Bulletin officiel n° 6274 du 19 ramadan 1435 (17-7-2014).

 

 

Arrêté conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement et du ministre de la santé n° 1653-14 du 8 rejeb 1435 (8 mai 2014) fixant les conditions

 et les modalités de calcul de l’indice de qualité de l’air.

 

 

LE MINISTRE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT,

 

LE MINISTRE DE LA SANTE,

 

Vu le décret n° 2-09-286  du 20 hija 1430 (8 décembre 2009) fixant les normes de qualité de l’air et les modalités de surveillance de l’air, notamment ses article 8 et 11,

 

ARRETENT

 

Article 1

 

En application des dispositions de l’article 8 du décret n° 2-09-286  du 20 hija 1430 (8 décembre 2009) susvisé, l’indice de qualité de l’air est déterminé par la mesure des niveaux de concentration dans l’air des quatre substances polluantes suivantes:

º        le dioxyde de soufre (SO2);

º        le dioxyde d’azote (NO2);

º        l’ozone (O3);

º        les particules fines en suspension dont le diamètre est inférieur à 10 m (PM10).

 

Cet indice est calculé sur la base des données issues des stations de mesure sélectionnées par le comité visé à l’article 11 du décret n° 2-09-286  précité.

 

Il est établi de telle sorte que la moyenne des relevés réalisés par les stations de surveillance de la qualité de l’air soit représentative de l’évolution des niveaux de concentration dans l’air des substances susmentionnées sur l’ensemble de la zone ou l’aire géographique concernée.

 

 Article 2

 

Le calcul des niveaux de concentration dans l’air des substances polluantes mentionnées à l’article premier ci-dessus, comporte les trois étapes journalières suivantes:

1)     Le relevé pour chaque station de surveillance de la qualité de l’air:

º        le niveau de concentration maximale dans l’air de dioxyde de soufre (SO2), de dioxyde d’azote (NO2) et d’ozone (O3) pour chaque heure;

º        le niveau de concentration moyenne journalière des particules en suspension (PM10).

2)     Le calcul de la moyenne des niveaux de concentration relevés conformément au 1) ci-dessus, pour l’ensemble des stations de surveillance de la qualité de l’air situées dans la zone concernée. Ces valeurs moyennes sont ensuite classées sur une échelle indiciaire de 1 à 10, conformément au tableau annexé au présent arrêté.

3)     La fixation de l’indice de la qualité de l’air de la journée qui est égal au plus élevé des indices visés au 2) ci-dessus pour la zone considérée.

 

Article 3

 

Un code couleur est associé à l’indice de la qualité de l’air visé au 3) de l’article 2 ci-dessus comme suit:

º        très bonne, couleur vert foncé pour la valeur 1;

º        bonne, couleur vert clair pour les valeurs comprises entre 2 et 3;

º        moyenne, couleur jaune pour les valeurs comprises entre 4 et 5;

º        médiocre, couleur orange pour les valeurs comprises entre 6 et 7;

º        mauvaise, couleur rouge pour les valeurs comprises entre 8 et 9;

º        très mauvaise, couleur rouge pour la valeur 10.

 

Article 4

 

Le présent arrêté conjoint est publié au Bulletin officiel.

 

 

 

Rabat, le 8 rejeb 1435 (8 mai 2014).

 

 

 

Le ministre de l’énergie, des mines, de l’eau

et de l’environnement,

ABDELKADER AMARA.

 

Le ministre de la santé,

EL HOUSSAINE LOUARDI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE

Indice de la qualité de l'air

 

 

Valeur de

L'indice

QUALITE

COULEUR

Moyenne des maximums horaires

SO2 (3)

Moyenne des maximums horaires O3 (3)

Moyenne des maximums horaires

NO2(3)

Moyenne des moyennes journalières

PM10(3)

1

Très bonne

verte

79- 0

79- 0

89-0

35-0

2

Bonne

verte

119-80

99-80

114-90

54-36

3

Bonne

verte

159-120

119-100

144-115

70-55

4

Moyenne

jaune

199-160

139-120

169-145

94-71