Bulletin officiel n° 5926 du 12 rabii II 1432 (17-3-2011)

 

 

Dahir n° 1-11-14 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi

n° 16-10 complétant la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce.

 

 

           LOUANGE A DIEU SEUL !

 

          (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

   Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

 

  Que Notre Majesté Chérifienne,

 

  Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,

 

 

A DECIDÉ CE QUI SUIT:

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 16-10 complétant la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

 

 

Fait à Rabat, le 14 rabii I 1432 (18 février 2011).

 

Pour contreseing:

 

Le Premier ministre,

ABBAS EL FASSI

 

 

 

Loi n° 16-10

complétant la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

 

Article 1

L'article 16 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce, promulguée par le dahir n°1-97-65   du 4 chaoual 1417 (12 février 1997), est complété comme suit:

 

Article 16. - Lorsque l'affaire ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….…..trois mois.

 

Outre les dispositions des articles 45 et 334 et celles des  articles du chapitre troisième du titre III du Code de procédure  civile, sont applicables devant les juridictions de commerce, dans le cadre des mesures d'instruction, les règles suivantes:

 

Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux  mesures d'instruction de l'affaire selon les règles de la bonne foi, sauf au juge à tirer toute conséquence d'abstention ou de refus non motivé.

 

Si une partie détient un élément de preuve, la juridiction  ou le juge rapporteur peut, à la requête de l'autre partie et sauf  empêchement légitime, lui enjoindre de le produire dans un délai raisonnable, sous peine d'astreinte.

 

La juridiction ou le juge rapporteur peut, à la requête de  l'une des parties, ordonner, sous peine d'astreinte la production  dans un délai raisonnable de tous documents détenus par des tiers, s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

 

A l'exception de la condition d'être écrite, la présentation de la requête prévue aux alinéas ci-dessus n'est soumise à  aucune formalité particulière. De même, elle n'est soumise à  aucune condition quant à l'indication du document à produire, sauf en ce qui concerne sa nature.

 

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de  l'article 82 du Code de procédure civile, toute partie à une  action devant une juridiction de commerce peut, dans le cadre  des investigations ordonnées par la juridiction ou le juge  rapporteur, interpeller directement l'autre partie ou un témoin  aux fins de clarifier les faits.

 

Article 2

Dispositions transitoires

La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. Ses dispositions sont applicables aux affaires qui ne sont pas encore en état, sans qu'il y ait besoin de renouveler les mesures et les décisions intervenues avant son entrée en vigueur.

 

 

 

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel» n° 5923

du 2 rabii II 1432 (7 mars 2011).