Bulletin officiel n° 6184 du 28 chaoual 1434 (5-9- 2013)

 

 

 

Arrêté du chef du gouvernement n° 3-69-13 du 11 chaoual 1434 (19 août 2013)

instituant en système d’indexation partielle des prix de certains

 combustibles liquides

 

 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

 

Vu la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence promulguée par le dahir n° 1-00-225  du 2 rabbi I 1421 (5 juin 2000) ;

 

Vu le décret n° 2-00-854  du 28 joumada II 1422 (17 septembre 2001) pris pour l’application de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence, notamment son article 19 ;

 

Vu le décret n° 2-12-44  du 14 rabii II 1433 (7 mars 2012) portant délégation d’attribution et de pouvoir au ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des affaires générales et de la gouvernance, tel que modifié par le décret n° 2-13-721  du 11 chaoual 1434 (19 août 2013) ;

 

Vu l’arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires économiques et générales n° 2043-10  du 30 rejeb 1431 (13 juillet 2010) fixant la liste des produits et services dont les prix sont réglementés ;

 

Vu l’arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires économiques et générales n° 2380-06   du 30 ramadan 1427 (23 octobre 2006) relatif à la fixation des prix de reprise en raffinerie et de vente des combustibles liquides et du butane, tel que modifié et complété, notamment par l’arrêté n° 394-09  du 22 safar 1430 (18 février 2009) ;

 

Vu les crédits ouverts par la loi de finances au titre du chapitre « 1.2.1.3.0.13.000 » charges communes ; paragraphe 40 "soutien aux prix à la consommation",

 

Après avis de la Commission  interministérielle des prix,

 

 

ARRETE

 

Article 1

 

Les prix de reprise maxima du supercarburant, du gasoil et du fuel-oil n° 2 sont fixés le 1er et 16 de chaque mois sur la base de leur indexation sur les cotations internationales, conformément aux éléments de la structure des prix de reprise indiquées dans l’annexe n° 1 jointe au présent arrêté.

 

 

Article 2

 

Les prix de vente de base maxima au public du supercarburant, du gasoil et du fuel-oil n° 2 sont calculés le 1er et 16 de chaque mois, sur la base des prix de reprise prévus à l’article premier ci-dessus et conformément aux éléments de la structure des prix de vente indiqués dans l’annexe n° 2 jointe au présent arrêté.

 

Article 3

 

Un système d’indexation partielle sur le marché international des prix du supercarburant, du gasoil et du fuel-oil n° 2 est institué comme suit :

 

Les prix de vente de base maxima au public des combustibles visés à l’alinéa ci-dessus sont révisés le 16 de chaque mois à zéro heure, sur la base des prix de reprise calculés en fonction des moyennes mobiles des cours desdits produits commençant le 13 du mois M-2 et finissant le 12 du mois M, conformément aux éléments des structures des prix et aux références du marché international indiqués aux annexes n° 1 et 2 au présent arrêté.

 

Les variations résultant du calcul indiqué au présent article par rapport aux niveaux des subventions unitaires prévues à l’article 4 ci-dessous sont répercutées à la pompe. Des réajustements des prix à la consommation sont effectués chaque fois que l’incidence des variations sur les prix de vente dépasse 2,5 %.

 

Les variations résultant du calcul des prix de vente conformément à l’article 2 ci-dessus et aux dispositions du présent article, non répercutées à la pompe feront l’objet d’une régularisation par le biais du Compte «ajustement des prix des produits pétroliers» géré par la caisse de compensation.

 

Article 4

 

Les subventions unitaires allouées au profit du supercarburant, du gasoil et du fuel-oil n° 2 sont fixées le 1er janvier de l’année N sur la base des crédits ouverts par la loi des finances de la même année, par un arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de l’énergie et des affaires générales.

 

Pour l’année 2013, les niveaux de subventions unitaires sont fixés à :

·              2,6 dirhams le titre pour le gasoil;

·              0,8 dirhams le titre pour le supercarburant;

·              930 dirhams la tonne pour le fuel-oil N2.

 

Article 5

 

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment celles contenues dans l’arrêté susvisé n°2380-06  du 30 ramadan 1427 (23 octobre 2006), tel qu’il a été modifié et complété.

 

Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement et le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des affaires générales et de la gouvernance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel.

 

 

Rabat, le 11 chaoual 1434 (19 août 2013).

 

ABDEL-ILAH-BENKIRAN.

 

 

 

 

Annexe n° 1

Structure des prix de reprise du supercarburant, du gasoil et du fuel-oil n° 2

 

 

supercarburant

Gasoil

Fuel-oil N° 2

1) Prix FOB S/T

Cotations internationales (A)

2) Fret S/T (B)

14,17

14,17

19,04

3) Taxes portuaires

Selon réglementation en vigueur

4) Frais d’approche

 

 

 

     - Variables DH/T

1,8 % de (1+2)

     -  fixes DH/T

16,60

16,60

16,60

5) Taxes parafiscales

0,25 % de (1+2+3)

6) Rémunération

Stockage DH/T

150

150

110

7) Prix de reprise, hors taxes DH/T

Somme de 1 à 6

 

(A)   : Cotation des produits liquides :

-         Supercarburants : cotation CIF NWE / Basis ARA premium gasoline 10 ppm.

-         Gasoil : cotation CIF NWE/Basis ARA diesel 10 ppm NEW.

-         Fuel-oil N°2 : cotation CIF NEW/Basis ARA fuel-oil 3,5%.

-         1ère  quinzaine du mois M : moyennne arithmétique des cotations CIF NEW BASIS ARA (publication PLATS OIL GRAM) commençant le 13 du mois M-1 et finissant le 27 du mois M-1.

-         2ème  quinzaine du mois M : moyennne arithmétique des cotations CIF NWE BASIS ARA (publication PLATS OIL GRAM) commençant le 28 du mois M-1 et finissant le 12 du mois M.

 

(B)   : Le fret est indexé semestriellement sur les cotations AFRA (Average Freight Rate Assessments) pour la destination Rotterdam- Mohammedia selon la décision conjointe des ministres chargés de l’énergie et des affaires générales.

 

Taux du dollar :

-         1ère quinzaine du mois M : moyenne arithmétique des cotations à la vente officielle de Bank Al-Maghrib commençant le 13 du mois M-1 et finissant le 27 du mois M-1.

-         2ème quinzaine du mois M : moyenne arithmétique des cotations à la vente officielle de Bank Al-Maghrib commençant le 28 du mois M-1 et finissant le 12 du mois M.

 

 

 


 

 

Annexe n° 2

Structure des prix des produits pétroliers (combustibles liquides)

 

 1 -       Prix de reprise, hors taxes ………………………………………………………………….. ;

 2 -       TIC …………………………………………………………………………………………….. ;

 3 -       TVA ………………………………………………………………………….. (10% de 1+2) ;

 4 -       Crédit de droit : taux correspondant au délai de paiement de 30 jours .…………… ;

 5 -       sous total (1+2+3+4) ;

 6 -       Frais et marges de distribution …………………………………………………………… ;

 7 -       Marge « spéciale » pour financement des stocks sous total (5+6+7).

 

A déduire TVA (3) :

 8 -       Sous total hors TVA (5+6+7+3) ;

 9 -       Péréquation …………………………………………………………………………………… ;

 10 -   Sous total hors T