Bulletin officiel n° 6280 du 10 chaoual 1435 (7-8-2014).
Décret n° 2-13-18 des 16 ramadan 1435 (14 juillet 2014)
relatif aux formalités de limmatriculation foncière.
LE CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur limmatriculation foncière tel quil a été modifié et complété ;
Après délibérations au Conseil du gouvernement réuni le 28 chaabane 1435 (26 juin 2014),
DECRETE
TITRE PREMIER
LES FORMALITES PREALABLES A LIMMATRICULATION
DES IMMEUBLES
Chapitre I
Dépôt de la réquisition dimmatriculation
Limmeuble faisant lobjet dune réquisition dimmatriculation peut être composé dune seule parcelle, ou de parcelles limitrophes séparées par des portions du domaine public.
Chapitre II
Du bornage dimmatriculation, du renvoi de bornage,
des bornages complémentaires et du plan foncier
Si pour une raison de force majeure ou pour tout motif valable, il na pu être procédé au transport sur les lieux à la date fixée pour le bornage de limmeuble à immatriculer, un procès-verbal en est dressé et le Conservateur de la propriété foncière informe les intéressés du jour et lheure pour lesquels lopération de bornage va être effectuée et ce par des convocations et affichages identiques à celles prévues par les articles 18 et 19 du dahir sur limmatriculation foncière.
Si après transport sur les lieux, lopération de bornage na pas été effectuée, un procès-verbal en est dressé.
Si lopération de bornage a été entamée et na pu être achevée à la date qui lui a été désignée, les intéressés sont informés verbalement de la nouvelle date et de lheure fixées pour son achèvement et un procès-verbal en est dressé. Dans le cas où les intéressés nont pu être avisés, des avis seront affichés et des convocations seront transmises aux intéressés pour les informer de la nouvelle date conformément aux dispositions des articles 18 et 19 du dahir sur limmatriculation foncière cité ci-dessus.
Conformément aux articles 25, 83 et 84 du dahir sur limmatriculation foncière, toute portion dun immeuble en cours dimmatriculation, faisant lobjet dune opposition ou dun droit constitué, modifié ou reconnu, doit être délimitée avant létablissement du titre foncier.
Dès lachèvement des opérations de bornage ou de bornage complémentaire et du levé topographique, un plan est dressé pour limmeuble objet de la demande dimmatriculation. Ce plan mentionne les limites et la superficie de limmeuble ou toute portion de limmeuble. Sont en outre mentionnées, toutes les particularités de limmeuble consignées dans le procès-verbal de bornage ou constatées lors du levé topographique.
Chapitre III
Limmatriculation obligatoire
Conformément aux dispositions de larticle 51-4 du dahir sur limmatriculation foncière, les membres de la commission dimmatriculation obligatoire sont désignés dans un délai dun mois à partir de la date de la publication au «Bulletin officiel» de larrêté ouvrant et délimitant la zone dimmatriculation obligatoire.
La commission citée à larticle 5 ci-dessus se réunit à la demande de son président dans un délai dun mois, à compter de la date de la décision portant nomination de ses membres pour délibérer des missions qui lui sont dévolues.
Ses délibérations ne sont valables quen présence de trois de ses membres y compris le président de la commission.
Les fonctions du Secrétariat de la commission citée à larticle 5 ci-dessus sont assurées par le service de la conservation foncière concerné qui détient un registre à cet effet, numéroté et signé, dans lequel sont consignés les procès- verbaux des réunions.
Conformément aux dispositions de larticle 51-8 du dahir sur limmatriculation foncière, le Conservateur de la propriété foncière arrête la liste des réquisitions dimmatriculation des propriétés situées dans la zone dimmatriculation obligatoire et déposées avant la date de publication au «Bulletin officiel» de larrêté ouvrant et délimitant ladite zone.
Il est statué sur les dites réquisitions, parallèlement aux opérations dimmatriculation obligatoire.
Chapitre IV
Des titres fonciers, des titres fonciers spéciaux et des duplicata
Conformément aux dispositions des articles 52 et 54 du dahir sur limmatriculation foncière, le conservateur procède à létablissement dun titre foncier au nom dun seul propriétaire ou de plusieurs propriétaires en indivision, de la totalité des portions de limmeuble. Cet immeuble ne peut être composé que dune seule parcelle ou de parcelles limitrophes séparées par des portions du domaine public.
Conformément aux dispositions des articles 52 et 54 du dahir sur limmatriculation foncière, le conservateur procède à létablissement dun titre foncier distinct pour toute parcelle ou toute portion dimmeuble, sur laquelle une ou plusieurs personnes auraient des droits indivis, à lexclusion des autres propriétaires mentionnés à la réquisition dimmatriculation ou inscrits au titre foncier.
Toute immatriculation peut, sur demande écrite du requérant, être portée à sa date par voie de fusion sur un titre foncier déjà existant, relatif à un immeuble limitrophe ou contigu, pour ne former quun seul et même titre foncier, à condition quils appartiennent à la même personne.
Lors de la prise de la décision dimmatriculation, les actes et documents produits à lappui de la réquisition dimmatriculation, sont revêtus de la mention: «Document annulé, ayant servi à limmatriculation de limmeuble qui a donné lieu à létablissement du titre foncier n° ».
Néanmoins, le conservateur peut, sur demande, délivrer des photocopies des documents précités.
Le duplicata du titre foncier est délivré par le conservateur de la propriété foncière après accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi.
Le nom du détenteur du duplicata est mentionné sur le titre foncier et son duplicata.
Outre le titre foncier de limmeuble établi au nom du propriétaire, des titres fonciers spéciaux peuvent être établis, sur demande des bénéficiaires des droits de servitudes, usufruit, omra, usage, superficie, emphytéose, habous, Zina, Houa et surélévation, ainsi que les droits coutumiers légalement constitués avant lentrée en vigueur de la loi n° 39-08 relative au Code des droits réels.
Toutes énonciations utiles sont mentionnées, tant sur le titre foncier établi pour limmeuble, que sur le titre spécial établi pour lun des droits réels précités à lalinéa précédent.
Le duplicata délivré au titulaire de droit, objet dun titre foncier spécial, est soumis aux mêmes dispositions régissant les duplicata des titres fonciers de propriété.
TITRE DEUXIEME
LES OPERATIONS ET LES FORMALITES SUBSEQUENTES
A LIMMATRICULATION FONCIERE
La portion distraite dun immeuble déjà immatriculé peut, sur demande de lintéressé, être fusionnée par le conservateur au titre foncier dun autre immeuble limitrophe ou contigu, déjà immatriculé, appartenant au même propriétaire.
Divers immeubles limitrophes ou contigus faisant lobjet de titres fonciers distincts et appartenant au même propriétaire, peuvent sur demande de lintéressé être fusionnés par le conservateur pour faire lobjet dun titre foncier unique.
Il en est de même, pour des parcelles distraites en même temps de différents immeubles immatriculés, qui peuvent être réunies entre elles pour former un titre foncier distinct ou être fusionnées au titre foncier dun autre immeuble immatriculé, appartenant au même propriétaire, si elles sont limitrophes ou contigus.
Tout requérant de morcellement, de lotissement, de copropriété, de fusion, de mise en concordance du plan foncier avec létat des lieux ou rétablissement de bornes dun immeuble immatriculé ou en cours dimmatriculation et dont le plan foncier a été établi, est tenu de produire un dossier technique à établir par un ingénieur géomètre topographe relevant du secteur privé, inscrit au tableau de lordre national des ingénieurs géomètres topographes.
Le dossier technique comprend le plan foncier et le procès-verbal de bornage signé par les parties et lingénieur géomètre topographe précité, qui doivent être conformes aux actes et documents relatifs à lopération requise.
Le dossier technique est déposé auprès du service du cadastre concerné aux fins de contrôle, report sur la mappe cadastrale, visa et archivage.
Tous les droits réels et charges foncières grevant les immeubles ou portions dimmeubles morcelés ou fusionnés sont reportés par le conservateur sur les nouveaux titres fonciers.
Tout droit, pour être inscrit est tenu directement du titulaire de linscription précédemment prise. Dans le cas où un droit réel ou charge foncière a fait lobjet de mutations successives non inscrites, la dernière mutation ne pourra être inscrite avant toutes les précédentes.
TITRE TROIXIEME
DISPOSITIONS RELATIVES AU BORNAGE ET AU PLAN FONCIER
DES FORMALITES PREALABLES ET SUBSEQUENTES A
LIMMATRICULATION FONCIERE
A défaut de limites naturelles, la fixation du périmètre dun immeuble ou portion dimmeuble immatriculé ou en cours dimmatriculation doit être effectuée, par des bornes fixes. Ces bornes peuvent être marquées sur des rochers implantés au sol ou sur des constructions présentant toutes garanties de solidité.
Les bornes placées en terre doivent être en pierre taillée ou en ciment ou toute autre matière respectant les règlements en vigueur. La hauteur de ces bornes devra être au moins de 35 centimètres en milieu rural et 30 centimètres dans le périmètre urbain. Leur sommet est sous forme de quadrangulaire de 10 centimètres de côté, leur base est de 25 centimètres.
Les bornes, dont 5 centimètres du sommet restent apparents, sont placées à chacun des sommets du polygone formé par limmeuble.
Les lettres «I.F» sont gravées ou peintes en rouge et dirigées vers lextérieur de la propriété. Les numéros des bornes peuvent être également gravés ou peints en rouge et dirigés vers lintérieur de la propriété.
La fourniture, le transport et la mise en place des bornes ainsi que tous les frais de débroussaillement, sil y a lieu, sont à la charge du requérant de toute opération de bornage et doivent être assurés par ses soins.
Le plan de limmeuble est établi conformément aux normes et caractéristiques techniques en vigueur. Il est procédé en même temps, au rattachement du plan aux points fixes du réseau géodésique les plus proches de la propriété.
Lorsque létablissement du plan foncier nécessite la mise en place des points géodésiques supplémentaires, ces derniers doivent être installés conformément aux normes techniques en vigueur.
Le plan mentionne le nom du géomètre topographe qui la dressé, la date du levé ainsi que le nom et la signature du chef du service du cadastre ou de son délégataire.
Les plans fonciers définitifs ainsi que les modifications ultérieures le cas échéant sont annexés aux titres fonciers correspondants, par les soins du conservateur de la propriété foncière après contrôle et signature du service du cadastre.
Dès contrôle du plan foncier par le service du cadastre, ce dernier procède à son report sur la mappe cadastrale destinée au report des plans fonciers rattachés au réseau géodésique, et ce pour constituer un registre cadastral correspondant au registre foncier.
Le service du cadastre procède au rattachement de tous les travaux quil réalise aux points géodésiques installés.
TITRE QUATRIEME
DES REGISTRES ET DES DOCUMENTS FONCIERS
Le Conservateur de la propriété foncière tient le registre de dépôt et le registre des oppositions en double exemplaire. Il arrête et signe quotidiennement les formalités y inscrites.
Un exemplaire des registres sus-indiqués est déposé dans les trente jours qui suivent leur clôture aux services centraux de lAgence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie.
Le Conservateur tient également deux registres dordre, le premier concerne les formalités préalables à limmatriculation, le second relatif aux formalités subséquentes à limmatriculation.
Toutes les pages des registres tenus par le Conservateur de la propriété foncière sont numérotées et paraphées du sceau officiel de lAgence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie. Tout grattage, rature, vide, surcharge où interligne ne doit être pris en considération que sil a été approuvé en marge ou à la fin du texte.
Le conservateur peut établir ces registres par des procédés électroniques.
En cas de perte ou de destruction du registre de dépôt ou doppositions à la Conservation foncière, le double conservé auprès des services centraux de lAgence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie est remis, au Conservateur de la propriété foncière intéressé, sur sa demande, qui procède à sa reconstitution et retourne le double du registre aux services centraux.
Tous les documents délivrés par les services extérieurs de lAgence doivent être revêtus, en plus du sceau officiel du service concerné, de la signature du chef de service ou de son délégataire.
Toute personne, après avoir justifié de son identité, peut obtenir sur demande les renseignements consignés aux livres fonciers ou aux plans des immeubles immatriculés ou en cours dimmatriculation, ou contenus dans les dossiers correspondants aux titres fonciers ou réquisitions dimmatriculation, à condition de produire le numéro de la réquisition dimmatriculation ou du titre foncier concerné.
A défaut de production des références foncières, les renseignements précités ne peuvent être communiqués, quensuite dune demande assortie dune ordonnance judiciaire.