Bulletin officiel n° 5988 du 22 kaada 1432 (20-10-2011)

 

 

Décret n° 2-11-246 du 2 kaada 1432 (30 septembre 2011)

 portant application de la loi n° 10-03 relative aux accessibilités.

 

 

 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

 

Vu la loi n° 07-92 relative à la protection sociale des personnes handicapées, promulguée par le dahir n°1-92-30 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993);

 

Vu la loi n° 10-03 relative aux accessibilités promulguée par le dahir n° 1-03-58  du 10 rabii I 1424 (12 mai 2003);

 

Après délibération en Conseil du gouvernement réuni le 24 ramadan 1432 (25 août 2011),

 

DÉCRÈTE:

 

Titre I

Dispositions générales

 

Article 1

Les établissements et les installations visées aux articles 2 et 3 de la loi susvisée n° 10-03 doivent satisfaire aux obligations du présent décret.

 

 

Titre II

Les accessibilités en matière d’urbanisme

 

Article 2

Le sol des cheminements créés ou aménagés, ne doit pas être meublé, ni recouvert de revêtement non lisse, sans obstacles pour les roues et les cannes. Ces cheminements devraient être complétés par des allées non gravillonnées et un signalement des zones de danger par un changement de couleur ou de texture.

Lorsque ces derniers ne peuvent être évités ; ils doivent comporter des bords arrondis ou être munis de chanfreins. La pente transversale doit être la plus faible. Toute dénivelée importante doit être doublée d’un plan incliné.

 

 

Article 3

Les trottoirs doivent avoir une largeur allant de 1.50 m à 2.00 m. Ils doivent aussi comporter des tableaux permettant un cheminement aisé aux personnes handicapées. La traversée de la voie doit s’effectuer au niveau de la chaussée en créant un bateau qui abaisse le trottoir de manière à faciliter la circulation des personnes âgées et handicapées. Ce bateau est constitué d’un plan incliné (inférieur à 5%) perpendiculaire à la chaussée et de deux surfaces inclinées (inférieures à 5%) de raccordement au trottoir.

 

Une descente sur les carrefours doit être conçue de manière à faciliter la circulation des personnes âgées et handicapées.

 

Article 4

Le nombre de places de stationnement automobile au niveau des parcs publics ou des garages des constructions ouvertes au public réservés aux personnes handicapées est fixé au moins à une place sur vingt.

 

Article 5

Les spécificités techniques et les mesures des différentes accessibilités, notamment, les cheminements, les escaliers extérieurs, les parkings et le mobilier urbain, sont fixées par arrêté conjoint de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur et de l’autorité gouvernementale chargée de l’habitat et de l’urbanisme.

 

Titre III

Les accessibilités architecturales

 

Article 6

Les constructions ouvertes au public et d’habitat collectif et les bâtiments d’utilisations collectives doivent être aménagés et adaptés à l’utilisation des personnes handicapées et accessibles par un cheminement praticable.

Lorsque la fonction d’un bâtiment ouvert au public amène les usagers à utiliser des guichets, étagères ou écritoires, un sur dix de ces équipements doit être aménagé pour servir les personnes handicapées.

Le nombre de sièges adaptés aux personnes handicapées dans les salles publiques est fixé à un siège sur vingt.

 

Article 7

Les équipements au niveau des chambres, salles de bain, cabinets d’aisance dans les bâtiments ouverts au public notamment les hôtels, les hôpitaux et les structures d’accueil doivent être adaptés aux personnes handicapées à hauteur d’un équipement sur dix.

 

 

Article 8

Les dispositions architecturales et les aménagements des bâtiments publics ou à usage du public, notamment les administrations, les centres hospitaliers, les établissements scolaires, universitaires et de formation, doivent être munis au niveau de tous les espaces de circulation des ascenseurs obéissant aux normes en vigueur et de passages ayant une largeur minimale de 2.00 m avec le degré de la pente d’une valeur de 12% au maximum en vue de faciliter l’usage et l’accès aux personnes handicapées.Le changement de direction des passages doit être assuré par un palier de repos d’une surface de 1.00 m2 au minimum.

Ces passages doivent être munis de rampes servant de main courante sur les deux côtés.

Pour les constructions ouvertes au public et les immeubles collectifs et à usage d’habitation, les dispositions précitées sont exigées pour l’entrée principale qui doit avoir une pente latérale d’une valeur de 20% au maximum et d’une largeur de 1.00 m au minimum.

Article 9

Les conditions techniques relatives aux accessibilités architecturales sont fixées par arrêté conjoint de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur et de l’autorité gouvernementale chargée de l’habitat et de l’urbanisme.

 

 

Titre IV

Les accessibilités de transport

 

Article 10

Toute création ou aménagement d’emplacement d’arrêt d’un véhicule de transport collectif devra être conçu de manière à faciliter l’accès et l’embarquement des personnes handicapées à véhicules, en tenant compte de ceux à plancher bas.

 

Article 11

Les bus ou tout autre véhicule agréé, utilisés dans le transport public doivent être, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, équipés de systèmes permettant aux personnes handicapées d’y accéder et doivent disposer d’un espace suffisant au milieu réservé auxdites personnes.

Les caractéristiques techniques de l’aménagement des bus utilisés dans le transport public sont fixées par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l’intérieur, des transports et de l’industrie.

 

Article 12

Le nombre des places réservées aux personnes handicapées dans les moyens de transport urbain, interurbain et dans les trains est fixé à une place sur quinze.

 

Article 13

Des spécificités techniques seront fixées par un arrêté conjoint de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, l’autorité gouvernementale chargée des transports et l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie pour tenir compte de l’état des personnes handicapées, notamment celles se déplaçant en fauteuil roulant ou utilisant des béquilles, dans les différentes gares et stations, en particulier par la mise en place de palettes inclinées munies de garde-fous.

Les dispositions du présent titre ne s’appliquent que pour les nouvelles immatriculations des bus de transport public et les autres moyens de transport urbain et interurbain.

 

 

Titre V

Les accessibilités en matière de communication

 

Article 14

Le nombre de téléphones fixes pour servir les malvoyants ou malentendants dans les constructions publiques et constructions affectées au logement collectif est fixé à un téléphone par entrée.

 

 

 

Article 15

Les spécificités techniques relatives aux accessibilités en matière de communication seront fixées par un arrêté conjoint de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur et de l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies.

 

Article 16

Le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’équipement et des transports, le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement de l’espace, le ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies et la ministre chargée du développement social, de la famille et de la solidarité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prendra effet six mois après la date de sa publication au Bulletin officiel.

 

Fait à Rabat, le 2 kaada 1432(30 septembre 2011).

 

Pour contreseing:

 

Le ministre de l’intérieur,

TAIEB CHERQAOUI.

 

Le ministre de l’économie et des finances,

SALAHEDDINE MEZOUAR.

 

Le ministre de l’équipement

et des transports,

KARIM GHELLAB.

 

Le ministre de l’habitat,

de l’urbanisme

et de l’aménagement de l’espace,

AHMED TAOUFIQ HEJIRA.

 

Le ministre de l’industrie,

du commerce et des nouvelles technologies,

AHMED REDA CHAMI.

 

La ministre

chargée du développement social,

de la famille et de la solidarité,

NOUZHA SKALLI.

 

 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du «Bulletin officiel » n° 5986

du 15 kaada 1432 (13 octobre 2011).