BULLETIN OFFICIEL N° 5714 – 7 rabii I 1430 (5-3-2009)

 

 

Dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009)

portant promulgation de la loi n° 25-08

portant création de l’Office national

de sécurité sanitaire des produits alimentaires.

 

 

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l’on sache par les présentes-puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,

 

A DECIDE CE QUI SUIT 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

 

 

Fait à Fès, le 22 safar 1430 (18 février 2009).

Pour contreseing :

Le Premier ministre,

ABBAS EL FASSI.

 

 

 

Loi n° 25-08

Portant création de l’Office national

de sécurité sanitaire des produits alimentaires

 

TITRE PREMIER

DENOMINATION ET OBJET

Article 1

Il est créé, sous la dénomination « Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires », désigné ci-après « office », un établissement doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

            L’office est placé sous la tutelle de l’Etat, laquelle a pour objet de faire respecter par les organes compétents de l’office les dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont imparties et, de manière générale, de veiller à l’application de la législation et de la réglementation concernant les établissements publics.

L’office est également soumis au contrôle financier de l’Etat applicable aux entreprises publiques et autres organismes conformément à la législation en vigueur.

Article 2

Sous réserve des attributions dévolues par la législation et la réglementation en vigueur aux départements ministériels ou autres organismes, l’office exerce, pour le compte de l’Etat, les attributions relatives à la protection de la santé du consommateur et à la préservation de la santé des animaux et des végétaux.

A cet effet, l’office exerce les missions suivantes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur :

-       appliquer la politique du gouvernement en matière de sécurité sanitaire des végétaux, des animaux et des produits alimentaires depuis les matières premières jusqu’au consommateur final, y compris les denrées destinées à l’alimentation des animaux ;

-       assurer la protection sanitaire du patrimoine végétal et animal national et contrôler les produits végétaux et animaux ou d’origine végétale ou animale, y compris les produits de la pêche, à l’importation, sur le marché intérieur et à l’exportation ;

-       assurer la surveillance sanitaire des animaux et contrôler leur identification et leurs mouvements ;

-       appliquer la réglementation en vigueur en matière de police sanitaire vétérinaire et phytosanitaire ;

-       Procéder à l’analyse des risques sanitaires que peuvent engendrer les produits alimentaires et les denrées destinées à l’alimentation des animaux sur la santé des consommateurs ainsi que les agents pathogènes pour la santé des végétaux et des animaux ;

-       Contrôler les maladies des végétaux et des animaux, les produits issus des végétaux et des animaux, les produits alimentaires, les denrées destinées à l’alimentation des animaux, les médicaments vétérinaires ou tout autre produit destiné à l’usage de la médecine et de la chirurgie vétérinaires ;

-       délivrer les autorisations ou les agréments sanitaires, selon le cas, des établissements dans lesquels les produits alimentaires et les denrées destinées à l’alimentation des animaux sont produits, fabriqués, traités, manipulés, transportés, entreposés, conservés ou mis en vente, à l’exception des halles aux poissons, des navires de pêche, des barges flottantes et des unités de traitement, de production, de transformation, de conditionnement et de conservation des produits et sous-produits de pêche maritime ;

-       émettre son avis en ce qui concerne la conformité sanitaire des établissements de pêche maritime visés au paragraphe précédent avant leur agrément ;

-       contrôler et procéder à l’enregistrement des médicaments vétérinaires et des établissements pharmaceutiques vétérinaires ;

-       contrôler les additifs alimentaires, le matériel de conditionnement, les produits et matériaux susceptibles d’entrer en contact avec les produits alimentaires ainsi que les engrais et les eaux d’irrigation ;

-       autoriser et/ou enregistrer les exploitations d’élevage;

-       contrôler et procéder à l’homologation des pesticides et à l’agrément des établissements qui les produisent, les importent ou les exportent ;

-       contrôler et procéder à la certification des semences et des plants et à l’agrément des établissements qui les produisent, les importent et les exportent.

La réalisation de tout ou partie de certaines des missions sus indiquées, peut être déléguée par le conseil d’administration de l’office, sous son contrôle, à des organismes publics ou à des personnes morales de droit privé agréés par l’office à cet effet. Lesdites missions sont fixées par arrêté ministériel de l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture.

Article 3

Les attributions et la responsabilité des fonctionnaires et agents de la répression des fraudes assermentés, des inspecteurs de la protection des végétaux, des vétérinaires inspecteurs et des techniciens d’élevage assermentés et relevant de l’office demeurent régies par les dispositions législatives et réglementaires qui leurs sont applicables, notamment :

-       le dahir du 5 mai 1916 prescrivant la visite sanitaire des animaux et produits animaux exportés ;

-       le dahir du 20 septembre 1927 portant règlement de police sanitaire des végétaux ;

-       le dahir portant loi n° 1-75-292  du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) édictant des mesures propres à garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses ;

-       le dahir portant loi n° 1-75-291  du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) édictant des mesures relatives à l’inspection sanitaires et qualitatives des animaux vivants et des denrées animales ou d’origine animale ;

-       la loi n° 21-80 relative à l’exercice, à titre privé, de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie vétérinaires, promulguée par le dahir n° 1-80-340  du 17 safar  1401 (25 décembre 1980) ;

-       la loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises, promulguée par le dahir n° 1-83-108  du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) ;

-       la loi n° 24-89 édictant des mesures de police sanitaire vétérinaire à l’importation d’animaux, de denrées animales, des produits d’origine animale, de produits de multiplication animale et de produits de la mer et d’eau douce, promulguée par le dahir n° 1-89-230  du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) ;

-       la loi n° 49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles, promulguée par le dahir n° 1-02-119  du 1er rabii II 1423 (13 juin 2002).

 

TITRE II

ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE GESTION

Article 4

L’office est administré par un conseil d’administration et géré par un directeur général.

Article 5

Le conseil d’administration est composé des représentants de l’Etat.

Il peut inviter à assister, à titre consultatif, à ses réunions toute personne du secteur public ou privé, dont la participation est jugée utile.

 

Article 6

Le conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l’administration de l’office, notamment, il :

-       élabore la politique générale de l’office dans le cadre des orientations fixées par le gouvernement ;

-       arrête le projet de budget et les états prévisionnels pluriannuels de l’office ;

-       approuve les comptes annuels de l’office et décide de l’affectation des résultats ;

-       approuve le rapport annuel de gestion établi par le directeur général de l’office ;

-       fixe les prix des services et prestations rendus aux tiers ;

-       élabore le statut du personnel fixant en particulier les conditions de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière du personnel de l’office ;

-       arrête l’organigramme fixant les structures organisationnelles centrales et extérieures et leurs attributions ;

-       arrête le règlement fixant les conditions et formes de passation des marchés ;

-       arrête les conditions dans lesquelles la réalisation de certaines missions de l’office sont déléguées à des organismes publics ou à des personnes morales de droit privé.

Le conseil d’administration peut donner délégation au directeur général de l’office pour le règlement d’affaires déterminées.

Article 7

Le conseil d’administration peut décider de la création de tout comité consultatif dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement.

Article 8