Dahir n

Bulletin officiel n° 5822 du 1er rabii II 1431(18-3-2010)

 

 



 

Dahir n° 1-10-08 du 26 safar 1431 (11 février 2010)

 portant promulgation de la loi n° 28-07

 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires.

 

            

 

 

LOUANGE A DIEU SEUL!

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

 

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,

 

 

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT

           Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, telle qu'adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.

 

 

 

Fait à Tanger, le 26 safar 1431 (11 février 2010).

 

Pour contreseing:

 

Le Premier ministre,

ABBAS EL FASSI.

 

 

 

 


Loi n° 28-07

relative à la sécurité sanitaire

des produits alimentaires

 

 

TITRE PREMIER

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITION DES CONCEPTS

 

 

Chapitre premier

Objet et champ d'application

 

Article 1

        Sans préjudice de toute autre législation particulière relative aux établissements insalubres, incommodes ou dangereux, à l'hygiène publique, à la répression des fraudes sur les marchandises, à l'hygiène et à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants, des denrées animales ou d'origine animale, à la commercialisation des produits de la pêche et de l'whiteculture et des aliments pour animaux, la présente loi:

 

-         établit les principes généraux de sécurité sanitaire des produits alimentaires et des aliments pour animaux;

-         détermine les conditions dans lesquelles les produits primaires, les produits alimentaires et aliments pour animaux doivent être manipulés, traités, transformés, emballés, conditionnés, transportés, entreposés, distribués, exposés à la vente ou exportés pour être qualifiés de produit sûr, qu'il s'agisse de produits à l'état frais ou transformé, quels que soient les procédés et les systèmes de conservation, de transformation et de fabrication utilisés ;

-         prévoit les prescriptions générales visant à ne permettre la mise sur le marché que des produits sûrs, notamment en établissant des règles générales d'hygiène, de salubrité, d'utilisation des produits de nettoyage et de désinfection, les seuils de contamination admissibles dans les produits primaires, les produits alimentaires et aliments pour animaux auxquels ils doivent répondre, y compris les normes rendues d'application obligatoire;

-         indique les règles obligatoires d'information du consommateur notamment par l'étiquetage des produits primaires, des produits alimentaires et des aliments pour animaux et la détermination des documents d'accompagnement.

 

 

Article 2

      Les dispositions de la présente loi couvrent toutes les étapes de la production, la manipulation, le traitement, la transformation, l'emballage, le conditionnement, le transport, l'entreposage, la distribution, l'exposition à la vente et l'exportation des produits primaires, des produits alimentaires destinés à la consommation humaine et des aliments pour animaux.

 

Sont exclus du champ d'application de la présente loi:

 

 

 

-         les produits primaires destinés à un usage domestique privé ainsi qu'à la préparation, la manipulation et l'entreposage domestique des produits alimentaires à des fins de consommation domestique privée;

-         les médicaments et tous autres produits similaires à usage préventif ou thérapeutique dans les domaines de la médecine humaine ou vétérinaire, ainsi que les produits cosmétiques;

-         les tabacs, les produits qui en sont dérivés, ainsi que les  psychotropes et autres substances similaires qui font l'objet d'une législation spécifique.

 

 

Chapitre Il

Définition des concepts

 

Article 3

Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par:

 

1.      Produit primaire : tout produit agricole destiné à la consommation humaine, cultivé, cueilli ou récolté, ainsi que tout produit tiré des animaux tel que le lait ou le miel ou les oeufs et les produits de la chasse, de la pêche ou de la cueillette des espèces sauvages et mis sur le marché, en l'état, sans l'utilisation de systèmes particuliers de préparation pour leur conservation autre que la réfrigération;

 

2.      Produit alimentaire: tout produit végétal ou animal, brut ou totalement ou partiellement traité, destiné à la consommation humaine y compris les boissons, la gomme et tous les produits ayant été utilisés pour la production et la préparation ou le traitement des aliments. Ce terme ne couvre pas les plantes avant leur récolte et les animaux vivants, à l'exception de ceux préparés en vue de la consommation humaine, en l'état, tels que les coquillages et ne couvre pas non plus les médicaments, les produits cosmétiques et le tabac;

 

 

3.       Aliments pour animaux: toute substance y compris les additifs, partiellement ou entièrement transformée ou non transformée et destinée à être consommés par les animaux par voie orale;

 

4.      Produit sûr ou substance sûre : tout produit primaire, tout produit alimentaire ou tout aliment pour animaux qui ne présente aucun risque pour la santé humaine ou animale;

 

 

5.      Mise sur le marché: la détention de produits primaires et/ou de produits alimentaires et/ou d'aliments pour animaux en vue de leur vente, de leur distribution ou de leur cession à titre gratuit ou onéreux;

 

6.      Vente : la manipulation, le traitement et l'entreposage des produits primaires, des produits alimentaires et des aliments pour animaux dans les points de vente ou leur livraison au consommateur final, y compris les terminaux de distribution, les grandes surfaces, les traiteurs, les restaurants dans leur ensemble, les commerces, les grossistes et les points de distribution ;

7.       Danger: tout agent biologique, chimique ou physique présent dans un produit primaire, dans un produit alimentaire ou dans un aliment pour animaux, ou un état particulier du produit primaire, du produit alimentaire ou de l'aliment pour animaux, tels que l'oxydation, la putréfaction, la contamination ou tout autre état similaire pouvant avoir un effet néfaste sur la santé;

 

8.      Traçabilité : la capacité de retracer à travers la chaîne alimentaire, le cheminement d'un produit primaire, d'un produit alimentaire, d'un aliment pour animaux, le cheminement d'un animal producteur de produits primaires ou de produits alimentaires, ou celui d'une substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans un produit primaire, dans un produit alimentaire ou dans un aliment pour animaux;

 

 

9.       Consommateur final: le dernier consommateur d'un produit primaire ou d'un produit alimentaire qui n'utilise pas celui-ci dans le cadre d'une opération productive relevant des activités d'un établissement ou d'une entreprise du secteur alimentaire;

 

10. Entreprise du secteur alimentaire: tout établissement public, semi-public ou entreprise privée qui assure, dans un but lucratif ou non, des activités liées ou en relation avec la chaîne alimentaire;

 

 

11.  Entreprise du secteur de l'alimentation animale: tout établissement public, semi-public ou entreprise privée qui assure, dans un but lucratif ou non, des activités liées ou en relation avec l'alimentation animale;

 

12.  Chaîne alimentaire: toutes les étapes de production, de manipulation, de traitement, de transformation, d'emballage, de conditionnement, de transport, d'entreposage, de distribution, d'exposition à la vente ou d'exportation des produits alimentaires depuis la production de produits primaires jusqu'à leur mise en vente ou leur livraison au consommateur final. Elle comprend également l'importation desdits produits primaires ou alimentaires;

 

 

13.  Produit impropre à la consommation: tout produit primaire ou produit alimentaire qui, sans être corrompu ou toxique, ne possède pas toutes les garanties requises au plan hygiénique, compte tenu de certains éléments indésirables qu'il contient, soit par contamination, soit par dégradation de sa qualité microbiologique et/ou chimique;

 

14.  Denrée préjudiciable à la santé: Tout produit primaire ou produit alimentaire ayant des effets toxiques immédiats ou probables à court, moyen ou long terme sur la santé d'un individu ou sur sa descendance, ou entraînant une sensibilité sanitaire accrue ou toute autre forme de sensibilité identifiable d'un individu ou d'une catégorie particulière d'individus à laquelle le produit primaire ou le produit alimentaire concerné est destiné;

 

 

15. Principe de précaution: ensemble de mesures prudentielles visant à éviter les risques pouvant être entraînés par la consommation d'un produit primaire, d'un produit alimentaire ou d'un aliment pour animaux, en l'absence de certitudes scientifiques absolues aux fins de garantir un niveau acceptable de sécurité dudit produit ou aliment;

 

16.  Etablissement : toute unité de production, de traitement, de transformation, d'emballage, de conditionnement, de distribution, d'entreposage ou de conservation des produits alimentaires, y compris les abattoirs et leurs annexes, les ateliers de découpe, d'emballage et de conditionnement des viandes, les halles aux poissons, les navires de pêche et barges flottantes, les lieux de restauration collective ainsi que les unités de traitement des sous-produits animaux et de fabrication des aliments pour animaux;

 

17.  Exploitant: la ou les personnes physiques ou morales appelées à respecter les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, dans l'établissement ou l'entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale;

 

18.  Vétérinaires mandatés: les vétérinaires qui ne relèvent pas du département chargé de l'agriculture auxquels les autorités compétentes ont confié des missions en matière de santé animale, de pharmacie vétérinaire et de contrôle sanitaire des denrées animales, d'origine animale et des aliments pour animaux.

 

 

 

TITRE II

DES CONDITIONS DE MISE SUR LE MARCHE

DES PRODUITS ALIMENTAIRES ET DES ALIMENTS POUR ANIMAUX

 

 

Chapitre premier

Des conditions générales de mise sur le marché

 

Article 4

         Aucun produit primaire ou produit alimentaire ne peut être mis sur le marché national, importé ou exporté, s'il constitue un danger pour la vie ou la santé humaine. De même, aucun aliment pour animaux ne peut être importé, mis sur le marché national ou exporté ou donné à des animaux s’il est dangereux.

 

 

Article 5

        Afin qu'aucun produit primaire ni produit alimentaire ni, non plus, un aliment pour animaux ne constitue un danger pour la vie ou la santé humaine ou animale, ils doivent être produits, manipulés, traités, transformés, emballés, conditionnés, transportés, entreposés, distribués et mis en vente ou exportés, dans des conditions d'hygiène et de salubrité propres à préserver leur qualité et à garantir leur sécurité sanitaire.

 

        A cet effet, les établissements et les entreprises doivent être autorisés ou agrées, sur le plan sanitaire, par les autorités compétentes avant leur mise en exploitation, dans les formes et modalités fixées par voie réglementaire.

 

         Toutefois, les établissements et les entreprises dont l'intégralité de la production est directement destinée à un consommateur final pour sa propre consommation ne sont pas soumis à l'autorisation ou à l'agrément sus-indiqués. Cependant les exploitants dedits établissements et entreprises demeurent, responsables des denrées et produits destinés à la consommation et garantissent que ceux-ci ne présentent aucun danger pour la vie ou la santé des consommateurs.

 



 Article 6

          Les produits primaires, les produits alimentaires et les aliments pour animaux mis sur le marché national ou exportés qui répondent aux prescriptions fixées conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus sont considérés comme des produits sûrs,

 

         Toutefois, la conformité d'un produit primaire, d'un produit alimentaire ou d'un aliment pour animaux aux prescriptions qui lui sont applicables en vertu des dispositions de la présente loi ou de toute autre législation spécifique à la sécurité desdits produits ou aliment, n'interdit pas les autorités compétentes de prendre toutes mesures appropriées pour imposer des restrictions à son importation, à sa mise sur le marché national ou pour en exiger le retrait ou pour en interdire l'exportation, si lesdites autorités, en vertu du principe de précaution, ont des raisons légitimes de soupçonner que, malgré cette conformité, le produit concerné constitue ou peut constituer un danger pour la vie ou la santé des consommateurs ou des animaux.

 

 

Article 7

        L'autorisation ou l'agrément, sur le plan sanitaire, prévus à l'article 5 ci-dessus, est délivré, lorsque l'établissement, l'entreprise ou le moyen de transport concerné répond aux conditions prévues aux articles 8 et 9 de la présente loi.

 

        Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues pour la délivrance de l'autorisation ou de l'agrément sur le plan sanitaire, susmentionné, ne sont plus remplies, ladite autorisation ou agrément est suspendu pour une période déterminée au cours de laquelle le bénéficiaire doit prendre les mesures nécessaires pour que ces conditions soient respectées.

 

        Si, à l'issue de la période visée ci-dessus, les mesures nécessaires n'ont pas été prises, l'autorisation ou l'agrément est retiré(e). Dans le cas contraire, il est mis fin à la mesure de suspension de l'autorisation ou de l'agrément.

 

         Sont fixées par voie réglementaire:

 

 

-         les modalités de contrôle de la conformité des produits primaires, des produits alimentaires et des aliments pour animaux aux dispositions de la présente loi;

-         les formes et modalités dans lesquelles l'autorisation ou l'agrément, sur le plan sanitaire, est délivré(e), ainsi que les mesures relatives à sa suspension ou à son retrait.

 


Article 8

         Sont fixées par voie réglementaire, les conditions à même de permettre d'assurer la qualité et de garantir la sécurité sanitaire des produits primaires, des produits alimentaires et des aliments pour animaux applicables notamment:

 

 

-         à l'implantation, la conception, l'aménagement, l'installation des équipements et le fonctionnement des établissements et des entreprises dans lesquels les produits primaires, les produits alimentaires et lés aliments pour animaux sont produits, préparés, conservés, entreposés, manipulés, traités, transformés, conditionnés et exposés en vue de leur vente sur le