Bulletin officiel n° 6140 du 23 joumada I  1434 (4-4-2013)

 

 

Décret n° 2-12-564 du 9 rabii I 1434 (21 janvier 2013) portant création

et organisation de l'Institut des métiers de l'aéronautique.

 

 

Le chef du gouvernement,

 

Vu le décret n° 2-04-332  du 21 hija 1425 (1er février 2005) fixant les attributions et l'organisation du secrétariat d'Etat chargé de la formation professionnelle;

 

Vu le décret n° 2-12-06  du 14 rabii II 1433 (7 mars 2012) relatif aux attributions du ministre de l'emploi et de la formation professionnelle;

 

Vu la convention pour la mise en place, la gestion et le développement de l'Institut des métiers de l'aéronautique de Casablanca (IMA) signée le 13 février 2009;

 

Vu la convention de gestion déléguée, signée le 7 avril 2010, entre l'Etat et la Société  "IMA. SA";

 

Après délibération en Conseil du Gouvernement réuni le 13 safar 1434 (27 décembre 2012),

 

 

Decrete:

 

Chapitre I

Dispositions générales

 

Article 1

 

Il est crée auprès de l'Autorité gouvernementale chargée de la formation professionnelle  un établissement de formation, sous la dénomination "Institut des métiers de l'aéronautique (IMA)", dont le siège est fixé à Nouaceur.

 

Article 2

 

L'IMA a pour mission la contribution au développement de la formation, la recherche et l'expertise dans le domaine de l'industrie de l'aéronautique.

 

A cet effet, il assure:

*        la formation avant l'embauche pour la préparation et la délivrance des diplômes nationaux suivants:

-         diplôme de technicien;

-         diplôme de technicien spécialisé.

 

*        la formation qualifiante à l'embauche ayant pour objet la préparation à des profils spécifiques au profit des entreprises des secteurs aéronautiques et spatial;

*        la formation en cours d'emploi et le perfectionnement du personnel des entreprises des secteurs aéronautique et spatial, ainsi que dans les métiers connexes aux métiers de l'industrie de l'aéronautique au profit des opérateurs, des techniciens et du personnel d'encadrement intermédiaire, notamment les achats, la qualité, la logistique, la gestion, les ressources humaines et le mangement industriel;

*        les essais de laboratoire, la participation aux travaux de normalisation, l'assistance technique et le conseil aux entreprises du secteur de l'aéronautique et spatial.

 

Chapitre II

Admission- organisation des cycles de formation

 

Article 3

 

La formation  avant l'embauche à l'IMA est organisée en deux cycles:

1.     cycle de technicien en aéronautique, ouvert aux candidats titulaires d'un niveau minimum de l'année terminale révolue du cycle de baccalauréat ou équivalent.

 

Ce cycle dure deux années et est sanctionné par la délivrance du diplôme de technicien conformément à la réglementation en vigueur.

 

2.     cycle de technicien spécialisé en aéronautique, ouvert:

*        aux candidats titulaires du certificat du baccalauréat ou équivalent;

*        aux candidats titulaires du diplôme de technicien ou équivalent et ce dans la limite de 10% des places disponibles dans ce cycle.

 

Ce cycle dure deux années. Il est sanctionné par la délivrance du diplôme de technicien spécialisé conformément à la réglementation en vigueur.

 

Article 4

 

La capacité d'accueil, les programmes de formation et les durées correspondantes de la formation avant l'embauche sont fixés par arrêté de l'Autorité gouvernementale chargée de la formation professionnelle, sur proposition du conseil de perfectionnement de l'IMA, prévue à l'article 8 ci-dessous.

 

Article 5

 

Les dossiers de candidature pour la formation avant l'embauche et la formation qualifiante à l'embauche font l'objet d'une présélection.

 

Seuls les candidats dont les dossiers sont retenus lors de présélection précitée sont convoqués aux entretiens d'évaluation.

 

Les critères de présélection et les modalités d'organisation des entretiens d'évaluation sont fixés par arrêté de l'Autorité gouvernementale chargée de la formation professionnelle, sur proposition du conseil de perfectionnement de l'IMA.

 

 

Article 6

 

A l'issue de la formation qualifiante et de la formation en cours d'emploi et de perfectionnement, l'IMA délivre à chaque bénéficiaire un certificat concernant les compétences acquises.

 

Chapitre III

Gestion et administration de l'IMA

 

Article 7

 

L'IMA est dirigé  par un directeur qui gère l'ensemble des services et du personnel placé sous son autorité.

Il veille, notamment, sur le suivi et le contrôle des enseignements théoriques et pratiques, des études et des recherches. Il est responsable de la discipline.

 

Article 8

 

Le directeur est assisté par un directeur adjoint chargé des études, un conseil de perfectionnement et un conseil intérieur.

 

Le conseil de perfectionnement est consulté sur toutes les questions relatives aux programmes de formation, aux équipements, au développement de l'IMA et plus généralement aux activités pédagogique, scientifique et technique de l'IMA.

 

Le conseil intérieur arrête le classement des stagiaires à la fin de l'année, ainsi que la liste des admis.

 

Il est, également, chargé de veiller à l'application du règlement intérieur établi par le directeur de l'IMA et approuvé par décision de l'Autorité gouvernementale chargée de la formation professionnelle et statue en matière de discipline à l'égard des stagiaires.

 

La composition et les modalités de fonctionnement du conseil de perfectionnement et du conseil intérieur sont fixées par arrêté de l'Autorité gouvernementale chargée de la formation professionnelle.

 

Article 9

 

Le personnel technique, pédagogique et administratif de l'IMA est recruté par contrat qui prévoit, notamment la mission, la durée du travail, la durée et les modalités des congés annuels et spéciaux et la rémunération et ce conformément aux dispositions de la loi n° 65-99 relative au code du travail promulguée par le dahir n° 1-03-194  du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003).

 

Chapitre IV

Dispositions diverses

 

Article 10

 

L'IMA est géré par la société "IMA- SA" conformément aux clauses de la convention de gestion déléguée, signée entre l'Etat et ladite société.

 

Article 11

 

Dans la limite des places disponibles, des stagiaires étrangers proposés par leurs gouvernements et admis par le gouvernement marocain peuvent être admis à l'IMA, dans les mêmes conditions pédagogiques que les stagiaires de nationalité marocaine.

 

Article 12

 

Le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies, le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin officiel.

 

Fait à Rabat, le 9 rabii I 1434 (21 janvier 2013).

 

abdel-ilah benkiran.

 

Pour contreseing:

 

Le ministre de l'emploi

et de la formation professionnelle,

abdelouAhad souhail.

 

Le ministre de l'industrie, du commerce

 et des nouvelles technologies,

Abdelkader amara.

 

Le ministre de l'économie

et des finances,

Nizar baraka.

 

 

 

 

Le texte en langue arabe  a été publié dans l'édition générale du "Bulletin officiel" n° 6124

du 26 rabii I 1434 (7 février 2013).