant des mesures particulières relatives aux résidences immobilières de promotion touristique et modifiant et complétant la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.



Fait à Casablanca, le 17 joumada I 1429 (23 mai 2008).


Pour contreseing :


Le Premier ministre,

Abbas El Fassi.




  

Loi n° 01-07 édictant des mesures particulières relatives aux résidences immobilières de promotion touristique et modifiant et complétant la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques

 


Titre premier

des résidences immobilières de promotion touristique


Chapitre premier

Dispositions générales


Article 1


On entend au sens de la présente loi par :


- « Résidence immobilière de promotion touristique » : une résidence dont les unités de logement appartiennent à un ou plusieurs copropriétaires et dont un pourcentage minimal d'unités de logement, fixé par voie réglementaire, qui ne peut être inférieur à 70%, est géré par une société de gestion qui assure l'homogénéité de la résidence et la permanence de son exploitation ;


- « Société de promotion » : la personne morale qui réalise, ou fait réaliser pour son compte, une résidence immobilière de promotion touristique et assure la commercialisation des unités de logement auprès d'acquéreurs ;


- « Société de gestion » : toute personne morale titulaire d'une licence délivrée conformément aux dispositions de la présente loi, qui prend en location les unités de logement composant une ou plusieurs résidences immobilières de promotion touristique pour les proposer en nuitées, au mois, à la semaine ou à la journée à une clientèle de passage ;


- « Acquéreur » et « copropriétaire » : toute personne physique ou morale qui acquiert une ou plusieurs unités de logement au sein d'une résidence immobilière de promotion touristique réalisée par une société de promotion, pour la donner en location nue à une société de gestion tout en conservant, éventuellement, un droit de jouissance privatif temporaire.


Article 2

 La Société de promotion de la résidence immobilière de promotion touristique doit requérir du conservateur de la propriété foncière d'inscrire sur les titres fonciers des unités de

logement composant ladite résidence la mention suivante :


« Immeuble soumis aux dispositions de la loi n° 01-07 édictant des mesures particulières relatives aux résidences immobilières de promotion touristique »


Elle doit, également, avant de procéder à l'opération de vente :

-         désigner les unités de logements relevant du pourcentage visé à l'article premier ci-dessus ;

-          désigner la société chargée de la gestion desdites unités ;

-          obtenir la classification provisoire de la résidence immobilière de promotion touristique.

Article 3

Les contrats de vente liant la société de promotion aux acquéreurs sont soumis à l'ensemble des conditions exigées par la législation en vigueur pour l'acquisition des biens immobiliers.

A cette fin, l'acquéreur doit être parfaitement informé par la société de promotion des droits et obligations découlant de l'application de la présente loi, qui sont attachés à la possession d'une unité de logement dans la résidence immobilière de promotion touristique.

La société de promotion doit également informer l'acquéreur, notamment, sur :

1.       tous les renseignements afférents à la société de promotion ;

2.      tous les renseignements afférents à la société de gestion de la résidence immobilière de promotion touristique ;

3.       la désignation et le descriptif de la résidence immobilière de promotion touristique et de l'unité de logement proposée à la vente ;

4.       classification provisoire de la résidence immobilière de promotion touristique ;

5.       le contrat de location attaché à l'unité de logement considérée ;

6.      le contrat conclu entre la société de promotion et la société de gestion ;

7.       une copie du règlement de copropriété ;

8.       la licence délivrée à titre provisoire à la société de gestion de la résidence immobilière de promotion touristique.


Article 4

Le contrat de vente de chacune des unités relevant du pourcentage visé à l'article premier ci-dessus doit comporter, outre les mentions qui doivent y figurer en vertu de la législation en vigueur, l'engagement de la société de promotion de garantir à l'égard de l'acquéreur l'exploitation de l'unité de logement objet du contrat par la société de gestion, pour une durée de neuf ans, à compter de la date du contrat de vente de la première unité de logement.

A cette fin, le contrat fixe les services que la société de gestion assurera à l'acquéreur.

La gestion d'une résidence immobilière de promotion touristique ne peut être confiée qu'à une seule société de gestion.



Article 5

 Le contrat liant la société de promotion à la société de gestion fixe les obligations de cette dernière à l'égard des acquéreurs des unités de logement dont elle assure la gestion.

Les services rendus à cette fin doivent obligatoirement comporter l'accueil de la clientèle, le nettoyage quotidien des unités de logement et la fourniture des draps et du linge de toilette.

En outre, la société de gestion s'engage à assurer l'équipement, le bon entretien et la maintenance des unités de logement dont elle a la gestion, ainsi que leur commercialisation auprès d'une clientèle de passage.



Chapitre II

Des sociétés de gestion

des résidences immobilières

de promotion touristique


Article 6

La société de gestion des résidences immobilières de promotion touristique doit être titulaire d'une licence délivrée par l'administration.


La licence est délivrée aux personnes morales qui répondent aux conditions suivantes :

a.       avoir leur siège au Maroc ;

b.       justifier de garanties financières suffisantes, résultant d'un cautionnement permanent et ininterrompu, spécialement affecté à la garantie des engagements pris par la société de gestion à l'égard des copropriétaires, notamment en ce qui concerne le payement des loyers ou une assurance qui en tient lieu ;

c.        être assurées contre les risques d'incendie, de vol des effets des clients et de responsabilité civile ;

d.       désigner pour chaque résidence immobilière de promotion touristique gérée par elle, un directeur répondant aux conditions d'aptitude professionnelle fixées par voie réglementaire.

Le représentant légal de la société doit :

e.       ne pas être frappé d'une incapacité ou interdiction d'exercer consécutives à une condamnation à une peine criminelle ou à une peine d'emprisonnement supérieure à trois mois sans sursis ou six mois avec sursis pour délit, à l'exclusion des délits involontaires, ou pour fraude en matière de contrôle des changes ;

f.         justifier de l'aptitude professionnelle telle que fixée par voie réglementaire.


La licence est réputée accordée en l'absence de réponse de l'administration à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande.


Tout changement affectant ultérieurement l'un des éléments ayant servi à la délivrance de la licence doit être communiqué par la société de gestion dans un délai de 30 jours à l'administration qui prend, le cas échéant, une décision modificative, notamment en cas de gestion d'une nouvelle résidence immobilière de promotion touristique.

 

Article 7

Les licences sont délivrées à titre provisoire pour une durée maximale de six mois aux personnes morales qui satisfont aux conditions visées aux a) et d) de l'article 6 ci-dessus et dont le représentant légal satisfait aux conditions fixées aux e) et f) dudit article.

Les licences définitives seront délivrées lorsque les intéressés auront justifié à l'administration, que pendant ce délai ils ont respecté les dispositions des paragraphes b) et c) de l'article 6 ci-dessus.

Article 8

La société de gestion n'est pas soumise aux dispositions du dahir du 12 janvier 1945 réglementant la profession d'agents d'affaires.



Chapitre III

Des relations entre les copropriétaires

et la société de gestion


Article 9

 Nonobstant toutes dispositions contraires, la nomination en tant que société de gestion confère la qualité de syndic de l'ensemble de la résidence immobilière de promotion touristique.

La société de gestion est syndic de la copropriété tant qu'elle demeure en fonction et que la résidence concernée a la qualité de résidence immobilière de promotion touristique, sous réserve des dispositions des articles 14 et 16 de la présente loi.

 

Article 10

 Tout acquéreur d'une unité de logement relevant du pourcentage visé à l'article premier de la présente loi doit la donner à bail à la société de gestion. Cette obligation doit être rappelée dans le contrat de vente conclu entre la société de promotion et l'acquéreur.

Le contrat de bail entre l'acquéreur et la société de gestion est conclu concomitamment au contrat de vente de l'unité de logement. Ce contrat, qui doit être conforme au contrat type édicté par l'administration, doit prévoir particulièrement les droits et obligations de chaque partie, notamment l'engagement de l'acquéreur à céder la jouissance de l'unité de logement dont s'agit à la société de gestion pendant une durée minimum de neuf années, moyennant un loyer comportant au moins un montant fixe, l'engagement de la société de gestion à assurer l'équipement, le bon entretien, la maintenance de l'unité de logement concernée, ainsi que sa gestion conformément à la législation relative aux établissements touristiques, et les frais et charges devant être supportés par le copropriétaire, arrêtés conformément à l'article 13 ci-après.

 

Article 11

Le copropriétaire peut se réserver l'usage personnel de son unité de logement, pendant une période et pour une durée fixées d'un commun accord avec la société de gestion dans le contrat de location sur la base du programme d'emploi de la résidence immobilière de promotion touristique élaboré par la société de gestion, sans que cette durée puisse dépasser deux mois par an dont quinze jours au maximum en haute saison.

Au sens de la présente loi, on entend par haute saison, la période pendant laquelle les hébergements commerciaux atteignent les taux de remplissage les plus élevés, enregistrés pour le lieu de situation de la résidence immobilière de promotion touristique.


Article 12

 Tout nouvel acquéreur, à titre gratuit ou à titre onéreux, d'une unité de logement objet d'un contrat de gestion doit donner à bail cette unité à la société de gestion concomitamment à la conclusion du contrat de vente ou de l'acte translatif de propriété.


Article 13

La société de gestion assume l'ensemble des droits et obligations du syndic tels que prévus par la législation en vigueur et, notamment, arrête, chaque année, le budget prévisionnel des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes de la résidence immobilière de promotion touristique. Elle arrête également le montant de la provision due par chaque copropriétaire.


La société de gestion déduit du montant des loyers qu'elle doit payer aux copropriétaires au titre des contrats de location, le montant des provisions et procède à une régularisation annuelle en fonction des dépenses réelles, et perçoit le montant desdites provisions auprès des propriétaires des unités de logement ne faisant pas partie du pourcentage prévu à l'article premier ci-dessus.

Article 14