Bulletin officiel n° 5874 du 7 chaoual 1431 (16-9-2010)

Bulletin officiel n° 5874 du 7 chaoual 1431 (16-9-2010).

 

 

Dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010)

portant promulgation de la loi n° 52-05 portant code de la route.

 

 

LOUANGE A DIEU SEUL !

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l’on sache par les présentes- puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la constitution, notamment ses articles 26 et 58,

 

A DECIDE CE QUI SUIT

 

Est promulguée et sera publié au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir,  la loi n° 52-05 portant code de la route, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

 

 

Fait à Tanger, le 26 safar 1431 (11 février 2010).

 

Pour contreseing :

 

Le Premier ministre,

ABBAS EL FASSI.

 

 

 

 

 

 

Loi n° 52-05

Portant code de la route

 

LIVRE PREMIER

DES CONDITIONS DE LA CIRCULATION SUR LA VOIE PUBLIQUE

 

TITRE PREMIER

DU PERMIS DE CONDUIRE

 

Chapitre I

Obligation du permis de conduire

 

Article 1

Nul ne peut conduire un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire en cours de validité, délivré par l’administration, correspondant à la catégorie de véhicule ou à l’ensemble de véhicules conduit.

 

Article 2

Par dérogation aux dispositions de l’article premier ci-dessus :

1.     les Marocains résidant à l’étranger peuvent conduire sur le territoire national, pendant une durée maximale d’un an à compter de leur résidence au Maroc, munis d’un permis de conduire en cours de validité qui leur a été délivré à l’étranger ;

2.     les conducteurs de nationalité étrangère peuvent conduire munis du permis de conduire en cours de validité qui leur a été délivré à l’étranger, mais pour une durée maximum d’un an à compter de leur séjour temporaire au Maroc tel qu’il est fixé par la législation et la réglementation  relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc.

 

Article 3

Au-delà de la durée visée à l’article précédent, les conducteurs titulaires d’un permis de conduire délivré à l’étranger doivent se présenter aux épreuves pour l’obtention du permis de conduire marocain, ou demander l’échange du permis de conduire en application des alinéas suivants.

 

Les Marocains et les étrangers titulaires d’un permis délivré par un Etat avec lequel le Maroc est lié par un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite peuvent échanger leurs titres de conduite contre un permis de conduire marocain, dans les conditions fixées par ledit accord.

 

Les titulaires d’un permis de conduire délivré par un Etat reconnaissant l’échange du permis de conduire marocain contre son permis national, peuvent échanger leurs titres contre un permis de conduire marocain, dans les conditions fixées par l’administration.

 

Les Marocains, résidant à l’étranger et retournant de manière définitive au Maroc, peuvent échanger leurs titres contre un permis de conduire marocain, dans les conditions fixées par l’administration.

 

Article 4

Conformément à la convention internationale sur la circulation routière, en cas de circulation internationale, un permis international de conduire établi sur un livret spécial est délivré par les organismes habilités par l’administration.

 

Les conducteurs de nationalité étrangère, munis d’un permis de conduire international, peuvent conduire sur le territoire national pendant la durée de validité dudit permis. Toutefois, cette durée ne peut dépasser celle visée au 2 de l’article 2 ci-dessus.

 

Article 5

Par dérogation aux dispositions de l’article premier ci-dessus, les conducteurs militaires titulaires du brevet de conduite délivré par l’autorité dont ils relèvent pour la conduite des véhicules militaires peuvent :

 

1-      conduire sur la voie publique les véhicules militaires dont la conduite leur a été affectée par l’autorité militaire compétente, à condition de respecter les règles de circulation fixées par la présente loi et les textes pris pour son application et celles qui leur sont prescrites par l’autorité militaire.

2-      échanger le brevet contre un permis de conduire de la catégorie correspondante, délivré par l’administration civile, après avoir satisfait à l’épreuve visée au 1 de l’article 10 ci-dessous.

 

Article 6

Nul ne peut conduire un véhicule agricole à moteur, un véhicule forestier à moteur, un engin de travaux publics ou un engin spécial à moteur, sur la voie publique, sans être titulaire d’un permis de conduire délivré conformément à l’article premier ci-dessus.

 

Chapitre II

Des catégories du permis de conduire

 

Article 7

La catégorie du permis de conduire est déterminée selon la ou les catégories du véhicule concerné.

 

Les catégories du permis de conduire sont « AI » «  I à», « A » (Ã), « B » (È), « c » (Ì) , « D » (Ï) , « E (B) » (È))å), « E(C) » ((Ì)å ( et  « E (D) ».(å (Ï))

 

Elles permettent la conduite des véhicules suivants :

 

Catégorie « AI » (1 Ã) :

-          motocycle léger ;

-          tricycle léger à moteur ;

-          quadricycle lourd à moteur ;

 

Catégorie « A » ) :

-          motocycle ;

-          tricycle à moteur ;

 

Catégorie « B » (È) :

-          véhicules automobiles affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ;

-          véhicules automobiles affectés au transport des marchandises et ayant un poids total en charge (P.T.C) autorisé qui n’excède pas 3.500 Kilogrammes ;

-          véhicules agricoles à moteur, véhicules forestiers à moteur, engins de travaux publics à moteur et engins spéciaux à moteur, empruntant la voie publique, dont le poids total en charge autorisé n’excède pas 3.500 Kilogrammes ;

 

Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total en charge n’excède pas 750 Kilogrammes ou dont le poids total en charge excède 750 Kilogrammes, à condition que le poids total en charge autorisé du véhicule tracteur et de la remorque ainsi couplés n’excède pas 3.500 Kilogrammes ou le poids total en charge autorisé de la remorque n’excède pas le poids à vide du véhicule tracteur.

 

 

Catégorie « C » (Ì) :

-          véhicules automobiles affectés au transport de marchandises et dont le poids total en charge excède 3.500 Kilogrammes.

-          véhicules agricoles à moteur, véhicules forestiers à moteur, engins de travaux publics à moteur et engins spéciaux  à moteur, empruntant la voie publique, dont le poids total en charge (P.T.C) autorisé excède  3.500 Kilogrammes.

 

Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total en charge autorisé n’excède pas 750 Kilogrammes.

 

Catégorie « D » (Ï) :

Véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises ou transportant plus de huit personnes non compris le conducteur.

 

Aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total en charge autorisé n’excède pas 750 Kilogrammes.

 

Catégorie « E (B) » )(È) :

Véhicules relevant de la catégorie « B » (È) , attelés d’une remorque dont le poids total en charge excède 750 Kilogrammes, lorsque le poids total en charge de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque la somme des poids totaux en charge du véhicule tracteur avec la remorque est supérieur à 3500 Kilogrammes.

 

Catégorie « E (C) » )(Ì) :

Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie « C » (Ì), attelé d’une remorque dont le poids total en charge excède 750 Kilogrammes.

 

Catégorie « E (D) » )(Ï)