Bulletin officiel n° 6274 du 19 ramadan 1435 (17-7-2014).
Arrêté conjoint du ministre de lénergie, des mines, de leau et de lenvironnement et du ministre de la santé n° 1653-14 du 8 rejeb 1435 (8 mai 2014) fixant les conditions
et les modalités de calcul de lindice de qualité de lair.
LE MINISTRE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT,
LE MINISTRE DE LA SANTE,
Vu le décret n° 2-09-286 du 20 hija 1430 (8 décembre 2009) fixant les normes de qualité de lair et les modalités de surveillance de lair, notamment ses article 8 et 11,
ARRETENT
En application des dispositions de larticle 8 du décret n° 2-09-286 du 20 hija 1430 (8 décembre 2009) susvisé, lindice de qualité de lair est déterminé par la mesure des niveaux de concentration dans lair des quatre substances polluantes suivantes:
º le dioxyde de soufre (SO2);
º le dioxyde dazote (NO2);
º lozone (O3);
º les particules fines en suspension dont le diamètre est inférieur à 10 m (PM10).
Cet indice est calculé sur la base des données issues des stations de mesure sélectionnées par le comité visé à larticle 11 du décret n° 2-09-286 précité.
Il est établi de telle sorte que la moyenne des relevés réalisés par les stations de surveillance de la qualité de lair soit représentative de lévolution des niveaux de concentration dans lair des substances susmentionnées sur lensemble de la zone ou laire géographique concernée.
Article 2
Le calcul des niveaux de concentration dans lair des substances polluantes mentionnées à larticle premier ci-dessus, comporte les trois étapes journalières suivantes:
1) Le relevé pour chaque station de surveillance de la qualité de lair:
º le niveau de concentration maximale dans lair de dioxyde de soufre (SO2), de dioxyde dazote (NO2) et dozone (O3) pour chaque heure;
º le niveau de concentration moyenne journalière des particules en suspension (PM10).
2) Le calcul de la moyenne des niveaux de concentration relevés conformément au 1) ci-dessus, pour lensemble des stations de surveillance de la qualité de lair situées dans la zone concernée. Ces valeurs moyennes sont ensuite classées sur une échelle indiciaire de 1 à 10, conformément au tableau annexé au présent arrêté.
3) La fixation de lindice de la qualité de lair de la journée qui est égal au plus élevé des indices visés au 2) ci-dessus pour la zone considérée.
Un code couleur est associé à lindice de la qualité de lair visé au 3) de larticle 2 ci-dessus comme suit:
º très bonne, couleur vert foncé pour la valeur 1;
º bonne, couleur vert clair pour les valeurs comprises entre 2 et 3;
º moyenne, couleur jaune pour les valeurs comprises entre 4 et 5;
º médiocre, couleur orange pour les valeurs comprises entre 6 et 7;
º mauvaise, couleur rouge pour les valeurs comprises entre 8 et 9;
º très mauvaise, couleur rouge pour la valeur 10.
Le présent arrêté conjoint est publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 8 rejeb 1435 (8 mai 2014).
Le ministre de lénergie, des mines, de leau
et de lenvironnement,
ABDELKADER AMARA.
Le ministre de la santé,
EL HOUSSAINE LOUARDI.
ANNEXE
Indice de la qualité de l'air
Valeur de L'indice |
QUALITE |
COULEUR |
Moyenne des maximums horaires SO2 (3) |
Moyenne des maximums horaires O3 (3) |
Moyenne des maximums horaires NO2(3) |
Moyenne des moyennes journalières PM10(3) |
1 |
Très bonne |
verte |
79- 0 |
79- 0 |
89-0 |
35-0 |
2 |
Bonne |
verte |
119-80 |
99-80 |
114-90 |
54-36 |
3 |
Bonne |
verte |
159-120 |
119-100 |
144-115 |
70-55 |
4 |
Moyenne |
jaune |
199-160 |
139-120 |
169-145 |
94-71 |