Bulletin Officiel n° 5684 du Jeudi 20 Novembre 2008

 

 

 



 

Le premier ministre,

1-03-60  du 10 rabii I 1424 (l2 mai 2003), notamment ses articles 9, 10 et 12 ;


Vu le décret n° 2-98-401  du 9 moharrem 1420 (26 avril 1999) relatif à l'élaboration et à l'exécution des lois de finances, notamment son article 4 ;


Vu le décret n° 2-99-922
 du 6 chaoual 1420 (13 janvier 2000) relatif à l'organisation et aux attributions du secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'aménagement du territoire, de l'environnement, de l'urbanisme et de l'habitat, chargé de l'environnement ;


Vu le décret n° 2-07-1303
 du 4 kaada 1428 (15 novembre 2007) relatif aux attributions de la ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement ;


Après examen par le conseil des ministres réuni le 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008)



Décrète


Article 1


Article 2

 La demande d'ouverture de l'enquête publique est déposée par le pétitionnaire auprès du secrétariat permanent du comité régional des études d'impact sur l'environnement qui assure également le secrétariat des commissions d'enquêtes publiques des études d'impact ordonnées dans sa circonscription.


Elle est accompagnée d'un dossier comprenant notamment les documents suivants établis en langues arabe et française.

une fiche descriptive faisant ressortir les principales caractéristiques techniques du projet soumis à enquête publique ;


- un plan de situation désignant les limites de la zone d'impact prévisible du projet.

Sitôt réception de la demande, le gouverneur de la préfecture ou de la province du lieu d'implantation du projet est immédiatement saisi de celle-ci et du dossier

L’accompagnant.

 


Article 3

 L'ouverture de l'enquête publique est ordonnée par arrêté du gouverneur de la préfecture ou de la province concernée.


Cet arrêté doit intervenir dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours ouvrables à compter de la date de réception par le gouverneur de la demande d'ouverture de l'enquête publique et du dossier d'enquête publique mentionnés à l'article 2 ci-dessus.


Le pétitionnaire est informé de la date d'ouverture de ladite enquête.

 


Article 4

 La conduite de l'enquête publique est confiée à une commission présidée par l'autorité administrative locale du lieu d'implantation du projet. Elle est composée :


- du ou des président (s) de la commune ou des communes concernées ou de son représentant ;


- du représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement ;


- du représentant de l'autorité ou des autorités gouvernementale(s) chargée(s) du secteur concerné par le projet au niveau national ou régional, selon le cas.


Le président de la commission peut inviter à ses travaux, toute personne ou entité publique ou privée pouvant aider la commission dans sa tâche.


Il peut, à la demande des membres de la commission et si les spécificités du projet l'exigent, demander l'avis d'un expert sur certains aspects particuliers de l'étude d'impact du projet soumis à l'enquête publique.


Le coût de cette expertise est à la charge du pétitionnaire.

 


Article 5

 L'arrêté d'ouverture de l'enquête publique précise notamment :

·         la nature du projet, sa consistance et sa localisation ;

·         la population concernée par l'enquête dans la limite de la zone d'impact du projet soumis à l'étude d'impact sur l'environnement ;

·        les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête publique ;

·         le lieu ou les lieux de consultation du dossier d'enquête visé à l'article 2 du présent décret ainsi que du ou des registre(s) destiné(s) à recueillir les observations et propositions du public ;

·         les noms et qualités du président et des membres de la commission visée à l'article 4 ci-dessus, chargée de la conduite de l'enquête publique.



Article 6

 L'arrêté d'ouverture de l'enquête publique est porté à la connaissance du public, quinze (15) jours au moins avant la date d'ouverture de celle-ci, par sa publication dans deux journaux quotidiens au moins, dont un au moins en langue arabe, autorisés à recevoir les annonces légales, et son affichage dans les locaux de la ou des communes concernées.


Cet affichage est maintenu pendant toute la durée de l'enquête publique.


En outre, la commission peut recourir à tout autre moyen de communication adéquat, y compris l'audio-visuel, permettant d'informer suffisamment la population concernée de l'objet de l'enquête publique.

 


Article 7

 Pendant la durée de l'enquête, le président de la commission prend toutes les dispositions nécessaires permettant à la population concernée de consulter le dossier de l'enquête, au siège de la ou des communes concernées.

 


Article 8

 La durée de l'enquête publique est de vingt (20) jours. A l'expiration de ce délai, la

 commission élabore le rapport de l'enquête publique sur la base des observations

 contenues dans le(s) registre(s) visés à l'article 7 ci-dessus.


Ce rapport doit synthétiser les observations et propositions formulées par la population concernée au sujet du projet.



Article 9

 Le rapport de l'enquête publique et le(s) registre(s), signés par les membres de la commission, sont transmis par le président, selon le cas, soit au président du comité national d'étude d'impact sur l'environnement, soit au président du comité régional de l'étude d'impact concerné. Cette transmission doit intervenir dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de clôture de l'enquête publique.



Article 10

 


Les tarifs de rémunération de ces services sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des finances.

 


Article 11

 La ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui entre en vigueur à la date de sa publication au Bulletin officiel.



Fait à Rabat, le 5 kaada 1429 (4 novembre 2008).

Abbas El Fassi.

 

Pour contreseing :

 

La ministre de l'énergie,

des mines,

de l'eau et de l'environnement

Amina Benkhadra.

 

Le ministre de l'intérieur,

Chakib Benmoussa.

 

Le ministre de l'économie et des finances,

Salaheddine Mezouar.



 


Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du " Bulletin officiel " n° 5682 du 14 kaada 1429 (13 novembre 2008).