Bulletin Officiel n° 5674 du 16 Octobre 2008

 

Décret n° 2-08-177 du 28 ramadan 1429 (29 septembre 2008)

 portant application des dispositions du livre III de la loi n° 65-00

 relatives au régime d'assistance médicale.

 

 

Le premier ministre,


Vu la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base, promulguée par le dahir n° 1-02-296  du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), notamment son livre III ;


Après examen par le conseil des ministres réuni le 4 rejeb 1429 (8 juillet 2008),



Décrète

Chapitre premier

 Conditions du bénéfice des prestations

 du régime d'assistance médicale
Article 1

Les conditions du bénéfice des prestations du régime d'assistance médicale par les personnes visées aux articles 116 à 119 de la loi n° 65-00 susvisée sont fixées conformément au présent chapitre.


Article 2

Pour bénéficier des prestations du régime d'assistance médicale, les personnes visées à l'article 116 de la loi susvisé n° 65-00, doivent :

 

1.       attester, dans le formulaire visé à l'article 9 ci-dessous, qu'elles ne bénéficient d'aucun régime d'assurance maladie obligatoire de base ou de toute autre couverture médicale de base, soit en qualité d'assurés, soit en qualité d'ayants droit ;

2.  être reconnues, sur la base des critères d'éligibilité prévus aux articles 3 et 4 ci-après, ne disposant pas de ressources suffisantes pour faire face aux dépenses inhérentes aux soins.



Article 3

 En milieu urbain, les critères d'éligibilité du postulant au régime d'assistance médicale sont définis comme suit :

1.       avoir la qualité de résidant dans une commune dont le taux de pauvreté, calculé sur la base des indicateurs de pauvreté définis par le haut commissariat au plan, est supérieur ou égal à 30 % ;

2.  disposer d'un revenu annuel inférieur à 5.650 DH par personne composant le ménage après pondération du revenu déclaré, y compris les transferts, par des variables socio-économiques du ménage ;

3.  avoir un score des conditions socio-économiques, calculé sur la base de variables liées aux conditions de vie du ménage, inférieur ou égal à 11.



Pour être éligible, le postulant doit répondre au moins à deux des trois critères sus-indiqués.

Article 4

En milieu rural, les critères d'éligibilité du postulant au régime d'assistance médicale sont définis comme suit :

 

1.       avoir un score patrimonial, calculé sur la base de l'ensemble des éléments constituant son patrimoine, inférieur ou égal à 70 par personne composant le ménage ;

2.  avoir un score des conditions socio-économiques, calculé sur la base de variables liées aux conditions de vie du ménage, inférieur ou égal à 6.


Pour être éligible, le postulant doit répondre aux deux critères sus-indiqués.



Article 5

Les variables liées aux conditions de vie, les coefficients de pondération du revenu déclaré, les indices de calcul du score patrimonial, les indices de calcul des scores des conditions socio-économiques ainsi que la méthode de calcul desdits scores, prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus, sont définis par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l'intérieur, des finances, de la santé et de l'agriculture.


Peuvent être modifiés suivant la même procédure, les montants de revenu, les scores des conditions socio-économiques, ainsi que le score patrimonial fixés dans les articles 3 et 4 précités.


Article 6

Pour le bénéfice des prestations du régime d'assistance médicale, les personnes reconnues éligibles en vertu des articles 3 et 4 ci-dessus sont classées, en fonction du revenu ou du patrimoine pondérés prévus à l'article 25 et 26 ci-dessous, en deux catégories :

 

-          les personnes en situation de pauvreté ;

-         les personnes en situation de vulnérabilité.



Article 7

La prise en charge des personnes visées à l'article 118 de la loi précitée  n° 65-00, est effectuée sur la base de demandes de soins présentées par les directeurs de l'établissement qui les hébergent.


Les établissements privés à but non lucratif hébergeant des orphelins, des enfants abandonnés ou des adultes sans famille doivent être dûment autorisés par l'administration conformément aux dispositions de la loi n° 14-05 relative aux conditions d'ouverture des établissements de protection sociale et de leur gestion.



Chapitre II

Modalités d'identification des personnes pouvant bénéficier

des prestations du régime d'assistance médicale

Article 8

Le bénéfice des prestations du régime d'assistance médicale par les personnes visées à l'article 116 de la loi susvisée n° 65-00 a lieu à la demande. Cette demande est introduite :


1 - pour les ménages, par un des époux et, en cas d'empêchement ou d'impossibilité, par un des enfants âgé au moins de 18 ans ou, à défaut, par un membre de la famille.


2 - pour les personnes vivant seules, par la personne concernée elle-même ou, en cas d'incapacité par suite d'hospitalisation ou d'incapacité physique ou mentale, par un membre de sa famille ou, à défaut, par les soins de l'autorité locale compétente à raison du lieu de sa résidence.


Article 9

Le postulant au bénéfice des prestations du régime d'assistance médicale doit déposer sa demande auprès de l'autorité administrative locale compétente à raison du lieu de sa résidence, établie sur un formulaire accompagné des documents justificatifs.


Le modèle du formulaire de demande et la liste des documents l'accompagnant sont définis par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l'intérieur, des finances, de l'agriculture et de la santé.


Article 10

Dès réception du formulaire de la demande et des documents l'accompagnant, l'autorité administrative locale procède à la vérification des documents et éléments d'informations fournis et délivre immédiatement au postulant un récépissé portant le numéro et la date de dépôt de ladite demande.


La vérification des documents et éléments d'information a pour objet de s'assurer de la complétude des informations fournies.


L'autorité administrative locale compétente doit tenir un registre spécial dans lequel doivent être consignés les éléments d'information portés sur les récépissés délivrés aux postulants. Elle transmet les formulaires de demande, accompagnés des documents justificatifs, à la commission permanente locale prévue à l'article 12 ci-dessous dans un délai maximum de 15 jours.


Article 11

Le récépissé ne confère pas au postulant la qualité d'éligible au régime d'assistance médicale. Il permet à son détenteur l'accès aux soins d'urgence, en attendant la réunion de la commission prévue à l'article 12 ci-dessous et la délivrance de la carte prévue à l'article 19 ci-dessous. Sa durée de validité ne peut excéder trois (3) mois.


Article 12

Il est institué, dans le ressort territorial de chaque caïdat, annexe administrative ou pachalik d'une ville non découpée en annexes administratives, une commission permanente locale.


La commission permanente locale a pour missions de :

 

v      vérifier l'exhaustivité des informations contenues dans les dossiers et des documents les accompagnant ;

v     s'assurer de la cohérence des informations fournies ;

v     écarter les demandes des postulants qui bénéficient d'un régime d'assurance maladie obligatoire de base ou de toute autre couverture médicale de base, soit en qualité d'assurés, soit en qualité d'ayants droit ;

v     statuer sur les dossiers de demande ;

v     établir la liste des personnes reconnues éligibles en précisant leurs catégories d'appartenance, telles que prévues à l'article 6 ci-dessus ;

v     établir la liste des personnes non éligibles au régime d'assistance médicale ;

v     transmettre les deux listes, accompagnées du procès-verbal, dûment paraphé et signé par le président et chacun des membres présents, à l'autorité locale aux fins d'affichage et d'envoi à la commission préfectorale ou provinciale visée à l'article 16 ci-dessous.


En cas de refus, le procès-verbal doit comporter notamment les motifs de ce refus. Ces motifs sont notifiés par l'autorité locale à la personne concernée, à sa demande.


Le refus peut faire l'objet de recours devant la commission permanente préfectorale ou provinciale prévue à l'article 16 ci-dessous.


Toute demande de recours doit être déposée, dans un délai maximum de deux mois suivant l'affichage des listes, auprès de l'autorité locale compétente qui la transmet sous huitaine à la commission préfectorale ou provinciale accompagnée du dossier initial du postulant, assorti, le cas échéant, des éléments de son instruction par la commission permanente locale.


Article 13

Tout changement dans la situation du bénéficiaire, en rapport avec les conditions d'éligibilité prévue à l'article 2 ci-dessus, doit être porté par celui-ci à la connaissance de l'autorité administrative locale qui en informe la commission permanente locale en vue de prendre la décision qui convient.


Article 14

S'il est porté à la connaissance du président de la commission permanente locale qu'une personne reconnue éligible au régime d'assistance médicale a fait usage de fraude, fausse déclaration ou contrefaçon pour bénéficier des prestations dudit régime, celui-ci en informe le président de la commission permanente préfectorale ou provinciale qui doit diligente une enquête pour s'assurer de la véracité des informations qui lui sont parvenues.


En cas de confirmation des actes reprochés à l'intéressé, le rapport de l'enquête est soumis à la commission permanente préfectorale ou provinciale qui procède au réexamen du dossier au vu des nouvelles données et statue conformément à l'article 16 ci-dessous.


Dans tous les cas, les autorités gouvernementales chargées de l'intérieur et de la santé ainsi que l'agence nationale de l'assurance maladie doivent être informées des décisions de ladite commission pour prendre les mesures qui s'imposent, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 142 de la loi n° 65-00 susvisée.


Article 15

La commission permanente locale est présidée par l'autorité administrative locale compétente dans le ressort territorial du caïdat, de l'annexe administrative ou du pachalik d'une ville non découpée en annexes administratives.


Outre son président, la commission comprend :

 

v      les représentants locaux des autorités gouvernementales chargées des finances, de la santé et de l'agriculture ;

v     un représentant de l'entraide nationale ;

v      le président du conseil communal concerné ou son représentant.



Le président de la commission peut faire appel, à titre consultatif, à toute autre personne dont la contribution lui paraît utile.


La commission permanente locale se réunit au moins deux fois par mois et chaque fois que le nombre des demandes l'exige. Elle statue valablement, dans un délai maximum de 30 jours, lorsque le nombre des membres présents est supérieur ou égale à 3.


Ce délai peut être prorogé de 30 jours au maximum en cas de complément d'information demandé au postulant ou d'enquête sociale.


Article 16

Il est institué dans chaque préfecture ou province, une commission permanente préfectorale ou provinciale chargée de :

 

v       assurer la coordination et le suivi des commissions permanentes locales ;

v        diligenter, en cas de contestation, de