Bulletin officiel n° 5978 du 16 chaoual 1432 (15-9-2011)
Dahir n° 1-11-151 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011) portant promulgation de la loi
n° 42-10 portant organisation des juridictions de proximité et fixant leur compétence.
LOUANGE A DIEU SEUL!
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que lon sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,
A DÉCIDÉ CE QUI SU1T
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 42-10 portant organisation des juridictions de proximité et fixant leur compétence, telle quadoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Casablanca, le 16 ramadan 1432 (17août 2011).
Pour contreseing:
Le Chef du gouvernement,
ABBAS EL FASSI.
Loi n° 42-10
portant organisation des juridictions
de proximité et fixant leur compétence
Dispositions générales
Il est institué des juridictions de proximité dans le ressort des tribunaux de première instance dont la compétence territoriale se répartit ainsi quil suit :
- les sections des juridictions de proximité au sein des tribunaux de première instance; dont la compétence territoriale englobe les collectivités locales situées dans le ressort de ces tribunaux ;
- les sections des juridictions de proximité au sein des centres du juge siégeant ; dont la compétence territoriale englobe les collectivités locales situées dans le ressort du centre du juge résident.
Chapitre I
De la composition
Les sections des juridictions de proximité se composent dun ou plusieurs juges et dagents de greffe ou de secrétariat.
Elles siègent par un juge unique assisté dun greffier, hors la présence du ministère public.
Des audiences foraines peuvent être tenues dans lune des collectivités situées dans le ressort territorial de la section des juridictions de proximité en vue de connaître des affaires relevant de leur compétence.
Lassemblée générale désigne des magistrats qui exercent dans les tribunaux de première instance et dans les centres du juge résident afin de statuer sur les affaires relevant de la compétence des juridictions de proximité.
Le président du tribunal de première instance ou son dévolutaire, charge un magistrat pour suppléer le juge de proximité en cas de son absence ou dun empêchement juridique lui interdisant de statuer sur la demande.
Chapitre II
De la compétence et de la procédure
Section I
Dispositions communes
Les règles de compétence et de procédure tant civiles que pénales devant les sections des juridictions de proximité sont celles fixées par la présente loi sauf si une loi spéciale en dispose autrement. Sont également applicables les dispositions du code de procédure civile et du code de procédure pénale à moins quelles ne soient contraires aux dispositions de La présente loi.
La procédure devant les sections des juridictions de proximité est orale, gratuite et exempte de toutes taxes judiciaires.
Les audiences des sections des juridictions de proximité sont publiques. Leurs jugements sont rendus au nom de Sa Majesté le Roi. Ils sont consignés sur un registre spécial et revêtus de la formule exécutoire.
Les jugements doivent être rédigés avant
leur prononcé. Une copie de ces jugements est délivrée aux intéressés, dans un
délai de 10 jours à compter de la date du prononcé.
Lorsquun jugement est rendu en présence des parties, mention en est faite dans
le procès-verbal de laudience. Le juge informe les parties de leur droit à un
recours en annulation dans Les conditions et les délais prescrits aux articles
8 et 9 ci-dessous. Ceci ne vaut notification que si une copie du jugement est
délivrée lors de laudience et si signature en est faite.
La partie lésée peut intenter un recours en annulation du jugement devant le président du tribunal de première instance dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification du jugement, et ce, selon les cas prévus à larticle 9 ci-dessous.
La demande dannulation du jugement peut être présentée dans lun des cas suivants :
- si le juge de proximité na pas respecté sa compétence rationae personae;
- sil na pas effectué la tentative de conciliation prévue à larticle 12 ci-dessous ;
- sil a été statué sur chose non demandée ou adjugée plus quil na été demandé ou sil a été omis de statuer sur un chef de demande ;
- sil a statué alors que lune des parties lavait récusé à bon droit;
- sil a statué sans sêtre assuré au préalable de lidentité des parties ;
- sil a condamné le défendeur sans avoir la preuve quil avait été touché de la notification ou de la convocation;
- si, dans une même décision, il y a des dispositions contraires ;
- si, dans le cours de linstruction de laffaire, il y a eu dol.
Le président statue sur la demande dans un délai de quinze jours suivant la date de son dépôt, hors la présence des parties, sauf sil juge nécessaire la convocation de lune des parties pour présenter des éclaircissements ; dans tous les cas, il statue dans le délai dun mois.
Ce jugement nest susceptible daucune voie de recours.
Section II
De la compétence
et de la procédure en matière civile
Le juge de proximité connaît de toutes les actions personnelles et mobilières si elles nexcèdent la valeur de cinq mille dirhams. Il nest, toutefois, pas compétent pour les litiges relatifs au statut personnel, à limmobilier, aux affaires sociales et aux expulsions.
Si le demandeur procède à un
fractionnement des droits qui lui sont dus afin de bénéficier de ce que lui
confère la présente loi, il ne sera accédé quà ses demandes initiales.
Si la partie défenderesse formule une demande reconventionnelle, celle-ci ne
sajoute pas à la demande principale pour le calcul de la valeur du litige et
le juge demeure compétent pour le tout.
Dans le cas où la demande reconventionnelle excède la valeur de compétence des juridictions de proximité, le demandeur reconventionnel est invité à se mieux pourvoir.
Le juge de proximité est saisi par une requête écrite ou par une déclaration orale reçue par le greffier quil consigne dans un procès-verbal qui prévoit lobjet de la demande et les motifs invoqués, conformément à un modèle établi à cet effet quil signe avec le demandeur.
Si le défendeur est présent, le juge lui expose le contenu de la demande. Sil nest pas présent, la requête du demandeur ou une copie du procès-verbal lui est notifiée immédiatement sur ordre du juge. Cette notification comporte convocation à laudience qui ne devrait pas être éloignée de plus de huit jours.
Le juge de proximité procède, obligatoirement, avant lexamen de laction, à une tentative de conciliation. Si elle a lieu, il est procédé à létablissement dun procès-verbal par lequel le juge constate cette conciliation.
Si la tentative de conciliation échoue, il statue, sur le fonds, dans un délai de 30 jours, par un jugement non susceptible daucune voie de recours ordinaire ou extraordinaire, sous réserve des dispositions de larticle 7 ci-dessus.
Section III
De la compétence et la procédure
en matière des contraventions
Le juge de proximité est compétent pour connaître des contraventions commises par des personnes majeures, lesquelles contraventions sont prévues aux articles suivants, sauf à avoir une qualification plus sévère lorsquelles sont commises dans la circonscription sur laquelle le juge exerce sa juridiction ou lorsque lauteur y est domicilié.
Les auteurs des infractions énumérées ci-après, sont punis dune amende de 200 à 500 dirhams:
- ceux qui, le pouvant, refusent ou négligent de faire les travaux, le service ou de prêter le secours dont ils ont été légalement requis, dans les circonstances daccidents, tumultes, naufrages, inondations, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou dexécution judiciaire;
- ceux qui, légalement requis, refusent de donner leurs nom et adresse ou donnent des nom et adresse inexacts ;
- ceux qui, régulièrement convoqués par lautorité, sabstiennent sans motif valable de comparaître;
- ceux qui troublent lexercice de la justice, à laudience ou en tout autre lieu;
- ceux qui refusent lentrée de leur domicile à un agent de lautorité agissant en exécution de la loi ;
- les propriétaires détablissements touristiques, qui négligent dinscrire dès larrivée, sans aucun blanc sur un registre tenu régulièrement, les noms, prénoms, qualité, domicile habituel et date dentrée, de toute personne couchant ou passant tout ou partie de la nuit dans leur établissement ainsi que lors de son départ la date de sa sortie; ceux dentre eux qui, aux époques déterminées par les règlements ou lorsquils en sont requis, manquent à représenter ce registre à lautorité qualifiée ;
- ceux qui refusent de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses, ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours;
- ceux qui emploient des poids et mesures différents de ceux prescrits par la législation en vigueur; ces poids et mesures seront confisqués;
- ceux qui confient une arme à une personne inexpérimentée ou ne jouissant pas de ses facultés mentales à moins quil nen résulte un fait dommageable;
- ceux qui laissent divaguer un dément confié à leur garde à moins quil nen résulte un fait dommageable;
- ceux qui, en élevant, réparant ou démolissant une construction, ne prennent pas les précautions nécessaires en vue déviter des accidents;
- ceux qui violent la défense de tirer en certains lieux des pièces dartifice;
- ceux qui, obligés à léclairage dune portion de la voie publique, négligent cet éclairage;
- ceux qui, en contravention aux lois et règlements, négligent déclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites, dans les rues ou places ;
- ceux qui négligent de nettoyer les rues ou passages, dans les localités où ce soin est laissé à la charge des habitants ;
- ceux qui jettent imprudemment des immondices sur quelque personne;
- ceux qui font métier de deviner et pronostiquer les songes;
- ceux qui occasionnent la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui :
٭ soit par la rapidité ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture ;
٭ soit par lemploi ou lusage darme sans précaution ou avec maladresse ou par jets de pierre ou dautres corps durs ;
٭ soit par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou dentretien des maisons ou édifices, ou par lencombrement ou lexcavation, ou telles autres uvres dans ou près des rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou dusage ;
- ceux qui exercent publiquement des mauvais traitements envers les animaux domestiques dont ils sont ou non propriétaires ou qui les maltraitent par le fait dune charge excessive;
- ceux qui cueillent et mangent sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui ;