Bulletin officiel n° 5962 du 19 chaabane 1432 (21/07/2011)

 

TEXTES GENERAUX

Dahir n° 1-11-83 du 29 rejeb 1432 (2 juillet 2011) portant promulgation de la loi cadre

 n° 34-09 relative au système de santé et à l’offre de soins.

 

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

   

Que l’on sache par les présentes -puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,

 

A Décide ce qui suit :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi cadre n° 34-09 relative au système de santé et à l’offre de soins, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.


Fait à Tétouan, le 29 rejeb 1432 (2 juillet 2011).

 

Pour contreseing :

 

Le Premier ministre,

ABBAS EL FASSI.

 

Loi cadre n° 34-09

relative au système de santé et à l’offre de soins

 

Article 1

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 46 de la Constitution et considérant que le droit à la santé est un des droits humains fondamentaux, et en application des engagements relatifs à la santé, souscrits par le Royaume du Maroc dans le cadre des conventions internationales notamment le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et de la constitution de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la présente loi cadre a pour objet de fixer les principes et les objectifs fondamentaux de l’action de l’Etat en matière de santé ainsi que l’organisation du système de santé.

Le droit à la protection de la santé est une responsabilité de l’Etat et de la société.

 

TITRE PREMIER

DU SYSTEME de  SANTE

 

Chapitre I

Responsabilité de l’Etat  dans la réalisation des objectifs

et des principes du système de santé

 

Article 2

Le système de santé est constitué de l’ensemble des institutions, des ressources et des actions organisées pour la réalisation des objectifs fondamentaux de santé sur la base des principes suivants :

-    la solidarité et la responsabilisation de la population dans la prévention, la conservation et la restauration de la santé ;

-    l’égalité d’accès aux soins et services de santé ;

-    l’équité dans la répartition spatiale des ressources sanitaires ;

-    la complémentarité intersectorielle ;

-    l’adoption de l’approche genre en matière de services de santé.


La mise en oeuvre de ces principes incombe principalement à l’Etat.

 

Article 3

Les actions de l’Etat en matière de santé portent sur les domaines de prévention contre les risques menaçant la santé, d’éducation pour la santé, de promotion de modes de vie sains, de contrôle sanitaire et de prestation de soins préventifs, curatifs ou palliatifs et de réhabilitation.

Elles peuvent concerner des individus ou des groupes d’individus et peuvent être sectorielles ou intersectorielles.


Article 4

L’Etat conduit une politique intersectorielle complémentaire et intégrée de prévention, en coordination avec les organisations professionnelles, le cas échéant.


La prévention tend notamment à :

-    identifier et lutter contre les risques potentiels pour la santé et les facteurs susceptibles d’altérer la santé;

-    lutter contre la propagation transfrontalière des maladies, conformément au règlement sanitaire international ;

-    entreprendre des actions de prophylaxie et de lutte contre les maladies ;

-     développer des actions d’information, d’éducation et de communication en matière de santé ;

-    développer des actions et des mécanismes de veille et de sécurité sanitaires.


Article 5

Les collectivités locales, les organisations professionnelles et les associations oeuvrant dans le domaine de la santé et de la préservation de l’environnement contribuent avec l’Etat à la réalisation des objectifs et des actions de santé.



Article 6

L’Etat a la responsabilité de la disponibilité du sang et des produits sanguins labiles. Il en assure la sécurité et la qualité.

L’Etat garantit la disponibilité et la qualité des médicaments et produits pharmaceutiques essentiels sur l’ensemble du territoire national et oeuvre pour faciliter l’accès aux médicaments.

Il définit les règles de sécurité et de qualité en matière de fabrication, d’importation, d’exportation, de distribution et de dispensation des médicaments et veille à leur respect et encourage le développement et la prescription des médicaments génériques.

Il définit les conditions de sécurité et de qualité des produits pharmaceutiques non médicamenteux et des dispositifs médicaux et veille à leur respect.

Il encourage et développe la recherche dans le domaine du médicament et des sciences médicales et sanitaires.

L’Etat a la responsabilité d’assurer la formation et la formation continue des ressources humaines, la disponibilité des infrastructures, des équipements et des services de soins de base. Il prend également toutes les mesures nécessaires pour permettre au secteur privé de contribuer aux missions précitées.

 

Chapitre II

Droits et devoirs de la population

et des usagers des établissements de santé

 

Article 7

L’Etat prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de ses engagements pris sur le plan international en matière de santé, notamment pour la définition des stratégies relatives :

-          à l’information de la population sur les risques liés à la santé et sur les comportements et les mesures de précaution à adopter pour les prévenir ;

-          à la protection de la santé et l’accès aux soins de santé appropriés disponibles ;

-          au respect de la personne, de son intégrité physique, de sa dignité et son intimité ;

-          au respect du droit du patient à l’information relative à sa maladie ;

-          aux actions de lutte à entreprendre, avec le concours des organisations professionnelles et des associations oeuvrant dans le domaine de la santé, contre toute forme de discrimination ou de stigmatisation à l’égard d’une personne en raison de sa maladie, de son handicap ou de ses caractéristiques génétiques.


Article 8

Toute personne est appelée à observer les règles de protection générale de la santé qui seront édictées en vertu de l’article 7 ci-dessus.

En cas de maladie transmissible contractée par un individu et constituant un danger d’épidémie pour la collectivité, les services sanitaires publics doivent, en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soumettre la personne concernée et, le cas échéant, les personnes en contact avec elle aux soins et aux mesures prophylactiques appropriées.


TITIRE II

DE L’OFFRE DE SOINS

 

Chapitre I

Du contenu de l’offre de soins

 

Article 9

L’offre de soins comporte, outre les ressources humaines, l’ensemble des infrastructures sanitaires relevant du secteur public ou privé et toutes autres installations de santé, fixes ou mobiles ainsi que les moyens mis en oeuvre pour produire des prestations de soins et de services en réponse aux besoins de santé des individus, des familles et des collectivités.

 L’offre de soins doit être répartie sur l’ensemble du territoire national d’une manière équilibrée et équitable, dans le respect des principes énoncés à l’article 2 ci-dessus et conformément aux dispositions du titre III de la présente loi cadre.

Le secteur public et le secteur privé, qu’il soit à but lucratif ou non, doivent être organisés de manière synergique afin de répondre de manière efficiente aux besoins de santé par une offre de soins et de services complémentaires, intégrés et coordonnés.


Article 10

L’organisation de l’offre de soins s’effectue conformément à la carte sanitaire et aux schémas régionaux de l’offre de soins prévus au titre III de la présente loi cadre.

 

Chapitre II

Des établissements de santé

 

Article 11

On entend par établissements de santé au sens de la présente loi cadre, les divers établissements de santé, quel que soit leur statut, organisés en vue de participer à l’offre de soins.

Les établissements de santé publics et privés assurent, chacun selon son objet, des prestations de prévention, de diagnostic, de soins ou de réadaptation nécessitant ou non une hospitalisation.

En fonction de son objet, chaque établissement de santé s’organise pour assurer, conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont spécifiques, la meilleure sécurité possible aux patients et les accueillir dans des conditions adaptées à leur état de santé, éventuellement en urgence ou de les référer, le cas échéant, vers l’établissement de santé approprié.


Article 12

Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives aux établissements de santé des secteurs public et privé et à l’exercice des professions de santé, ces établissements sont organisés et gérés dans des conditions qui garantissent le respect des :

·        droits fondamentaux de la personne humaine ;

·        normes de sécurité des patients ;

·        normes de sécurité des installations, des équipements et les personnes qui y travaillent ;

·        règles d’éthique et de déontologie applicables à chaque profession ;

·        normes et standards de qualité ;

·        règles d’hygiène et de salubrité;

·         règles de bonne pratique clinique.

 

Article 13

Outre les missions prévues à l’article 11 ci-dessus, les établissements de santé du secteur public et les établissements de santé du secteur privé accrédités par l’administration, contribuent :

·        aux actions de formation médicale, odontologique, pharmaceutique et paramédicale ainsi qu’à la formation continue et au recyclage des professionnels de santé en coordination, le cas échéant, avec les institutions de formation, les organisations professionnelles et les sociétés savantes concernées répondant à des cahiers de charges spécifiques ;

·        aux actions de recherche dans le domaine de la santé.

 

Ils pourront développer des relations de partenariat avec les organisations professionnelles, les associations ainsi que toute autre composante de la société civile pour encourager leur contribution aux actions de santé, notamment celles relatives à l’information, à l’éducation sanitaire et à la sensibilisation.


Article 14

Les établissements de santé prestataires de soins et services dans le secteur privé, à but lucratif ou non, sont constitués notamment des :

-          cabinets médicaux (de médecine générale et de spécialité) ;

-          cabinets de radiologie et d’imagerie médicale ;

-          installations d’assistance médicale urgente ;

-          cabinets de médecine dentaire ;

-          cliniques et établissements qui leur sont assimilés ;

-          établissements médico-sociaux assurant une prise en charge médicalisée des personnes âgées et, de manière générale, de