BULLETIN OFFICIEL N°6010 du 11 safar 1433 (5-1-2012)

Bulletin officiel n° 6158 du 26 rejeb 1434 (06-06-2013)

 

 


Décret n° 2-12-502 du 2 rejeb 1434 (13 mai  2013) pris pour l’application du titre premier de la loi n° 24-09 relative à la sécurité des produits et des services et complétant

le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913)

formant Code des obligations et des contrats.

 

 


LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

 

 Vu le titre premier de la loi n° 24-09 relative à la sécurité des produits et des services et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913) formant Code des obligations  et des contrats, notamment ses articles 9, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 61 et 62;


Après délibération en Conseil du gouvernement réuni le 7 joumada II 1434 (18 avril 2013),

 

DECRETE

Chapitre 1

Réglementation des produits et services


Article 1

 

Pour les produits ou catégories de produits visés au I de l'article 9 de la loi n° 24-09 susvisée, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du commerce et, le cas échéant, conjointement avec le ministre concerné par les dits produits ou catégories de produits:

1.            les caractéristiques du produit au plan de sa sécurité, dont notamment sa composition, ses conditions de production, d'assemblage, d'installation, d'emploi, d'entretien, de réemploi, de recyclage, de transport, de distribution, et d'entreposage,  ainsi que sa dénomination, sa présentation, son conditionnement, son emballage et son étiquetage;

2.            la nature, la forme et la présentation de l'information destinée à réduire les risques présentés par l'utilisation desdits produits qui doit accompagner les produits tels que des avertissements ou des précautions d'emploi;

3.            les conditions d'hygiène  que doivent respecter les personnes qui travaillent et les lieux qui servent à la production;

4.            les mesures visant à établir une procédure de traçabilité du produit;

5.            les mesures relatives à l'évaluation de la conformité du produit aux exigences de sécurité qui lui sont applicables.

 

Article 2

 

Pour les produits ou catégories ou catégories de produits visés au II de l'article 9 de la loi n° 24-09 précitée, la réglementation technique particulière comprenant les exigences essentielles de sécurité  et les spécifications techniques applicables à certains produits ou catégories de produits est fixé par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du commerce et, le cas échéant, conjointement avec le ministre concerné par lesdits produits ou catégories de produits.

Article 3

 

Pour les services ou catégories de services visés au III de l'article 9 de la loi n° 24-09 précitée, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du commerce et, le cas échéant, conjointement avec le ministre concerné par lesdits services ou catégories de services:

1.            les caractéristiques du service au plan de sa sécurité et de ses conditions de mise à disposition;

2.            la nature, la forme et la présentation de l'information destinée à réduire les risques présentés par leur usage qui doit accompagner les services tels que des avertissements ou des précautions d'emploi;

3.            les conditions d'hygiène que doivent observer les personnes qui travaillent et les lieux qui servent à l'offre des services.

 

Chapitre 2

Agrément des organismes d'évaluation de la conformité


Article 4

 

L'agrément des organismes d'évaluation de la conformité prévu à l'article 20 de la loi n° 24-09 précitée est octroyé par le ministre chargé de l'industrie et du commerce.

 

Cet agrément qui fait l'objet d'un arrêté mentionnant notamment l'identité du bénéficiaire et les produits ou services  pour lesquels il est autorisé à évaluer la conformité, est publié au "Bulletin officiel".

 

Article 5

 

La procédure et les modalités d'octroi, d'extension ou de maintien de l'agrément ainsi que les modalités de dépôt et le contenu des demandes d'agrément prévues au 3ème alinéa de l'article 21 de la loi n° 24-09 précitée sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du commerce.

 

Article 6

 

La liste des organismes d'évaluation de la conformité agréés visée au 2ème alinéa de l'article 22 de la loi n° 24-09 précitée est fixée par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du commerce et publiée au  "Bulletin officiel".

 

Chapitre 3

Obligations liées à l'obligation générale de sécurité

 

Article 7

 

La notification prévue à l'article 28 de la loi n° 24-09 précitée est adressée au ministre chargé de l'industrie et du commerce par tout moyen faisant preuve de la réception.

 

Cette notification établie selon le modèle réglementaire comprend, outre les informations prévues à l'article 28 susmentionné, toutes autres informations complémentaires arrêtées par le ministre chargé de l'industrie et du commerce.

 

 Article 8

 

Les modalités relatives aux obligations qui incombent aux producteurs, aux importateurs et aux prestataires de services en lien avec l'obligation générale de sécurité  visée à l'article 30 de la loi n° 24-09 précitée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du commerce.

Article 9


Les modalités relatives aux obligations qui incombent aux distributeurs en lien avec l'obligation générale de sécurité visées au 3ème alinéa de l'article 32 de la loi n° 24-09 précitée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du commerce.

 

Chapitre 4

Organisation de la surveillance du marché

 

Section 1

Comité de coordination

 

 Article 10

 

En application du 2ème alinéa de l'article 33 de la loi n° 24-09 précitée, il est crée un comité de coordination de la surveillance du marché, désigné ci-après "comité", ayant pour mission d'assurer la coordination des activités de surveillance du marché relatives aux produits et services soumis aux dispositions de ladite loi.

 

A cet effet, le comité:

-         assure le suivi de l'application des règlements techniques sur les produits et les services;

-         propose toute mesure d'ordre réglementaire visant à permettre une bonne application de la loi n° 24-09 précitée;

-         étudie toute question d'interaction dans l'application des législations générales et spécifiques applicables aux produits et services;

-         évalue les mesures prises par les départements concernés dans le domaine de la surveillance du marché et fait toutes recommandations nécessaires ;

-         étudie les mesures d'urgence nécessaires pour prévenir les risques que peuvent présenter certains produits ou services.

 

Le comité peut être consulté sur toute question en relation avec l’application de la loi n° 24-09 précitée.

Article 11

 

Le comité est présidé par le ministre chargé d l'industrie et du commerce ou la personne désignée par lui  à cet effet.

 

Il est composé de membres représentant les ministres chargés de l'industrie, du commerce, de l'intérieur, de la santé, de l'agriculture, de la pêche maritime, de l'emploi et de l'artisanat, ainsi que de membres représentant les ministres concernés par le produit ou le service et d'un représentant de l' Administration des douanes et impôts indirects.

 

Le comité peut s'adjoindre, à titre consultatif, toute personne ou organisme dont le concours est jugé utile en raison de ses connaissances ou de ses compétences dans les domaines traités par le comité.

 

Le secrétariat du comité est assuré par le département chargé de l'industrie.

 

Le comité se réunit sur convocation de son président autant que nécessaire et au moins une fois par an.

 

Le président peut également convoquer le comité à la demande de tout membre dudit comité.

 

Article 12

 

Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées par tout moyen faisant preuve de la réception y compris par voie électronique aux membres du comité 10 jours ouvrables, au moins, avant la date prévue de la réunion. L'ordre du jour peut être complété à la demande de tout membre du comité.

 

Le comité ne peut se réunir valablement que si plus de la moitié des membres convoqués sont présents.

 

Si le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion doit être tenue, au plus tôt, 7 jours ouvrables suivant la date prévue de la première réunion quel que soit le nombre des membres présents. Les convocations à cette deuxième réunion doivent être adressées aux membres 3 jours ouvrables au moins avant la date prévue pour ladite réunion.

 

Section 2

Commission consultative

 

 Article 13

 

En vue d'assurer la consultation prévue au 2ème  alinéa de l'article 33 de la loi n° 24-09 précitée, il est créé une commission consultative de la sécurité des produits et des services, désignée ci-après : «commission consultative».

 

La commission consultative a pour missions:

-         d'émettre des avis sur toutes les questions relatives à la sécurité des produits et des services pour lesquelles son avis est requis;

-         d'organiser la consultation avec les organisations de professionnels et les associations de protection du consommateur sur toutes questions  relatives aux domaines traités par la loi n°  24-09 précitée en lien avec la sécurité ou la santé des consommateurs et des utilisateurs des produits et services ;

-         de proposer au ministre chargé de l'industrie et du commerce d'informer le public sur les risques que peuvent présenter certains produits ou services et sur toutes autres questions relatives à la sécurité des produits et des services;

-         de participer à l'organisation de campagnes de sensibilisation concernant la sécurité et la santé des consommateurs et des utilisateurs des produits et services.

 

Article 14

 

La commission consultative est présidée par le ministre chargé de l'industrie et du commerce, ou la personne désignée par lui à cet effet.

 

Elle est composée de:

-         2 représentants du ministre chargé de l'industrie et du  commerce;

-         1 représentant du ministre chargé de la santé;

-         1 représentant du ministre chargé de l'emploi;

-         un représentant de la fédération des chambres de  commerce, d'industrie et de services;

-         un représentant de la fédération des chambres d'artisanat;

-         un représentant de l'association des chambres d'agriculture;

-         un représentant de la fédération des chambres des pêches maritimes ;

-         2 personnalités qualifiées désignées pour une durée de 2 ans renouvelables par le ministre chargé de l'industrie et du commerce;