Bulletin officiel n°5904 bis du 24 moharrem 1432 (30-12-2010)

 

 

Dahir n° 1-10-191 du 7 moharrem 1432 (13 décembre 2010)

 portant promulgation de la loi n° 41-10 fixant les conditions et procédures

 pour bénéficier des prestations du Fonds d’entraide familiale.

 

 
LOUANGE A DIEU SEUL!

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,

 

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT:

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 4 1-10 fixant les conditions et procédures pour bénéficier des prestations du Fonds d’entraide familiale, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

 

 

 

Fait à Tanger, le 7 moharrem 1432 (13 décembre 2010)

 

Pour contreseing :

 

Le Premier ministre,

ABBAS EL FASSI.

 

 

 

 

 

Loi n° 41-10
fixant les conditions et procédures

pour bénéficier des prestations

du Fonds d’entraide familiale

 

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1

La présente loi a pour objet de fixer les catégories pouvant bénéficier des prestations du Fonds d’entraide familiale, créé en vertu de l’article 16 bis de la loi de finances pour l’année budgétaire 2010, ainsi que les conditions et les procédures à satisfaire pour en bénéficier.


Le Fonds d’entraide familiale est désigné ci-après par « le Fonds» et les montants attribués par lui, par « les avances» .

 
La gestion des opérations du Fonds est confiée à un organisme de droit public en vertu d’une convention conclue entre l’Etat et ledit organisme et approuvée par voie réglementaire. Ledit organisme est désigné ci-après par « l’Organisme compétent ».

 

Chapitre I

Les catégories bénéficiaires des prestations du Fonds

 

Article 2

Bénéficient des avances du Fonds, lorsque l’exécution de la décision judiciaire fixant la pension alimentaire a été retardée ou empêchée, pour cause d’insolvabilité ou d’absence du débiteur ou s’il est introuvable et lorsque l’indigence de la mère est dûment constatée:

-         la mère démunie divorcée;

-         les enfants auxquels une pension alimentaire est due, à la suite de la dissolution des liens du mariage.

 

Chapitre II
Les procédures pour bénéficier des prestations du Fonds


Article 3

La demande pour bénéficier des prestations du Fonds peut être présentée, lorsque l’exécution totale ou partielle s’est trouvée empêchée ou retardée. Cet empêchement ou retard est constaté dans un procès-verbal dressé par l’agent chargé de l’exécution.
N’entrent pas dans le champ d’intervention du Fonds les montants de la pension alimentaire exigibles pour la période antérieure à la présentation de la demande au Fonds.


Article 4

La demande pour bénéficier des prestations du Fonds est présentée au président du tribunal de première instance ayant prononcé la décision judiciaire ou chargé d’exécution ou à son suppléant, par la mère démunie divorcée ou qui a la garde des enfants ou par les ayants droit parmi ces derniers si l’un d’eux est majeur.


Article 5

En cas de retard dans l’exécution, la personne éligible à bénéficier des prestations du Fonds peut présenter sa demande après expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de présentation de la demande d’exécution de la décision judiciaire contre la personne condamnée.


Article 6

Les demandes pour bénéficier des prestations du Fonds sont accompagnées des documents fixés par voie réglementaire.


Article 7

Le président du tribunal de première instance compétent statue par une décision sur la demande pour bénéficier des prestations du Fonds dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de la demande. En cas de difficulté dans l’exécution de la décision précitée, il en sera référé audit président.

 Ladite décision est réputée être définitive et n’est susceptible d’aucun recours. Elle est exécutée sur minute sans besoin de notification.


Article 8

L’avance accordée par le Fonds est fixée par le président dans la limite du montant prévu dans la décision judiciaire sans dépasser un plafond fixé par voie réglementaire.

 

Article 9

Le bénéficiaire de l’avance du Fonds doit présenter sa demande à l’Organisme compétent accompagnée de la décision judiciaire prévue à l’article 7 ci-dessus. L’Organisme compétent verse le montant de l’avance tel que fixé par ladite décision.

Ladite avance est versée dans toute agence relevant de l’Organisme compétent choisie par le bénéficiaire ou par tout moyen lui permettant la perception de ladite avance.


Article 10

Le fait d’invoquer des difficultés dans l’exécution de la décision judiciaire fixant la pension alimentaire n’entraîne pas la suspension des procédures de versement de l’avance par l’Organisme compétent, à moins qu’une décision n’ordonne la cessation de l’exécution de la décision judiciaire précitée.

L’Organisme compétent continue de verser l’avance au bénéficiaire jusqu’à la déchéance du droit de la personne bénéficiaire à la pension alimentaire ou jusqu’à la constatation de l’exécution de la décision judiciaire par la personne condamnée.

 

Article 11

L’Organisme compétent reprend le versement de l’avance sur demande de l’intéressé lorsque la personne condamnée cesse l’exécution de la décision après l’avoir commencée, si le demandeur établit de nouveau un empêchement ou un retard dans la continuation de l’exécution,



Article 12

Les bénéficiaires de l’avance doivent communiquer au président de la juridiction compétente, à l’expiration de deux années à compter de la date de la décision judiciaire prononcée dans le cadre des dispositions de l’article 7 de la présente loi, les documents fixés par le texte réglementaire visé à l’article 6 de la présente loi.

Le président de la juridiction rend une décision affirmant le droit de continuer à bénéficier de l’avance, dans le même délai prévu à l’article 7 de la présente loi.

Ladite décision est réputée être définitive et n’est susceptible d’aucun recours. Elle est exécutée sur minute sans besoin de notification.


Article 13

Toute personne qui a reçu de l’Organisme compétent des avances dont elle sait le caractère indu, est tenue de les rembourser et de payer une amende égale au double du montant desdites avances, sans préjudice des poursuites pénales.

 

Chapitre III

Recouvrement des avances auprès

du redevable de la pension alimentaire

 

Article 14

L’Organisme compétent procède au recouvrement des avances servies auprès du redevable de la pension alimentaire, conformément aux dispositions relatives au recouvrement des créances publiques.