Bulletin officiel n° 6070 du 13 ramadan 1433 (2-8-2012)
Dahir n° 1-12-20 du 27 chaabane 1433 (17 juillet 2012) portant
promulgation de loi organique n° 02-12 relative à la nomination aux fonctions supérieures en application des dispositions des articles 49 et 92 de la Constitution.
LOUANGE A DIEU SEUL!
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que lon sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 85 ;
Vu la décision du conseil constitutionnel n° 854-12 du 12 rejeb 1433 (3 juin 2012) par laquelle le conseil a déclaré que ;
a) La teneur du paragraphe II de larticle 2 de la loi organique n° 02-12 relative à la nomination aux fonctions supérieures en application des dispositions des articles 49 et 92 de la constitution, indiquant que la nomination des responsables des entreprises publiques stratégiques « est approuvée », ainsi que la teneur du dernier tiret de son article 3, à savoir que la nomination des responsables des entreprises publiques « est approuvée », ne sont pas conformes à la constitution ;
b) Les autres dispositions de ladite loi organique son conformes à la constitution ;
Vu la décision du conseil constitutionnel n° 862-12 du 22 chaabane 1433 (12 juillet 2012) par laquelle le conseil a déclaré que ;
Premièrement : les dispositions du paragraphe II de larticle 2 et le dernier tiret de larticle 3 de la loi organique n° 02-12 relative à la nomination aux fonctions supérieures en application des dispositions des articles 49 et 92 de la constitution, ne sont pas contraires à la constitution ;
Deuxièmement: il nya pas lieu de réexaminer les autres dispositions de la loi organique précitée, le conseil constitutionnel les ayant déjà déclarées conformes à la constitution,
A décidé ce qui suit :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi organique n° 02-12 relative à la nomination aux fonctions supérieures en application des dispositions des articles 49 et 92 de la constitution, telle quadoptée par la chambre des représentants et la chambre des conseillers.
Fait à Tétouan, le 27 chaabane 1433 (17 juillet 2012).
Pour contreseing:
Le Chef du gouvernement,
ABDEL-ILAH BENKIRAN.
Loi organique n°02-12
relative à la nomination aux fonctions supérieures
en application des dispositions des articles 49 et 92 de la constitution
Au sens de la présente loi organique, on entend par fonctions supérieures :
- les fonctions de responsables des établissements et entreprises publics stratégiques prévus au dernier paragraphe de larticle 49 de la constitution ;
- les emplois civils dans les administrations publiques et les emplois supérieurs dans les établissements et entreprises publics dont la nomination fait lobjet de délibération en conseil du gouvernement en application des dispositions de larticle 92 de la constitution.
En application des dispositions de larticle 49 de la constitution ;
I- Est fixée à lannexe n°1(A) à la présente loi organique, la liste des établissements publics stratégiques dont les responsables sont nommés par dahir, après délibération en conseil des ministres, sur proposition du chef du gouvernement et à linitiative du ministre concerné.
Toute transformation ultérieure en société de lun des établissements publics cités ci-dessus, entraine doffice son reclassement dans la liste des entreprises publiques prévues au paragraphe II ci-dessous, et ce dès la publication au « Bulletin officiel » de la loi décidant ladite transformation.
II- Est fixée à lannexe n°1 (B) à la présente loi organique la liste des entreprises publiques stratégiques dont les responsables sont nommés en conseil des ministres, sur proposition du chef du gouvernement et à linitiative du ministre concerné.
En application des dispositions de larticle 92 de la constitution :
- est complétée aux paragraphes (A) et (C) de lannexe n°2 à la présente loi organique la liste des fonctions supérieures objet de délibération en conseil du gouvernement et auxquelles la nomination se fait par décret ;
- est fixée au paragraphe (B) de ladite annexe la liste des entreprises publiques dont les responsables sont nommés en conseil du gouvernement.
En application des dispositions de larticle 92 de la constitution, sont fixés comme suit les principes et critères de nomination aux fonctions supérieures prévues au paragraphe 2 de larticle premier ci-dessus :
I- Principes de nomination :
· légalité des chances, le mérite, la transparence et légalité à légard de lensemble des candidates et candidats ;
· la non discrimination, sous toutes ses formes, dans le choix des candidates et candidats aux fonctions supérieures, y compris en raison de lappartenance politique ou syndicale ou en raison de la langue, la religion, le sexe, le handicap ou pour tout autre motif incompatible avec les principes des droits de lHomme et les dispositions de la constitution ;
· la parité entre les hommes et les femmes, en tant que principe dont lEtant uvre à la réalisation conformément aux dispositions du 2ème alinéa de larticle 19 de la Constitution, sous réserve des principes et critères prévus par le présent article.
II- Critères de nomination :
· jouir de ses droits civils et politiques ;
· disposer dun haut niveau denseignement et de la qualification exigible ;
· être connu pour son intégrité et sa probité ;
· avoir une expérience professionnelle dans les administrations de lEtat, dans les collectivités territoriales, dans les établissements ou entreprises publics ou dans le secteur privé, à lintérieur ou à lextérieur du pays.
Pour lapplication des dispositions de larticle 4 ci-dessus, sera fixée par voie réglementaire la procédure de proposition par les autorités concernées des candidates et candidats pour exercer les fonctions supérieures, de présentation et de soumission de leurs dossiers, par le chef du gouvernement, aux délibérations du conseil du gouvernement.
Demeurent en vigueur les dispositions prévues par des législations particulières qui, à la date dentrée en vigueur de la présente loi organique, prévoient des critères et des procédures spéciaux pour la nomination dans certaines fonctions supérieures, dans la mesure ou elles ne sont pas contraires aux principes et critères visés à larticle 4 ci-dessus.
ANNEXE N° 1
Liste des établissements et entreprises publics stratégiques
A- Etablissements publics stratégiques :
· Caisse de dépôt et de gestion ;
· Fonds Hassan II pour le développement économique et social ;
· Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie ;
· Agence nationale de réglementation des télécommunications ;
· Agence Maghreb Arabe Presse ;
· Agence nationale des ports ;
· Agence pour laménagement de la vallée du Bou Regreg ;
· Agence pour laménagement du site de la lagune Marchica ;
· Office nationale des chemins de fer ;
· Office nationale des aéroports ;
· Agence marocaine de développement de la logistique (AMDL) ;
· Office national de lélectricité et de leau potable « ONEE » ;
· Office national des hydrocarbures et des mines ;
· Agence national pour le développement des énergies renouvelables et de lefficacité énergétique ;
· Caisse nationale de sécurité sociale ;
· Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail ;
· Fondation Hassan II pour les marocains résidant à létranger ;
· Institut Royal pour la recherche sur lhistoire du Maroc ;
· Fondation nationale des musées ;
· Archives du Maroc.
B- Entreprises publiques stratégiques :
· Royal Air Maroc ;
· OCP S.A ;
· Barid AL-Maghrib ;
· Banque centrale populaire ;
· Crédit Agricole ;
· Crédit immobilier et hôtelier ;
· Moroccan Financial Board chargée du projet « Casablanca Finance City » ;
· Holding dménagement Al OMRANE.
· Fonds marocain de développement touristique ;
· Société nationale des autoroutes du Maroc ;
· Société dexploitation des ports ;