Bulletin officiel n° 5992 du 6 hija 1432 (03-11-2011).

 

 

 

Dahir n° 1-11-166 du 24 kaada 1432 (22 octobre 2011) portant promulgation

de la loi organique n° 29-11 relative aux partis politiques.

 

 

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 85;

 

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 818-2011 du 22 kaada 1432 (20 octobre 2011), ayant déclaré que la loi organique n° 29-11 relative aux partis politiques est conforme à la Constitution, sous réserve de :

Premièrement : Le 4ème  alinéa de l’article 31 de la loi organique n° 29-11 relative aux partis politiques qui prévoit que:« Les partis politiques peuvent bénéficier de services de fonctionnaires publics dans le cadre de la mise à disposition dans les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire », n’est pas conforme à la Constitution ;

Deuxièmement : Le reste des dispositions de la loi organique n° 29-11 relative aux partis politiques ne sont pas contraires à la Constitution, sous réserve de l’interprétation contenue dans les considérants relatifs aux articles 7, 8 et 68;

Troisièmement : Le 4ème alinéa de l’article 31 précité déclaré non conforme à la Constitution peut être séparé des autres dispositions dudit article ; par voie de conséquence, peut être promulguée la loi organique n° 29-11 relative aux partis politiques, soumise à l’examen du Conseil constitutionnel, à l’exception dudit alinéa,

 

A DECIDE CE QUI SUIT:

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi organique n° 29-11 relative aux partis politiques, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

 

 

Fait à  Rabat, le 24 kaada 1432 (22 octobre 2011).

 

Pour contreseing:

 

Le Chef du gouvernement,

ABBAS EL FASSI.

 

 

 

 

 

Loi organique n° 29-11 relative aux partis politiques

 

Chapitre I

Dispositions générales

 

Article 1

La présente loi organique fixe la définition du parti politique, les règles relatives à la constitution et à l’adhésion aux partis politiques, à l’exercice de leurs activités, les principes de leur organisation et de leur administration, leur régime de financement et les modalités de son contrôle, ainsi que les critères d’octroi du soutien financier de l’Etat.

 

Article 2

Le parti politique est une organisation politique permanente, dotée de la personnalité morale, instituée, conformément à la loi, en vertu d’une convention entre des personnes physiques jouissant de leurs droits civils et politiques, partageant les mêmes principes et poursuivant les mêmes objectifs.

Le parti politique œuvre, conformément à l’article 7 de la Constitution, à l’encadrement et à la formation politique des citoyennes et citoyens, à la promotion de leur participation à la vie nationale et à la gestion des affaires publiques.

Il concourt également à l’expression de la volonté des électeurs et participe à l’exercice du pouvoir, sur la base du pluralisme et de l’alternance, par les moyens démocratiques et dans le cadre des institutions constitutionnelles.

 

Article 3

Les partis politiques se constituent et exercent leurs activités en toute liberté conformément à la Constitution et aux dispositions de la loi.

 

Article 4

Est nulle toute constitution d’un parti politique fondée sur une base religieuse, linguistique, ethnique ou régionale ou, d’une manière générale, sur toute base discriminatoire ou contraire aux droits de l’Homme.

Est également nulle toute constitution d’un parti politique ayant pour but de porter atteinte à la religion musulmane, au régime monarchique, aux principes constitutionnels, aux fondements démocratiques ou à l’unité nationale ou l’intégrité territoriale du Royaume.

 

Chapitre II

De la constitution et de l’adhésion aux partis politiques

 

Section 1

 De la constitution des partis politiques

 

Article 5

Les membres fondateurs et les dirigeants d’un parti politique doivent être de nationalité marocaine, être âgés d’au moins 18 ans grégoriens révolus et inscrits sur les listes électorales générales et jouir de leurs droits civiques et politiques.

Les membres fondateurs et les dirigeants doivent également être de nationalité marocaine et ne pas être investis d’une responsabilité politique dans un autre Etat dont ils portent éventuellement la nationalité.

 

Article 6

Les membres fondateurs d’un parti politique déposent, directement ou par huissier de justice, auprès de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, contre récépissé daté, cacheté et délivré sur le champ, un dossier comprenant:

1.      une déclaration de constitution du parti portant les signatures légalisées de trois des membres fondateurs et mentionnant:

-          les prénoms, noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des signataires de la déclaration ;

-          le projet des dénomination, siège central au Maroc et symbole du parti ;

2.       trois exemplaires des projets des statuts du parti et de son programme;

3.                des engagements écrits, sous forme de déclarations individuelles, d’au moins 300 membres fondateurs pour tenir le congrès constitutif du parti dans le délai fixé à l’article 9 ci-dessous.

 

Chaque déclaration individuelle, dûment revêtue de la signature légalisée de son auteur, indiquera ses prénom, nom, nationalité, date et lieu de naissance, profession et domicile. Elle sera accompagnée d’une copie de la carte nationale d’identité, ainsi que de l’attestation d’inscription sur les listes électorales générales.

Les membres visés au paragraphe 3 ci-dessus doivent être répartis en fonction de leur résidence effective dans au moins les deux tiers des régions du Royaume, sans que leur nombre par région ne soit inférieur à 5% du minimum de membres fondateurs requis par la loi.

L’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur adresse une copie du dossier de constitution du parti au parquet du tribunal de première instance de Rabat, dans les 48 heures à compter de la date de son dépôt.

Un extrait du dossier de la déclaration de constitution du parti est publié au « Bulletin officiel » à l’initiative de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur.

 

Article 7

Si les conditions ou formalités de constitution du parti ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi organique, l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur requiert du tribunal administratif de Rabat le rejet de la déclaration de constitution du parti, dans un délai de soixante jours à compter de la date de dépôt du dossier de constitution du parti visé à l’article 6 ci-dessus.

Le tribunal administratif statue obligatoirement sur la requête visée au premier alinéa ci-dessus dans un délai de 15 jours à compter de la date de son dépôt au greffe dudit tribunal.

En cas de recours en appel, la juridiction compétente statue obligatoirement dans un délai de 15  jours à compter de la date de sa saisine.

 

Article 8

Si les conditions et formalités de constitution du parti sont conformes à la présente loi organique, l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur en avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, les membres fondateurs visés au premier paragraphe de l’article 6 ci-dessus, dans les trente jours qui suivent la date de dépôt du dossier.

 

Article 9

Le congrès constitutif du parti, dont la constitution est déclarée conforme à la loi, doit être tenu dans le délai d’une année au plus tard, à compter de la date de l’avis prévu à l’article 8 ci-dessus ou de la date du jugement définitif déclarant les conditions et formalités de constitution du parti conformes aux dispositions de la présente loi organique.

En cas de non respect du délai visé au premier alinéa du présent article, la déclaration de constitution du parti devient sans objet.

 

Article 10

La date, l’heure et le lieu de la tenue du congrès constitutif du parti doivent faire l’objet d’une déclaration, déposée contre récépissé daté, cacheté et délivré sur le champ, auprès de l’autorité administrative locale dont relève le lieu de la réunion, soixante-douze heures au moins avant la tenue dudit congrès.

Sous peine de son irrecevabilité, la déclaration doit être signée par au moins deux des membres fondateurs visés au premier paragraphe de l’article 6 ci-dessus.

 

Article 11

Pour être légalement réuni, le congrès constitutif doit regrouper au moins 1000 congressistes dont au moins les trois-quarts des membres fondateurs visés au paragraphe 3 de l’article 6 de la présente loi organique, répartis en fonction de leur résidence effective dans au moins les deux tiers des régions du Royaume, sans que leur nombre par région ne soit inférieur à 5% dudit nombre.

Les conditions de validité de la tenue du congrès constitutif sont portées sur un procès-verbal.

Le congrès constitutif adopte les statuts et le programme du parti et procède à l’élection des organes dirigeants du parti.

 

Article 12

A l’issue du congrès constitutif, un mandataire délégué par le congrès à cet effet, dépose dans un délai maximum de 30 jours auprès de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, contre récépissé daté, cacheté et délivré sur le champ, un dossier comportant le procès-verbal du congrès, accompagné de la liste des noms d’au moins 1000 congressistes remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l’article 11 ci-dessus, avec leurs signatures et numéros de carte nationale d’identité, de la liste des membres des organes dirigeants du parti, ainsi que de trois exemplaires des statuts et du programme tel qu’adoptés par le congrès.

Dans les six mois suivant sa constitution légale, telle que prévue par l’article 13 ci-dessous, le parti politique est tenu d’établir et d’approuver son règlement intérieur.

Trois exemplaires du règlement intérieur du parti doivent être déposés auprès de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, contre récépissé daté, cacheté et délivré sur le champ, dans un délai de trente jours à compter de la date de son approbation par l’organe compétent en vertu des statuts du parti.

 

 

 

Article 13

Trente jours à compter de la date du dépôt du dossier visé au premier alinéa de l’article 12 ci-dessus, le parti est réputé légalement constitué, sauf si l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur requiert du tribunal administratif de Rabat, dans ce même délai, l’annulation de la constitution du parti si cette constitution est contraire aux dispositions de la présente loi organique, notamment aux articles 4 et 6.

Le tribunal administratif statue obligatoirement sur la requête visée au premier alinéa ci-dessus dans un délai de 15 jours à compter de la date de son dépôt au greffe dudit tribunal.

En cas de recours en appel, la juridiction compétente statue obligatoirement dans un délai de 15 jours à compter de la date de sa saisine.

L’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur peut demander au président du tribunal administratif de Rabat, en tant que juge des référés, d’ordonner à titre conservatoire d’arrêter toute activité du parti jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation de sa constitution.

Le tribunal administratif de Rabat statue sur la demande dans les 48 heures et l’ordonnance est exécutable sur minute.

 

Article 14

Toute modification de la dénomination du parti, de ses statuts ou de son programme devra être approuvée par le congrès national du parti.

Cette modification est déclarée par le responsable national du parti ou toute personne mandatée par ses soins à cet effet, auprès de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur contre récépissé daté, cacheté et délivré sur le champ, dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de l’adoption de la modification. La déclaration devra être signée par le responsable national du parti et accompagnée des pièces justificatives de la modification.

Lorsque la modification et la déclaration des modifications sont conformes aux dispositions de la présente loi organique, l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur en avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, le parti concerné dans un délai de trente jours suivant la date du dépôt de la déclaration.

Lorsque la modification ou la déclaration des modifications n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi organique, l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur demande au tribunal administratif de Rabat le rejet de la modification ou de la déclaration, dans un délai de soixante jours à compter de la date de dépôt de la déclaration.

Le tribunal administratif statue obligatoirement sur la demande visée au 4e  alinéa ci-dessus dans un délai de 15 jours à compter de la date de son dépôt au greffe dudit tribunal.

En cas de recours en appel, la juridiction compétente statue obligatoirement dans un délai de 15 jours à compter de la date de sa saisine.

 

Article 15

Toute modification survenue au niveau du symbole du parti, de ses organes dirigeants, de son règlement intérieur ou tout changement du siège du parti doit être déclarée à l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, par le responsable national du parti ou toute personne mandatée par ses soins à cet effet, contre récépissé daté, cacheté et délivré sur le champ, dans un délai de trente jours à compter de la date d’approbation de cette modification par les organes compétents du parti.

 

 

Article 16

Toute mise en place de sections du parti au niveau régional, provincial, préfectoral ou local doit faire l’objet d’une déclaration au siège de l’autorité administrative locale compétente, contre récépissé daté, cacheté et délivré sur le champ, dans un délai de 30 jours à compter de la date de cette mise en place.

La déclaration, faite par un mandataire du parti à cet effet, doit mentionner les prénom, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des dirigeants de ces structures, accompagnée des copies certifiées conformes de leurs cartes nationales d’identité.

Toute modification survenue dans les structures régionales, provinciales, préfectorales ou locales du parti doit faire l’objet d’une déclaration selon les mêmes modalités précitées.

 

Article 17

Ne sont pas opposables à l’administration et aux tiers, toutes modifications non déclarées selon les modalités prévues aux articles 14, 15 et 16 ci-dessus.

Les modifications déclarées après l’écoulement des délais prévus auxdits articles ne sont opposables qu’à partir du jour où elles ont été déclarées.

Les mêmes dispositions sont applicables en cas d’inobservation des articles 10 (1er  alinéa) et 12 (2e et 3e  alinéas) ci-dessus.

 

Article 18

Lorsque la modification ou la déclaration des modifications visées aux articles 14, 15 et 16 ci-dessus font l’objet d’une opposition ou d’une contestation, auprès de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, par tout intéressé, cette autorité et l’intéressé peuvent requérir du tribunal de première instance compétent, de statuer sur cette opposition dans un délai de 30 jours à compter de la date du dépôt de la requête au greffe du tribunal.

En cas d’urgence, le tribunal compétent statue dans un délai maximum de 7 jours.

En cas de recours en appel, la juridiction compétente statue dans un délai de 30 jours à compter de la date du dépôt de la requête à son greffe.

En cas d’urgence, le tribunal compétent statue dans un délai maximum de 7 jours.

 

Section 2

De l’adhésion aux partis politiques

 

Article 19

Les citoyennes et citoyens âgés d’au moins 18 ans grégoriens révolus peuvent adhérer librement à tout parti politique légalement constitué.

Les partis politiques œuvrent à la prise de toutes les mesures pour favoriser et encourager cette adhésion, conformément à leurs statuts et règlements intérieurs en veillant au respect de la constitution et des dispositions de la loi.

 

Article 20

Tout membre dans l’une des deux chambres du Parlement, dans le conseil d’une collectivité territoriale ou dans une chambre professionnelle ne peut renoncer à son appartenance au parti politique au nom duquel il s’est porté candidat aux élections, sous peine d’être déchu de son mandat.

 

Article 21

Nul ne peu