Bulletin officiel n° 6088 du 17 kaada 1433 (4-10-2012)

 

 

TEXTES GENERAUX

 

 

Dahir n° 1-12-33 du 16 chaoual 1433 (4 septembre 2012) portant promulgation

de la loi n° 01-12 relative aux garanties fondamentales accordées

aux militaires des Forces armées royales.

 

 

 

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI.)

 

Que l’on sache par les présentes-puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !


Que Notre Majesté Chérifienne,


Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

 

A DECIDE CE QUI SUIT:

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 01-12 relative aux garanties fondamentales accordées aux militaires des Forces armées royales, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

 

 

Fait à Tétouan, le 16 chaoual 1433 (4 septembre 2012).

 

Pour contreseing:

 

Le Chef du gouvernement,

abdel-ilah benkiran.

 

 

Loi n° 01-12

relative aux garanties fondamentales

accordées aux militaires des Forces armées royales

 

Article 1

Conformément aux dispositions de l’article 71 de la Constitution, la présente loi fixe les garanties fondamentales accordées aux militaires, en raison de la nature du travail et du devoir du service national au sein des Forces armées royales et des obligations particulières qui leur sont imposées par les textes en vigueur.

 

Article 2

La présente loi s’applique:

a)     aux militaires dits de carrière suivants:

1-     officiers d’active des Forces armées royales;

2-     sous-officiers d’active des Forces armées royales, lauréats des écoles et centres de formation des sous-officiers, ayant subi avec succès le concours d’admission au cadre de militaire de carrière;

3-     sous-officiers d’active issus des rangs, ayant subi avec succès le concours d’admission à ce cadre.

 

b)     aux militaires contractuels des Forces armées royales suivants:

1-     sous-officiers d’active autres que ceux visés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus;

2-     hommes de troupe.

 

Article 3

Conformément aux dispositions de l’article 53 de la Constitution, les militaires des Forces armées royales sont placés directement sous la Haute autorité de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-major Général des Forces armées royales.

 

Article 4

Les militaires des Forces armées royales jouissent de tous les droits et libertés fondamentaux que la Constitution garantit aux citoyennes et citoyens et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur et dans les limites prévues par la présente loi et les textes prit pour son application.

 

Article 5

Sont incompatibles avec l’état de militaire des Forces armées royales:

-         le recours à la grève;

-         la création de formations politiques et de syndicats;

-         l’adhésion aux partis politiques, à des syndicats ou à toute autre formation à caractère politique, syndical ou religieux.

 

Article 6

Les militaires d’active peuvent adhérer à toute association, après avoir préalablement obtenu l’autorisation écrite délivrée par le Chef d’Etat-major Général des Forces armées royales.

Conformément au 2e  alinéa de l’article 25 de la Constitution, la liberté de publication, quel qu’en soit le support, en matière littéraire et artistique et de recherche scientifique et technique, est garantie à tout militaire et ce, dans les limites et conditions prévues par la législation relative au règlement de discipline générale dans les Forces armées royales.

Toutefois, les militaires d’active des Forces armées royales sont tenus, même après leur libération, par le devoir de réserve et par la protection des secrets de défense pour tout ce qui concerne les faits, informations et documents dont ils ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et ce, indépendamment des dispositions du code pénal et du code de justice militaire.

 

Article 7

Bénéficient de la protection de l’Etat, les militaires des Forces armées royales qui, en exécution des ordres reçus de leur hiérarchie, accomplissent les missions légales dont ils sont chargés sur le territoire national, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Conformément aux dispositions législatives en vigueur, les militaires bénéficient de la même protection contre les menaces, poursuites, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent faire l’objet à l’occasion, pendant ou après l’exercice de leurs fonctions.

Bénéficient également de la protection de l’Etat, les militaires qui mènent, dans le cadre d’une mission pour laquelle ils ont reçu mandat, une opération militaire se déroulant à l’extérieur du territoire national et ce, dans le respect des règles du droit international humanitaire.

Les conjoints, enfants et ascendants directs des militaires bénéficient de la même protection de l’Etat lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

 

Article 8

Sauf dispositions contraires prévues dans les conventions, les traités et les protocoles auxquels le Royaume a adhéré ou qu’il a ratifiés et dûment publiés, les militaires ainsi que le personnel civil de nationalité marocaine placés sous leurs ordres qui commettent des infractions lors d’opérations à l’extérieur du territoire national, restent exclusivement justiciables des juridictions compétentes marocaines.

 

Article 9

Le recrutement à titre école, l’avancement dans le grade et les nominations dans les fonctions et emplois au sein des Forces armées royales s’effectuent dans le respect des principes de mérite et d’égalité des chances et selon les conditions et les modalités prévues notamment par les statuts particuliers propres à chaque catégorie des militaires visés à l’article 2 ci-dessus.

 

Article 10

Les militaires ont droit durant leur carrière à une formation évolutive continue, destinée à répondre aux besoins des Forces armées royales en personnel militaire spécialisé et à leur garantir la qualification exigée pour la progression dans la hiérarchie militaire.

 

Article 11

Le militaire qui fait l’objet de poursuites disciplinaires ou judiciaires, bénéficie notamment des garanties suivantes:

a)     en matière disciplinaire:

-         droit d’être entendu;

-         droit de réclamation, conformément à la procédure fixée par les textes en vigueur.

 

b)     en matière judiciaire:

-         droit à la garantie d’un procès équitable;

-         droit à la défense et à l’assistance judiciaire, conformément aux dispositions législatives en vigueur.

 

 

 

Article 12

Les militaires bénéficient des rémunérations, soldes, indemnités, primes et avantages institués par les textes en vigueur.

 

Article 13

Les militaires bénéficient de permissions annuelles, exceptionnelles et de maladie, avec solde, dont les modalités d’octroi sont fixées par leurs statuts.

Toutefois, les militaires permissionnaires peuvent être rappelés à tout moment pour raison de service.

Le personnel militaire féminin bénéficie d’un congé de maternité dans les mêmes conditions que celles prévues par la législation et la réglementation en vigueur dans la fonction publique.

 

Article 14

Les affectations, les changements d’armées, d’armes ou de services et les mutations des militaires sont prononcés pour les besoins du service ou sur demande formulée par le militaire concerné et agréée par l’autorité hiérarchique habilitée à cet effet.

 

Article 15

A la cessation de leur activité, les militaires ont droit à une pension de retraite, conformément aux conditions fixées par les textes en vigueur.

Les militaires atteints d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l’occasion du service, bénéficient d’une pension d’invalidité dans les conditions prévues par la législation relative aux pensions militaires d’invalidité.

Les militaires d’active et retraités, ainsi que leurs ayants droit et ayants cause, bénéficient, dans les conditions fixées par les textes en vigueur, de la couverture des risques et de la protection sociale assurées par les établissements de santé ainsi que par les organismes et services sociaux des Forces armées royales.

 

Article 16

Les mesures d’application de la présente loi, autres que celles relatives notamment aux statuts des différentes catégories de militaires visées à l’article 2 ci-dessus, qui relèvent du Chef Suprême et Chef d’Etat-major Général des Forces armées royales, sont fixées par voie réglementaire.

 

 

 

 

 

Le texte en  langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6085

du 7 kaada 1433 (24 septembre 2012).