Bulletin officiel n° 5978 du 16 chaoual 1432 (15-9-2011)

 

 

 

Dahir n° 1-11-151 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011) portant promulgation de la loi

n° 42-10 portant organisation des juridictions de proximité et fixant leur compétence.

 

 

 

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

      Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

 

      Que Notre Majesté Chérifienne,

 

      Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

 

 

A DÉCIDÉ CE QUI SU1T

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 42-10 portant organisation des juridictions de proximité et fixant leur compétence, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. 

 

 


Fait à Casablanca, le 16 ramadan 1432 (17août 2011).

 

Pour contreseing:

 

Le Chef du gouvernement,

ABBAS EL FASSI.

 

 

 

Loi n° 42-10

portant organisation des juridictions

 de proximité et fixant leur compétence


Dispositions générales

 

Article 1

Il est institué des juridictions de proximité dans le ressort des tribunaux de première instance dont la compétence territoriale se répartit ainsi qu’il suit :

-     les sections des juridictions de proximité au sein des tribunaux de première instance; dont la compétence territoriale englobe les collectivités locales situées dans le ressort de ces tribunaux ;

-      les sections des juridictions de proximité au sein des centres du juge siégeant ; dont la compétence territoriale englobe les collectivités locales situées dans le ressort du centre du juge résident.

 

Chapitre I

De la composition

 

Article 2

Les sections des juridictions de proximité se composent d’un ou plusieurs juges et d’agents de greffe ou de secrétariat. 

Elles siègent par un juge unique assisté d’un greffier, hors la présence du ministère public. 

Des audiences foraines peuvent être tenues dans l’une des collectivités situées dans le ressort territorial de la section des juridictions de proximité en vue de connaître des affaires relevant de leur compétence. 


Article 3

L’assemblée générale désigne des magistrats qui exercent dans les tribunaux de première instance et dans les centres du juge résident afin de statuer sur les affaires relevant de la compétence des juridictions de proximité. 

 

Article 4

Le président du tribunal de première instance ou son dévolutaire, charge un magistrat pour suppléer le juge de proximité en cas de son absence ou d’un empêchement juridique lui interdisant de statuer sur la demande.

 

Chapitre II

De la compétence et de la procédure

 

Section I

  Dispositions communes

 

Article 5

Les règles de compétence et de procédure tant civiles que pénales devant les sections des juridictions de proximité sont celles fixées par la présente loi sauf si une loi spéciale en dispose autrement. Sont également applicables les dispositions du code de procédure civile et du code de procédure pénale à moins qu’elles ne soient contraires aux dispositions de La présente loi. 


Article 6

La procédure devant les sections des juridictions de proximité est orale, gratuite et exempte de toutes taxes judiciaires.

 

Article 7

Les audiences des sections des juridictions de proximité sont publiques. Leurs jugements sont rendus au nom de Sa Majesté le Roi. Ils sont consignés sur un registre spécial et revêtus de la formule exécutoire. 

Les jugements doivent être rédigés avant leur prononcé. Une copie de ces jugements est délivrée aux intéressés, dans un délai de 10 jours à compter de la date du prononcé. 
Lorsqu’un jugement est rendu en présence des parties, mention en est faite dans le procès-verbal de l’audience. Le juge informe les parties de leur droit à un recours en annulation dans Les conditions et les délais prescrits aux articles 8 et 9 ci-dessous. Ceci ne vaut notification que si une copie du jugement est délivrée lors de l’audience et si signature en est faite. 


Article 8

La partie lésée peut intenter un recours en annulation du jugement devant le président du tribunal de première instance dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification du jugement, et ce, selon les cas prévus à l’article 9 ci-dessous. 


Article 9

La demande d’annulation du jugement peut être présentée dans l’un des cas suivants :

-         si le juge de proximité n’a pas respecté sa compétence rationae personae; 

-         s’il n’a pas effectué la tentative de conciliation prévue à l’article 12 ci-dessous ;

-         s’il a été statué sur chose non demandée ou adjugée plus qu’il n’a été demandé ou  s’il a été omis de statuer sur un chef de demande ;

-         s’il a statué alors que l’une des parties l’avait récusé à bon droit;

-         s’il a statué sans s’être assuré au préalable de l’identité des parties ;

-         s’il a condamné le défendeur sans avoir la preuve qu’il avait été touché de la notification ou de la convocation; 

-         si, dans une même décision, il y a des dispositions contraires ;

-         si, dans le cours de l’instruction de l’affaire, il y a eu dol. 

 

Le président statue sur la demande dans un délai de quinze jours suivant la date de son dépôt, hors la présence des parties, sauf s’il juge nécessaire la convocation de l’une des parties pour présenter des éclaircissements ; dans tous les cas, il statue dans le délai d’un mois. 

Ce jugement n’est susceptible d’aucune voie de recours.

 

Section II 

 De la compétence

et de la procédure en matière civile

 

Article 10

Le juge de proximité connaît de toutes les actions personnelles et mobilières si elles n’excèdent la valeur de cinq mille dirhams. Il n’est, toutefois, pas compétent pour les litiges relatifs au statut personnel, à l’immobilier, aux affaires sociales et aux expulsions.

Si le demandeur procède à un fractionnement des droits qui lui sont dus afin de bénéficier de ce que lui confère la présente loi, il ne sera accédé qu’à ses demandes initiales. 
Si la partie défenderesse formule une demande reconventionnelle, celle-ci ne s’ajoute pas à la demande principale pour le calcul de la valeur du litige et le juge demeure compétent pour le tout. 

Dans le cas où la demande reconventionnelle excède la valeur de compétence des juridictions de proximité, le demandeur reconventionnel est invité à se mieux pourvoir. 



 

Article 11

Le juge de proximité est saisi par une requête écrite ou par une déclaration orale reçue par le greffier qu’il consigne dans un procès-verbal qui prévoit l’objet de la demande et les motifs invoqués, conformément à un modèle établi à cet effet qu’il signe avec le demandeur. 

Si le défendeur est présent, le juge lui expose le contenu de la demande. S’il n’est pas présent, la requête du demandeur ou une copie du procès-verbal lui est notifiée immédiatement sur ordre du juge. Cette notification comporte convocation à l’audience qui ne devrait pas être éloignée de plus de huit jours. 


Article 12

Le juge de proximité procède, obligatoirement, avant l’examen de l’action, à une tentative de conciliation. Si elle a lieu, il est procédé à l’établissement d’un procès-verbal par lequel le juge constate cette conciliation. 


Article 13

Si la tentative de conciliation échoue, il statue, sur le fonds, dans un délai de 30 jours, par un jugement non susceptible d’aucune voie de recours ordinaire ou extraordinaire, sous réserve des dispositions de l’article 7 ci-dessus.

 

Section III

De la compétence et la procédure

en matière des contraventions

 

Article 14

Le juge de proximité est compétent pour connaître des contraventions commises par des personnes majeures, lesquelles contraventions sont prévues aux articles suivants, sauf à avoir une qualification plus sévère lorsqu’elles sont commises dans la circonscription sur laquelle le juge exerce sa juridiction ou lorsque l’auteur y est domicilié. 


Article 15

Les auteurs des infractions énumérées ci-après, sont punis d’une amende de 200 à 500 dirhams: 

-         ceux qui, le pouvant, refusent ou négligent de faire les travaux, le service ou de prêter le secours dont ils ont été légalement requis, dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrages, inondations, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d’exécution judiciaire; 

-         ceux qui, légalement requis, refusent de donner leurs nom et adresse ou donnent des nom et adresse inexacts ;

-         ceux qui, régulièrement convoqués par l’autorité, s’abstiennent sans motif valable de comparaître;

-         ceux qui troublent l’exercice de la justice, à l’audience ou en tout autre lieu; 

-         ceux qui refusent l’entrée de leur domicile à un agent de l’autorité agissant en exécution de la loi ;

-         les propriétaires d’établissements touristiques, qui négligent d’inscrire dès l’arrivée, sans aucun blanc sur un registre tenu régulièrement, les noms, prénoms, qualité, domicile habituel et date d’entrée, de toute personne couchant ou passant tout ou partie de la nuit dans leur établissement ainsi que lors de son départ la date de sa sortie; ceux d’entre eux qui, aux époques déterminées par les règlements ou lorsqu’ils en sont requis, manquent à représenter ce registre à l’autorité qualifiée ;

-         ceux qui refusent de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses, ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours; 

-         ceux qui emploient des poids et mesures différents de ceux prescrits par la législation en vigueur; ces poids et mesures seront confisqués; 

-         ceux qui confient une arme à une personne inexpérimentée ou ne jouissant pas de ses facultés mentales à moins qu’il n’en résulte un fait dommageable; 

-          ceux qui laissent divaguer un dément confié à leur garde à moins qu’il n’en résulte un fait dommageable; 

-         ceux qui, en élevant, réparant ou démolissant une construction, ne prennent pas les précautions nécessaires en vue d’éviter des accidents; 

-         ceux qui violent la défense de tirer en certains lieux des pièces d’artifice; 

-         ceux qui, obligés à l’éclairage d’une portion de la voie publique, négligent cet éclairage; 

-         ceux qui, en contravention aux lois et règlements, négligent d’éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites, dans les rues ou places ;

-         ceux qui négligent de nettoyer les rues ou passages, dans les localités où ce soin est laissé à la charge des habitants ;

-         ceux qui jettent imprudemment des immondices sur quelque personne;

-         ceux qui font métier de deviner et pronostiquer les songes; 

-         ceux qui occasionnent la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui :

٭        soit par la rapidité ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture ;

٭         soit par l’emploi ou l’usage d’arme sans précaution ou avec maladresse ou par jets de pierre ou d’autres corps durs ;

٭         soit par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d’entretien des maisons ou édifices, ou par l’encombrement ou l’excavation, ou telles autres œuvres dans ou près des rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d’usage ;

-         ceux qui exercent publiquement des mauvais traitements envers les animaux domestiques dont ils sont ou non propriétaires ou qui les maltraitent par le fait d’une charge excessive; 

-         ceux qui cueillent et mangent sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui ;