Bulletin officiel n°5904 bis du 24 moharrem 1432 (30-12-2010)
Dahir n° 1-10-191 du 7 moharrem 1432 (13 décembre 2010)
portant promulgation de la loi n° 41-10 fixant les conditions et procédures
pour bénéficier des prestations du Fonds dentraide familiale.
LOUANGE
A DIEU SEUL!
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que lon sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
A DÉCIDÉ CE QUI SUIT:
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 4 1-10 fixant les conditions et procédures pour bénéficier des prestations du Fonds dentraide familiale, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Tanger, le 7 moharrem 1432 (13 décembre 2010)
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
ABBAS EL FASSI.
Loi n° 41-10
fixant les conditions et procédures
pour bénéficier des prestations
du Fonds dentraide familiale
DISPOSITIONS GENERALES
La présente loi a pour objet de fixer les catégories pouvant bénéficier des prestations du Fonds dentraide familiale, créé en vertu de larticle 16 bis de la loi de finances pour lannée budgétaire 2010, ainsi que les conditions et les procédures à satisfaire pour en bénéficier.
Le Fonds dentraide familiale est désigné ci-après par « le Fonds» et les
montants attribués par lui, par « les avances» .
La gestion des opérations du Fonds est confiée à un organisme de droit public en
vertu dune convention conclue entre lEtat et ledit organisme et approuvée
par voie réglementaire. Ledit organisme est désigné ci-après par « lOrganisme
compétent ».
Chapitre I
Les catégories bénéficiaires des prestations du Fonds
Bénéficient des avances du Fonds, lorsque lexécution de la décision judiciaire fixant la pension alimentaire a été retardée ou empêchée, pour cause dinsolvabilité ou dabsence du débiteur ou sil est introuvable et lorsque lindigence de la mère est dûment constatée:
- la mère démunie divorcée;
- les enfants auxquels une pension alimentaire est due, à la suite de la dissolution des liens du mariage.
Chapitre
II
Les procédures pour bénéficier des prestations du Fonds
La demande pour bénéficier des prestations du Fonds
peut être présentée, lorsque lexécution totale ou partielle sest trouvée
empêchée ou retardée. Cet empêchement ou retard est constaté dans un
procès-verbal dressé par lagent chargé de lexécution.
Nentrent pas dans le champ dintervention du Fonds les montants de la pension
alimentaire exigibles pour la période antérieure à la présentation de la
demande au Fonds.
La demande pour bénéficier des prestations du Fonds est présentée au président du tribunal de première instance ayant prononcé la décision judiciaire ou chargé dexécution ou à son suppléant, par la mère démunie divorcée ou qui a la garde des enfants ou par les ayants droit parmi ces derniers si lun deux est majeur.
En cas de retard dans lexécution, la personne éligible à bénéficier des prestations du Fonds peut présenter sa demande après expiration dun délai de deux mois à compter de la date de présentation de la demande dexécution de la décision judiciaire contre la personne condamnée.
Les demandes pour bénéficier des prestations du Fonds sont accompagnées des documents fixés par voie réglementaire.
Le président du tribunal de première instance compétent statue par une décision sur la demande pour bénéficier des prestations du Fonds dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de la demande. En cas de difficulté dans lexécution de la décision précitée, il en sera référé audit président.
Ladite décision est réputée être définitive et nest susceptible daucun recours. Elle est exécutée sur minute sans besoin de notification.
Lavance accordée par le Fonds est fixée par le président dans la limite du montant prévu dans la décision judiciaire sans dépasser un plafond fixé par voie réglementaire.
Le bénéficiaire de lavance du Fonds doit présenter sa demande à lOrganisme compétent accompagnée de la décision judiciaire prévue à larticle 7 ci-dessus. LOrganisme compétent verse le montant de lavance tel que fixé par ladite décision.
Ladite avance est versée dans toute agence relevant de lOrganisme compétent choisie par le bénéficiaire ou par tout moyen lui permettant la perception de ladite avance.
Le fait dinvoquer des difficultés dans lexécution de la décision judiciaire fixant la pension alimentaire nentraîne pas la suspension des procédures de versement de lavance par lOrganisme compétent, à moins quune décision nordonne la cessation de lexécution de la décision judiciaire précitée.
LOrganisme compétent continue de verser lavance au bénéficiaire jusquà la déchéance du droit de la personne bénéficiaire à la pension alimentaire ou jusquà la constatation de lexécution de la décision judiciaire par la personne condamnée.
LOrganisme compétent reprend le versement de lavance sur demande de lintéressé lorsque la personne condamnée cesse lexécution de la décision après lavoir commencée, si le demandeur établit de nouveau un empêchement ou un retard dans la continuation de lexécution,
Les bénéficiaires de lavance doivent communiquer au président de la juridiction compétente, à lexpiration de deux années à compter de la date de la décision judiciaire prononcée dans le cadre des dispositions de larticle 7 de la présente loi, les documents fixés par le texte réglementaire visé à larticle 6 de la présente loi.
Le président de la juridiction rend une décision affirmant le droit de continuer à bénéficier de lavance, dans le même délai prévu à larticle 7 de la présente loi.
Ladite décision est réputée être définitive et nest susceptible daucun recours. Elle est exécutée sur minute sans besoin de notification.
Toute personne qui a reçu de lOrganisme compétent des avances dont elle sait le caractère indu, est tenue de les rembourser et de payer une amende égale au double du montant desdites avances, sans préjudice des poursuites pénales.
Chapitre III
Recouvrement des avances auprès
du redevable de la pension alimentaire
LOrganisme compétent procède au recouvrement des avances servies auprès du redevable de la pension alimentaire, conformément aux dispositions relatives au recouvrement des créances publiques.