Bulletin officiel n° 6266 du 21 chaabane 1435 (19-6-2014).

 

 

TEXTES GENERAUX

 

 

Dahir n° 1-14-93 du 12 rejeb 1435 (12 mai 2014)  portant promulgation

de la loi n° 68-12 modifiant et complétant  la loi n° 44-10 relative au statut

de « Casablanca Finance City ».

 

 

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la constitution, notamment ses articles 42, et 50, 

 

A DECIDE CE QUI SUIT

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 68-12 modifiant et complétant la loi n° 44-10 relative au statut de « Casablanca Finance City », telle qu’adoptée par la chambre des représentants et la chambre des conseillers.

 

 

Fait à Rabat, le 12 rejeb 1435 (12 mai 2014).

 

 

Pour contreseing :

 

Le Chef du gouvernement,

ABDEL-ILAH BENKIRAN.

 

 

 

Loi n° 68-12

modifiant et complétant la loi n° 44-10 relative

au statut de « Casablanca Finance City ».

 

Article 1

 

Les dispositions des articles premier, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 et 16 de la loi n° 44-10 relative au statut de  «Casablanca finance City » promulguée par le dahir n° 1-10-196 du 7 moharrem 1432 (13 décembre 2010) sont modifiées et complétées comme suit :

 

« Article premier.- il est crée, en vertu de la présente loi, une place financière à Casablanca dénommée « Casablanca Finance City » dont le périmètre sera délimité par voie réglementaire, ouverte à des entreprises financières ou non financières exerçant des activités sur le plan régional ou international, telles que visées aux articles 6 à 10 bis ci-dessous.

 

Article 4.- La promotion institutionnelle ………………………………..sont confiés à «Casablanca Finance City Authority», société anonyme régie ………………………..

(La suite sans modification).

 

Article 5.- On entend par «entreprises financières» au sens de la présente loi, les établissements de crédit, les entreprises d’assurance et de réassurance, les sociétés de courtage en assurance et en réassurance, les institutions financières opérant dans le secteur de la gestion d’actifs et les prestataires de services d’investissement, tels que définis dans les articles 6, 7,8 et 8 bis ci-après.

 

On entend par «entreprises non financières», au sens de la présente loi, les entreprises qui fournissent des service professionnels, les sièges régionaux et internationaux et les sociétés holding, tels que définis respectivement aux articles 9, 10 et 10 bis ci-dessous.

 

Article 6.- au sens de la présente loi, les établissements de crédit sont ceux dûment agréés, en cette qualité conformément à la législation en vigueur.

 

Article 7.- Au sens de la présente loi, les entreprises d’assurances et de réassurance et les sociétés du courtage en assurance et en réassurance sont celles dûment agréées en cette qualité conformément à la légalisation en vigueur.

 

Article 8.- Au sens de la présente loi, les institutions financières…. et exerçant toutes formes de gestion collective ou individuelle de capitaux ou d’instruments financiers et d’une manière générale, les services relatifs à cette gestion.

 

Article 9.- Au sens de la présente loi, on entend par «prestataire de services professionnels», toute entreprise ayant la personnalité morale, qui exerce une ou plusieurs des activités suivantes :

-         les activités de services financiers spécialisés notamment la notation financière, la recherche financière et l’information financière ;

-         l’audit et les services de conseil juridique, fiscal, financier, stratégique, d’actuariat et de ressources humaines ;

-         toute autre activité de services professionnels en relation avec les entreprises visées à l’article 5 de la présente loi.

 

Article 10.- On entend par «siège régional ou international», ……dans un ou plusieurs pays étrangers.

 

Le siège régional ou international peut également réaliser des prestations de services pour le compte d’autres entités du groupe auquel il appartient.

 

On entend au sens de la présente loi par :

-         activité de supervision et de coordination : les fonctions de direction, de gestion, de coordination et de contrôle ;

-         services pour le compte d’autres entités du groupe auquel appartient le siège régional ou international : les services de recherche et développement, les services de gestion des ressources humaines et informatiques, de communication ou de relations publiques.

 

Article 11.- Le statut «Casablanca Finance City» est accordé ….. ou non financières visées à l’article 5 ci-dessus, justifiant des conditions suivantes :

-         déposer une demande assortie d’un dossier comprenant les éléments fixés par la commission visée à l’article 15 ;

-         être en conformité avec la législation qui leur est applicable ;

-         s’engager à réaliser des activités avec des non résidents dans des proportions qui sont fixées par voie réglementaire. Toutefois, les bureaux de représentation ne sont pas assujettis à cet engagement;

-         se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur relatives au commerce extérieur et au chômage ;

-         s’engager à respecter le code déontologique visé à l’article 16 bis ci-dessous.

 

Article 13.- Ne sont pas éligibles au statut «Casablanca Finance City» :

-         les entreprises financières, telles que visées à l’article 5 ci-dessus, qui reçoivent des fonds du public au sens de l’article 2 de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, à l’exception des établissements de crédit visés à l’article 6 ci-dessus, qui peuvent recevoir des fonds des personnes morales résidentes ou non résidentes, dont la nature et les plafonds sont fixés par voie réglementaire. Les établissements de crédit peuvent également recevoir des fonds en devises des personnes étrangères non résidentes.

-         les entreprises financières visées à l’article 5 ci-dessus dont une partie des activités est réalisée avec des personnes physiques résidentes au Maroc, à l’exception de la gestion privée de patrimoine qui peut être effectuée avec des personnes physiques étrangères résidentes ou non au Maroc.

 

Article 14.- Le régime fiscal applicable aux entreprises financières, non financières ou aux sociétés holding visées aux articles 6 à 10 bis ci-dessus et bénéficiant du statut «Casablanca Finance City» ; ainsi qu’aux personnes salariées de ces entreprises sera prévu par le code général des impôts.

 

Article 15.- Le statut «Casablanca Finance City» est accordé, sur proposition de «Casablanca Finance City Authority», par une commission présidée par le ministre chargé des finances. La composition et les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par voie réglementaire.

 

Ce statut est retiré par ladite commission aux entreprises concernées dans les cas suivants :

1)           à leur demande ;

2)           lorsqu’elles ne remplissent plus les conditions prévues par l’article 11 ci-dessus au vu desquelles ledit statut leur a été accordé ou les engagements auxquels elles ont souscrit. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées par voie réglementaire.

 

La commission ne peut prononcer le retrait du statut «Casablanca Finance City» sans avoir au préalable dûment convoqué et entendu l’entreprise concernée. A cet effet la commission adresse à l’entreprise concernée une lettre recommandée avec avis de réception et ce, au moins dix (10) jours ouvrables avant la date fixée pour la séance d’audition.

 

La convocation destinée à l’entreprise concernée indique le lieu, le jour, l’heure, et l’objet de la séance d’audition et invite l’entreprise concernée à se munir de toutes les pièces et justificatifs utiles.

 

Lorsqu’il s’agit de retrait dans le cadre du 2) ci-dessus, la convocation indique également les faits relevés à l’encontre de l’entreprise.

 

L’entreprise concernée peut se faire assister d’un conseil de son choix.

 

Lorsque les faits relevés ne constituent pas un manquement majeur aux conditions d’octroi du statut ou aux engagements souscrits, la commission adresse un avertissement à l’entreprise concernée et lui enjoint de régulariser la situation dans le délai qu’elle fixe. A défaut de régularisation dans le délai prescrit, le statut «Casablanca Finance City» est retiré dans les conditions prévues au présent article.

 

Le statut «Casablanca Finance City» peut également être retiré à l’entreprise qui, dans les cinq années suivant un avertissement dont elle a fait l’objet, commet un fait similaire à celui ayant donné lieu audit avertissement.

 

Article 16.- La commission visée à l’article 15 ci-dessus est autorisée à accorder le statut de «Casablanca Finance City» aux entreprises visées aux articles 6 à 10 bis de la présente loi à condition de s’installer à la place financière de Casablanca visée à l’article premier ci-dessus dans un délai qu’elle fixe.

 

A l’intérieur de ce délai, les entreprises visées ci-dessus peuvent exercer leurs activités sur l’ensemble du territoire de la préfecture de Casablanca.

 

Article 2

 

La loi n° 44-10 précitée est complétée par les articles 8 bis, 10 bis, 10 ter, 16 bis, 16 ter et 16 quater comme suit :

 

Article 8 bis.- au sens de la présente loi, les prestataires de services d’investissement sont les personnes morales qui fournissent un ou plusieurs des services d’investissement.

 

On entend au sens de la présente loi par services d’investissement, les services ci-après:

-         la gestion d’instruments financiers ;

-         la négociation pour compte propre ou pour compte de tiers d’instruments financiers ;

-         la réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers ;

-         le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine ;

-         le conseil et l’assistance en matière de gestion financière ;

-         l’ingénierie financière ;

-         le placement sous toutes ses formes ;

-         le service de notation de crédit.

 

Les prestataires de services d’investissement peuvent également réaliser des opérations connexes à ces services.

 

On entend au sens de la présente loi par opérations connexes aux services d’investissment, les opérations ci-après :

-         les opérations d’octroi de crédits à un investisseur pour lui permettre d’effectuer une transaction qui porte sur des instruments financiers tels que définis par la réglementation en vigueur ;

-         la fourniture de conseil et de services aux entreprises notamment en matière de structure de capital, de stratégie, de fusions et de rachat d’entreprises.

 

Article 10 bis.- au sens de la présente loi, on entend par sociétés holding les sociétés qui détiennent des participations leur permettant la gestion et le contrôle des activités des sociétés dont elles détiennent les titres.

 

Lesdites participations doivent être essentiellement dans des sociétés dont le siège social est établi dans un ou plusieurs pays étrangers.

 

Les participations dans les sociétés visées à l’alinéa précédent doivent représenter un taux des participations globales supérieur à un taux minima fixé par voie réglementaire.

 

Article 10 ter.- Les entreprises financières et non financières visées à l’article 5 ci-dessus, à l’exception des sociétés holding, peuvent également ouvrir, conformément à la législation qui leur est applicable, un bureau de représentation ou une succursale.

 

Article 16 bis.- Un code déontologique est élaboré par «Casablanca Finance City Authority» et approuvé par la commission visée au premier alinéa de l’article 15 ci-dessus.

 

Les entreprises bénéficiant du statut «Casablanca Finance City» doivent s’engager à respecter ledit code déontologique, servant au mieux les intérêts de leurs clients et en préservant la réputation de la place financière de Casablanca.

 

Article 16 ter.- sont soumises au paiement d’une commission au profit de «Casablanca Finance City Authority» :

-         Les entreprises postulant au statut «Casablanca Finance City» à l’occasion du dépôt de leur demande dudit statut ;

-         Les entreprises bénéficiant du statut «Casablanca Finance City» au titre de chaque année pour autres services rendus par «Casablanca Finance City Authority» pour le développement de la place financière de Casablanca.

 

Le défaut de paiement des commissions dues dans les délais fixés entraîne l’application d’une majoration. Les modalités de calcul et de règlement des commissions visées ci-dessus, ainsi que le taux de majoration applicable en cas de retard sont fixés par l’administration. Ledit taux de majoration ne peut excéder 2 % par mois ou fraction de mois de retard calculé sur le montant de la commission exigible.

 

Article 16 quater.- Sont tenus au secret professionnel sous peine des sanctions prévues par l’article 446 du code pénal, l’ensemble du personnel de «Casablanca Finance City Authority», les membres de son conseil d’administration, les membres de la commission visée au 1er alinéa de l’article 15 ci-dessus et plus généralement toute personne appelée, à un titre quelconque, à connaître ou à exploiter des informations se rapportant aux demandes du statut «Casablanca Finance City».

 

Article 3

 

La dénomination «Casablanca Finance City Authority» se substitue à celle de « Moroccan Financial Board » dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

 

 

 

 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6264

 du 14 chaabane 1435 (12 juin 2014).