Bulletin officiel n° 6070 du 13 ramadan 1433 (2-8-2012)

 

 

 

Dahir n° 1-12-20 du 27 chaabane 1433 (17 juillet 2012) portant

promulgation de loi organique n° 02-12 relative à la nomination aux fonctions supérieures en application des dispositions des articles 49 et 92 de la Constitution.

 

 


LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)


Que l’on sache par les présentes
- puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 85 ;

 

Vu la décision du conseil constitutionnel n° 854-12  du 12 rejeb 1433 (3 juin 2012) par laquelle le conseil a déclaré que ;

a)     La teneur du paragraphe II de l’article 2 de la loi organique n° 02-12 relative à la nomination aux fonctions supérieures en application des dispositions des articles 49 et 92 de la constitution, indiquant que la nomination des responsables des entreprises publiques stratégiques « est approuvée », ainsi que la teneur du dernier tiret de son article 3, à savoir que la nomination des responsables des entreprises publiques « est approuvée », ne sont pas conformes à la constitution ;

b)     Les autres dispositions de ladite loi organique son conformes à la constitution ;

 

Vu la décision du conseil constitutionnel n° 862-12  du 22 chaabane 1433 (12 juillet 2012) par laquelle le conseil a déclaré que ;

Premièrement : les dispositions du paragraphe II de l’article 2 et le dernier tiret de l’article 3 de la loi organique n° 02-12 relative à la nomination aux fonctions supérieures en application des dispositions des articles 49 et 92 de la constitution, ne sont pas contraires à la constitution ;

Deuxièmement: il n’ya pas lieu de réexaminer les autres dispositions de la  loi organique précitée, le conseil constitutionnel les ayant déjà déclarées conformes à la constitution,

 

A décidé ce qui suit :

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi organique  n° 02-12 relative  à la nomination aux fonctions supérieures en application des dispositions des articles 49 et 92 de la constitution, telle qu’adoptée par la chambre des représentants et la chambre des conseillers.



Fait à Tétouan, le 27 chaabane 1433 (17 juillet 2012).

 

Pour contreseing:

 

Le Chef du gouvernement,

ABDEL-ILAH BENKIRAN.

 

 

 

 

Loi organique n°02-12

relative à la nomination aux fonctions supérieures

 en application des dispositions des articles 49 et 92 de la constitution



Article 1

Au sens de la présente loi organique, on entend par fonctions supérieures :

-         les fonctions de responsables des établissements et entreprises publics stratégiques prévus au dernier paragraphe de l’article 49 de la constitution ;

-         les emplois civils dans les administrations publiques et les emplois supérieurs dans les établissements et entreprises publics dont la nomination fait l’objet  de délibération en conseil du gouvernement en application des dispositions de l’article 92 de la constitution.

Article 2

En application des dispositions de l’article 49 de la constitution ;

I-             Est fixée à l’annexe n°1(A) à la présente loi organique, la liste des établissements publics stratégiques dont les responsables sont nommés par dahir, après délibération en conseil des ministres, sur proposition du chef du gouvernement et à l’initiative du ministre concerné.

 

Toute transformation ultérieure en société de l’un des établissements publics cités ci-dessus, entraine d’office son reclassement dans la liste des entreprises publiques prévues au paragraphe II ci-dessous, et ce dès la publication au « Bulletin officiel » de la loi décidant ladite transformation.

 

II-          Est fixée à l’annexe n°1 (B) à la présente loi organique la liste des entreprises publiques stratégiques dont les responsables sont nommés en conseil des ministres, sur proposition du chef du gouvernement et à l’initiative du ministre concerné.

 

Article 3

En application des dispositions de l’article 92 de la constitution :

-         est complétée aux paragraphes (A) et (C) de l’annexe n°2 à la présente loi organique la liste des fonctions supérieures objet de délibération en conseil du gouvernement et auxquelles la nomination se fait par décret ;

-         est fixée au paragraphe (B) de ladite annexe la liste des entreprises publiques dont les responsables sont nommés en conseil du gouvernement.

 

 

 

 

Article 4

En application des dispositions de l’article 92 de la constitution, sont fixés comme suit les principes et critères de nomination aux fonctions supérieures prévues au paragraphe 2 de l’article premier ci-dessus :

I-       Principes de nomination :

·        l’égalité des chances, le mérite, la transparence et l’égalité à l’égard de l’ensemble des candidates et candidats ;

·        la non discrimination, sous toutes ses formes, dans le choix des candidates et candidats aux fonctions supérieures, y compris en raison de l’appartenance politique ou syndicale ou en raison de la langue, la religion, le sexe, le handicap ou pour tout autre motif incompatible avec les principes des droits de l’Homme et les dispositions de la constitution ;

·        la parité entre les hommes et les femmes, en tant que principe dont l’Etant œuvre à la réalisation conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 19 de la Constitution, sous réserve des principes et critères prévus par le présent article.

 

II-    Critères de nomination :

·        jouir de ses droits civils et politiques ;

·        disposer d’un haut niveau d’enseignement et de la qualification exigible ;

·        être connu pour son intégrité et sa probité ;

·        avoir une expérience professionnelle dans les administrations de l’Etat, dans les collectivités territoriales, dans les établissements ou entreprises publics ou dans le secteur privé, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays.


Article 5

Pour l’application des dispositions de l’article 4 ci-dessus, sera fixée par voie réglementaire la procédure de proposition par les autorités concernées des candidates et candidats pour exercer les fonctions supérieures, de présentation et de soumission de leurs dossiers, par le chef du gouvernement, aux délibérations du conseil du gouvernement.


Article 6

Demeurent en vigueur les dispositions prévues par des législations particulières qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique, prévoient des critères et des procédures spéciaux pour la nomination dans certaines fonctions supérieures, dans la mesure ou elles ne sont pas contraires aux principes et critères visés à l’article 4 ci-dessus.


ANNEXE N° 1

Liste des établissements et entreprises publics stratégiques

 

A-    Etablissements publics stratégiques :

·        Caisse de dépôt et de gestion ;

·        Fonds Hassan II pour le développement économique et social ;

·        Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie ;

·        Agence nationale de réglementation des télécommunications ;

·        Agence Maghreb Arabe Presse ;

·        Agence nationale des ports ;

·        Agence pour l’aménagement de la vallée du Bou Regreg ;

·        Agence pour l’aménagement du site de la lagune Marchica ;

·        Office nationale des chemins de fer ;

·        Office nationale des aéroports ;

·        Agence marocaine de développement de la logistique (AMDL) ;

·        Office national de l’électricité et de l’eau potable « ONEE » ;

·        Office national des hydrocarbures et des mines ;

·        Agence national pour le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique ;

·        Caisse nationale de sécurité sociale ;

·        Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail ;

·        Fondation Hassan II pour les marocains résidant à l’étranger ;

·        Institut Royal pour la recherche sur l’histoire du Maroc ;

·        Fondation nationale des musées ;

·        Archives du   Maroc.

 

B-    Entreprises publiques stratégiques :

·        Royal Air Maroc ;

·        OCP S.A ;

·        Barid  AL-Maghrib ;

·        Banque centrale populaire ;

·        Crédit Agricole ;

·        Crédit immobilier et hôtelier ;

·        Moroccan Financial Board chargée du projet « Casablanca Finance City » ;

·        Holding d’ménagement Al OMRANE.

·        Fonds marocain de développement touristique ;

·        Société nationale des autoroutes du Maroc ;

·        Société d’exploitation des ports ;