Bulletin officiel n° 6088 du 17 kaada 1433 (4-10-2012)
TEXTES GENERAUX
Dahir n° 1-12-33 du 16 chaoual 1433 (4 septembre 2012) portant promulgation
de la loi n° 01-12 relative aux garanties fondamentales accordées
aux militaires des Forces armées royales.
LOUANGE A DIEU SEUL!
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI.)
Que lon sache par les présentes-puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 42
et 50,
A DECIDE CE QUI SUIT:
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 01-12 relative aux garanties fondamentales accordées aux militaires des Forces armées royales, telle quadoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Tétouan, le 16 chaoual 1433 (4 septembre 2012).
Pour contreseing:
Le Chef du gouvernement,
abdel-ilah benkiran.
Loi n° 01-12
relative aux garanties fondamentales
accordées aux militaires des Forces armées royales
Conformément aux dispositions de larticle 71 de la Constitution, la présente loi fixe les garanties fondamentales accordées aux militaires, en raison de la nature du travail et du devoir du service national au sein des Forces armées royales et des obligations particulières qui leur sont imposées par les textes en vigueur.
La présente loi sapplique:
a) aux militaires dits de carrière suivants:
1- officiers dactive des Forces armées royales;
2- sous-officiers dactive des Forces armées royales, lauréats des écoles et centres de formation des sous-officiers, ayant subi avec succès le concours dadmission au cadre de militaire de carrière;
3- sous-officiers dactive issus des rangs, ayant subi avec succès le concours dadmission à ce cadre.
b) aux militaires contractuels des Forces armées royales suivants:
1- sous-officiers dactive autres que ceux visés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus;
2- hommes de troupe.
Conformément aux dispositions de larticle 53 de la Constitution, les militaires des Forces armées royales sont placés directement sous la Haute autorité de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef dEtat-major Général des Forces armées royales.
Les militaires des Forces armées royales jouissent de tous les droits et libertés fondamentaux que la Constitution garantit aux citoyennes et citoyens et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur et dans les limites prévues par la présente loi et les textes prit pour son application.
Sont incompatibles avec létat de militaire des Forces armées royales:
- le recours à la grève;
- la création de formations politiques et de syndicats;
- ladhésion aux partis politiques, à des syndicats ou à toute autre formation à caractère politique, syndical ou religieux.
Les militaires dactive peuvent adhérer à toute association, après avoir préalablement obtenu lautorisation écrite délivrée par le Chef dEtat-major Général des Forces armées royales.
Conformément au 2e alinéa de larticle 25 de la Constitution, la liberté de publication, quel quen soit le support, en matière littéraire et artistique et de recherche scientifique et technique, est garantie à tout militaire et ce, dans les limites et conditions prévues par la législation relative au règlement de discipline générale dans les Forces armées royales.
Toutefois, les militaires dactive des Forces armées royales sont tenus, même après leur libération, par le devoir de réserve et par la protection des secrets de défense pour tout ce qui concerne les faits, informations et documents dont ils ont eu connaissance dans lexercice ou à loccasion de lexercice de leurs fonctions et ce, indépendamment des dispositions du code pénal et du code de justice militaire.
Bénéficient de la protection de lEtat, les militaires des Forces armées royales qui, en exécution des ordres reçus de leur hiérarchie, accomplissent les missions légales dont ils sont chargés sur le territoire national, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Conformément aux dispositions législatives en vigueur, les militaires bénéficient de la même protection contre les menaces, poursuites, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent faire lobjet à loccasion, pendant ou après lexercice de leurs fonctions.
Bénéficient également de la protection de lEtat, les militaires qui mènent, dans le cadre dune mission pour laquelle ils ont reçu mandat, une opération militaire se déroulant à lextérieur du territoire national et ce, dans le respect des règles du droit international humanitaire.
Les conjoints, enfants et ascendants directs des militaires bénéficient de la même protection de lEtat lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
Sauf dispositions contraires prévues dans les conventions, les traités et les protocoles auxquels le Royaume a adhéré ou quil a ratifiés et dûment publiés, les militaires ainsi que le personnel civil de nationalité marocaine placés sous leurs ordres qui commettent des infractions lors dopérations à lextérieur du territoire national, restent exclusivement justiciables des juridictions compétentes marocaines.
Le recrutement à titre école, lavancement dans le grade et les nominations dans les fonctions et emplois au sein des Forces armées royales seffectuent dans le respect des principes de mérite et dégalité des chances et selon les conditions et les modalités prévues notamment par les statuts particuliers propres à chaque catégorie des militaires visés à larticle 2 ci-dessus.
Les militaires ont droit durant leur carrière à une formation évolutive continue, destinée à répondre aux besoins des Forces armées royales en personnel militaire spécialisé et à leur garantir la qualification exigée pour la progression dans la hiérarchie militaire.
Le militaire qui fait lobjet de poursuites disciplinaires ou judiciaires, bénéficie notamment des garanties suivantes:
a) en matière disciplinaire:
- droit dêtre entendu;
- droit de réclamation, conformément à la procédure fixée par les textes en vigueur.
b) en matière judiciaire:
- droit à la garantie dun procès équitable;
- droit à la défense et à lassistance judiciaire, conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Les militaires bénéficient des rémunérations, soldes, indemnités, primes et avantages institués par les textes en vigueur.
Les militaires bénéficient de permissions annuelles, exceptionnelles et de maladie, avec solde, dont les modalités doctroi sont fixées par leurs statuts.
Toutefois, les militaires permissionnaires peuvent être rappelés à tout moment pour raison de service.
Le personnel militaire féminin bénéficie dun congé de maternité dans les mêmes conditions que celles prévues par la législation et la réglementation en vigueur dans la fonction publique.
Les affectations, les changements darmées, darmes ou de services et les mutations des militaires sont prononcés pour les besoins du service ou sur demande formulée par le militaire concerné et agréée par lautorité hiérarchique habilitée à cet effet.
A la cessation de leur activité, les militaires ont droit à une pension de retraite, conformément aux conditions fixées par les textes en vigueur.
Les militaires atteints dinfirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à loccasion du service, bénéficient dune pension dinvalidité dans les conditions prévues par la législation relative aux pensions militaires dinvalidité.
Les militaires dactive et retraités, ainsi que leurs ayants droit et ayants cause, bénéficient, dans les conditions fixées par les textes en vigueur, de la couverture des risques et de la protection sociale assurées par les établissements de santé ainsi que par les organismes et services sociaux des Forces armées royales.
Les mesures dapplication de la présente loi, autres que celles relatives notamment aux statuts des différentes catégories de militaires visées à larticle 2 ci-dessus, qui relèvent du Chef Suprême et Chef dEtat-major Général des Forces armées royales, sont fixées par voie réglementaire.
Le texte en langue arabe a été publié dans lédition générale du « Bulletin officiel » n° 6085
du 7 kaada 1433 (24 septembre 2012).