Bulletin officiel n° 6178 du 7 chaoual  1434 (15-8-2013).

 

 

 

Dahir n° 1-13-74 du 18 ramadan  1434 (27 juillet 2013) portant promulgation

de la loi n° 131-12  relative aux principes de délimitation des ressorts territoriaux

des collectivités territoriales.

 

 

 

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

 

 

A DECIDE CE QUI SUIT

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi  n° 131-12  relative aux principes de délimitation des ressorts territoriaux des collectivités territoriales, telle qu'adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.

 

 

Fait à Casablanca,  le 18 ramadan  1434 (27 juillet 2013).

 

 

Pour contreseing :

 

Le chef du gouvernement,

abdel-ilah benkiran.

 

 

 

Loi n° 131-12  

relative aux principes de délimitation des ressorts territoriaux

 des collectivités territoriales

 

 

Article 1

 

La présente loi a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 71 de la constitution, les principes de la délimitation des ressorts territoriaux des régions, des préfectures et provinces et des communes, en vue de la création de collectivités territoriales viables et pérennes, eu égard à leurs potentialités et leurs composantes territoriales, visant une organisation territoriale décentralisée, fondée sur une régionalisation avancée au sein de l'Etat unitaire.

 

Chapitre 1

Principes de la délimitation des ressorts

territoriaux des régions

 

Article 2

 

La délimitation des ressorts territoriaux des régions s'effectue conformément aux principes suivants:

-         prise en compte des critères de l'efficacité, de l'efficience, de l'accumulation, de la cohérence, de la fonctionnalité, de la proximité, de la proportionnalité et de l'équilibre comme fondements essentiels à la délimitation en vue de la constitution d'ensembles spatiaux complémentaires, dotés de masse minimale humaine et économique significative;

-         prise en compte d'un concret en matière de réseau de liens à contenu social et communicationnel;

-         constitution de la région à partir d'un ensemble de composantes spatiales intégrées sur la base conjointe des spécificités de leurs conditions naturelles, économiques et humaines et qui satisfont de ce fait au principe de l'homogénéité géographique;

-         formation d'ensembles territoriaux fonctionnels à partir d'un pôle ou d'un bi-pôle urbain rayonnant sur de vastes espaces de croissance économique et reflétant l'organisation des activités économiques et humaines et des flux qui y sont liés;

-         adossement sur le maillage administratif préfectoral et provincial afin de construire sur l'existant et de capitaliser la tradition de décentralisation administrative du Royaume, en se conformant à la triple exigence de la continuité, de la contigüité et de la préservation de l'intégrité des entités administratives;

-         constitution d'ensembles cohérents combinant continuité géographiques des parties constitutives et connectivité de celles-ci par un réseau dense de desserte facilitant l'accessibilité au chef lieu de région.

 

Article 3

 

Le nombre et la dénomination des régions, leur chef-lieu, ainsi que les préfectures et les provinces composant leur ressort territorial sont fixés par décrets pris sur proposition du ministre de l'intérieur.

 

Chapitre 2

Principes de la délimitation des ressorts territoriaux

des préfectures et provinces

 

Article 4

 

La délimitation des ressorts territoriaux des préfectures et provinces s'effectue conformément aux principes suivants:

-         rapprochement effectif de l'administration des citoyens;

-         adaptation de l'espace territorial aux impératifs du développement économique, social et culturel;

-         disponibilité de potentialités et d'infrastructures nécessaires dans le ressort territorial de la préfecture ou province;

-         adéquation de l'espace territorial de la préfecture ou de la province aux exigences d'accès de la population  au niveau de toutes ses zones aux diverses fonctions et prestations administratives, économiques, sociales et culturelles;

-         dynamique des processus d'urbanisation périphérique et de la densité des flux économiques entre préfectures et/ou provinces existantes limitrophes de manière à pouvoir procéder, chaque fois que de besoin, à l'ajustement nécessaire pour un meilleur fonctionnement et une organisation optimale des territoires;

-         classement de la collectivité territoriale en préfecture  ou en province selon la prédominance du caractère urbain ou rural de son territoire.

 

Article 5

 

Le nombre et la dénomination des préfectures et provinces, leur chef-lieu, ainsi que les communes composant leur ressort territorial sont fixés par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur.

 

Chapitre 3

Principes de la délimitation des ressorts

territoriaux des communes

 

Article 6

 

La délimitation des ressorts territoriaux des communes s'effectue conformément aux principes suivants:

-         consécration de la politique de proximité;

-         correction des dysfonctionnements et réduction des inégalités entre les différentes parties du territoire communal;

-         prise en considération de la complémentarité entre les espaces rural et urbain et entre les villes et leurs périphéries, et ce dans le cadre d'une délimitation du territoire communal basée sur les limites naturelles ou artificielles;

-         disponibilité d'un minimum de ressources humaines, naturelles, économiques et le cas échéant urbanistiques, susceptibles de mise en valeur;

-         prise en compte en milieu rural des potentialités géographiques et de l'héritage historique, patrimonial et culturel ainsi que de l'aspect environnemental;

-         préservation, dans la mesure du possible, de l'unicité des grandes agglomérations urbaines.

 

Article 7

 

Les communes sont créées par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, qui fixe également leur dénomination.

 

Les limites du ressort territorial des communes et, le cas échéant, leur chef-lieu sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

 

Est délimité dans chaque commune concernée, par arrêté du ministre de l'intérieur, un périmètre urbain englobant totalement ou partiellement le ressort territorial de la commune; la partie restante de son territoire étant considérée comme rurale.

 

 

  

 

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du "Bulletin officiel" n° 6177

du 4 chaoual 1434 (12 août 2013).