Bulletin officiel n° 6284 du 24 chaoual 1435 (21-8-2014)

 

 

TEXTES GENERAUX

 

Dahir n° 1-14-100 du 16 rejeb 1435 (16 mai 2014) portant promulgation de la loi

n° 105-12 relative au Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et

de la recherche scientifique.

 

 

LOUANGE A DIEU SEUL!

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

 

 

A DECIDE CE QUI SUIT

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 105-12 relative au Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

 

 

 

 

Fait à Rabat, le 16 rejeb 1435 (16 mai 2014).

 

Pour contreseing:

 

Le Chef du gouvernement,

ABDEL-ILAH BENKIRAN.

 

 

 

Loi n° 105-12

relative au Conseil supérieur de l’éducation, de la formation

et de la recherche scientifique

 

Chapitre I

Dispositions préliminaires

 

Article 1

 

En application des dispositions de l’article 171 de la Constitution, la présente loi fixe les attributions du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique, institué par l’article 168 de la Constitution et désigné ci-après par «le Conseil», ainsi que sa composition, les modalités de son organisation et les règles de son fonctionnement.

 

Chapitre II

Missions et attributions du conseil

 

Article 2

 

Conformément aux dispositions de l’article 168 de la Constitution, le Conseil, en tant qu’instance consultative, est chargé d'émettre son avis sur toutes les politiques publiques et les questions d’intérêt national concernant l’éducation, la formation et la recherche scientifique ainsi que sur les objectifs et le fonctionnement des services publics chargés de ces domaines. Il contribue également à l’évaluation des politiques et programmes publics menés dans lesdits domaines.

 

A cet effet, le Conseil exerce les attributions suivantes:

-         donner son avis sur toute question en relation avec le système national d’éducation, de formation et de  recherche scientifique que lui soumet le Roi;

-         donner son avis sur toute question dont il est saisi par le gouvernement en relation avec les grandes options nationales, les orientations générales et les programmes et projets d’intérêt spécial concernant les secteurs de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique;

-         donner un avis au gouvernement et au Parlement sur les projets, les propositions de lois, les lois organiques et les textes réglementaires que lui soumet à cet effet, selon le cas, le Chef du gouvernement, le Président de la Chambre des représentants ou le Président de la Chambre des conseillers, notamment les projets et les propositions de lois qui instaurent un cadre général pour les objectifs principaux de l’Etat en matière d’éducation, de formation et de recherche scientifique;

-         effectuer des études et des recherches, à son initiative ou à la demande du gouvernement, sur toute question concernant l’éducation, la formation et la recherche scientifique ou la gestion des services publics qui en sont chargés;

-         réaliser des évaluations globales, sectorielles ou thématiques des politiques et programmes publics menés dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique et en faire publier les résultats;

-         présenter au gouvernement toute proposition susceptible de:

º        de contribuer à l’amélioration de la qualité du système national d’éducation et de formation, à assurer sa réforme, à augmenter son rendement et à développer ses performances;

º        encourager et appuyer les politiques de développement des structures de recherche scientifique et inciter les chercheurs y travaillant à la créativité et à l’invention;

º        nouer des relations de partenariat et de coopération avec les différents départements, établissements et instances aux niveaux national et international, dans le domaine de sa compétence.

Article 3

 

Le Conseil doit émettre son avis sur les questions, projets, propositions et programmes dont il est saisi en vertu de l’article 2 de la présente loi, dans un délai n’excédait pas deux mois à compter de la date de leur réception.

 

Ce délai est réduit à un mois, en cas de nécessité et évocation d’une situation d’urgence dans la lettre de saisine adressée au Conseil par le Chef du gouvernement ou le Président de l’une des deux chambres du Parlement.

 

Le Conseil peut, à titre exceptionnel, s’il ne peut émettre l’avis requis dans les délais précités, demander leur prolongation pour une durée qu’il détermine, en exposant les motifs justifiant sa demande.

 

S’il n’a pas pu émettre l’avis demandé dans les délais précités, il est tenu d’en informer l’autorité qui l’a sollicité avec indication des motifs.

 

Article 4

 

Le Conseil peut, à son initiative, exprimer ses avis et ses propositions au sujet des questions relevant de ses compétences. Il peut émettre ses avis et faire rapport sur les questions précitées, en coordination ou en commun, avec, le cas échéant, un ou plusieurs des conseils et institutions prévus par la Constitution, sous réserve de respecter les limites des compétences respectives desdits conseils et institutions.

 

Article 5

 

En application des dispositions de l’article 160 de la Constitution, le Conseil présente, au moins une fois par an, un rapport sur le bilan de ses activités et les perspectives de son action.

 

Ce rapport qui fait l’objet d’un débat au Parlement, est soumis par le président du Conseil au Roi, puis transmis au Chef du gouvernement, au Président de la chambre des représentants et à celui de la Chambre des conseillers.

 

Ce rapport est publié au « Bulletin officiel ».

 

Article 6

 

Le Conseil coopère avec les autorités gouvernementales, les instances et institutions concernées par les questions d’éducation, de formation et de recherche scientifique, aux fins de la mise en place des moyens et de la détermination des indicateurs de performance permettant l’évaluation de la suite donnée aux avis émis par le Conseil et des résultats des travaux d’évaluation qu’il réalise. Les autorités, instances et institutions précitées fournissent au Conseil les facilités et l’assistance nécessaires à cet effet.

 

Chapitre III

Composition du Conseil

Article 7

 

Outre son président, nommé par le Roi pour une durée de cinq ans renouvelable une seule fois, le Conseil est composé d’un certain nombre de membres, dont il est tenu compte dans leur nomination du principe de la parité entre les hommes et les femmes conformément à l’article 19 de la Constitution. Ils sont répartis comme suit:

 

a)     Catégorie des experts et des spécialistes:

 

Cette catégorie est composée de 20 membres nommés par le Roi parmi les personnalités réputées pour leur expertise, leur compétence et leur spécialisation dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique, en tenant compte dans leur nomination de la diversité et de la complémentarité entre les spécialités. 

 

b)     Catégorie des membres nommés es-qualité:

 

Cette catégorie se compose:

b) - 1-         des membres du gouvernement chargés des départements de:

-         l’éducation nationale et de la formation professionnelle;

-         l’enseignement supérieur, la recherche scientifique et la formation des cadres;

-         les habous et les affaires islamiques;

-         la culture;

-         le département chargé des Marocains résidant à l’étranger et de l’immigration.

 

b) - 2-         des personnalités représentant certaines instances et institutions:

-         le secrétaire général du Conseil supérieur des Oulémas;

-          le délégué interministériel aux droits de l’Homme;

-          le secrétaire perpétuel de l’Académie Hassan II des sciences et techniques;

-         le président de l’Académie Mohammed VI de la langue arabe;

-         le doyen de l’institut royal de la culture amazigh;

-         le directeur de l’Office de formation professionnelle et de la promotion du travail;

-         le directeur du Centre national pour la recherche scientifique et technique;

-         le président de la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation;

-         le directeur de l’Agence nationale de lutte contre l’analphabétisme.

 

b) - 3-               deux membres de chacune des chambres du Parlement, nommés par le président de la chambre concernée, à part égale de représentants de la majorité et de l’opposition, sur décision du bureau de chaque chambre.

 

b) - 4-               Les membres représentant les établissements d’éducation et de formation:

-         deux (2) présidents d’universités, représentant les universités;

-         le directeur d’un établissement d’enseignement supérieur ne relevant pas des universités, représentant les établissements d’enseignement supérieur ne relevant pas des universités;

-         deux directeurs d’académies régionales et d’éducation et de formation, représentant les académies régionales d’éducation et de formation;

-         le directeur d’un centre régional des métiers de l’éducation et de la formation, représentant les établissements de formation des cadres éducatifs;

 

 Les présidents des deux universités et le directeur de l’établissement d’enseignement supérieur ne relevant pas des universités sont nommés par le Chef du gouvernement, sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres. Les deux directeurs des académies régionales d’éducation et de formation et le directeur du centre régional des métiers de l'éducation et de la formation sont nommés par le Chef du gouvernement, sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’éducation nationale. Il est tenu compte, dans le choix de ces derniers, des principes de l’alternance et de la représentativité géographique des différentes régions du Royaume.

 

c)     Catégorie des membres représentant les syndicats de l’enseignement les plus représentatifs, les cadres éducatifs et administratifs, les parents et tuteurs des élèves, les enseignants, les étudiants, les élèves, les collectivités territoriales, les associations de la société civile, les entreprises et les organisations représentant les établissements privés d’enseignement et de formation privés, au nombre de 54:

-         douze (12) membres représentant les syndicats les plus représentatifs. Ils sont nommés par le Chef du gouvernement, sur proposition des syndicats qui les délèguent et ce compte tenu du principe de la parité:

º        dix (10) membres: deux (2) représentants des organisations syndicales les plus représentatives des fonctionnaires et personnels en activité au département de l’éducation nationale;

º        un (1) membre représentant le syndicat le plus représentatif des enseignants de l’enseignement supérieur;

º        un (1) membre représentant le syndicat le plus représentatif dans le département de la formation professionnelle.

 

-         seize (16) membres représentant chacun l’une des catégories des cadres éducatifs et administratifs et qui comprennent:

Les inspecteurs de l’enseignement primaire et secondaire; les directeurs des établissements de l'enseignement primaire, secondaire collégial et secondaire qualifiant, de la formation professionnelle et de l’enseignement traditionnel; les enseignants de l’enseignement primaire, secondaire collégial et secondaire qualifiant et de l’enseignement traditionnel et les formateurs du département de la formation professionnelle; les enseignants de l'enseignement supérieur dans les établissements universitaires; les enseignants de l’enseignement supérieur dans les établissements d’enseignement supérieur ne relevant pas des universités, qui sont élus par leurs collègues dans les conseils des universités et les conseils desdits établissements ainsi que les cadres de la planification et d’orientation pédagogique; les cadres des services économiques et financiers dans le département de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique, nommés par le Chef du gouvernement sur proposition des ministres concernés;

 

-         trois (3) membres représentant les associations des parents et tuteurs des élèves de l’enseignement primaire, secondaire collégial et secondaire qualifiant, nommés par le Chef du gouvernement sur proposition du ministre de l’éducation nationale;

-         trois (3) étudiants universitaires, élus par leurs collègues membres dans les conseils des universités, nommés par le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres en tant que membres participants au Conseil;

-         cinq (5) élèves des classes terminales inscrits à la première année du baccalauréat, nommés par le ministre de l’éducation nationale comme membres participant au Conseil, pour une durée de deux années non renouvelables, parmi les membres des conseils de gestion des établissements de l’enseignement secondaire qualifiant, en veillant à la diversité de leurs filières;

-         trois (3) membres représentant les collectivités territoriales: un (1) représentant des communes, un (1) représentant des conseils provinciaux et un (1) représentant des régions, tous nommés par le Chef du gouvernement sur proposition du ministre de l’intérieur;

-         six (6) membres représentant les associations de la société civile spécialisés chacune dans l’un des domaines suivants: l’enseignement préscolaire, l’enseignement scolaire, l’enseignement traditionnel, la formation professionnelle, l’enseignement supérieur universitaire et la recherche scientifique, nommés par le Chef du gouvernement sur proposition des ministres concernés;

-         trois (3) membres représentant les organismes les plus représentatifs des entreprises, nommés par le Chef du gouvernement sur proposition de l’organisme professionnel qui les mandatent;

-         trois (3) membres représentant les organismes