Bulletin officiel n° 6284 du 24 chaoual 1435 (21-8-2014)
TEXTES GENERAUX
Dahir n° 1-14-100 du 16 rejeb 1435 (16 mai 2014) portant promulgation de la loi
n° 105-12 relative au Conseil supérieur de léducation, de la formation et
de la recherche scientifique.
LOUANGE A DIEU SEUL!
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,
A DECIDE CE QUI SUIT
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 105-12 relative au Conseil supérieur de léducation, de la formation et de la recherche scientifique, telle quadoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Rabat, le 16 rejeb 1435 (16 mai 2014).
Pour contreseing:
Le Chef du gouvernement,
ABDEL-ILAH BENKIRAN.
Loi n° 105-12
relative au Conseil supérieur de léducation, de la formation
et de la recherche scientifique
Chapitre I
Dispositions préliminaires
En application des dispositions de larticle 171 de la Constitution, la présente loi fixe les attributions du Conseil supérieur de léducation, de la formation et de la recherche scientifique, institué par larticle 168 de la Constitution et désigné ci-après par «le Conseil», ainsi que sa composition, les modalités de son organisation et les règles de son fonctionnement.
Chapitre II
Missions et attributions du conseil
Conformément aux dispositions de larticle 168 de la Constitution, le Conseil, en tant quinstance consultative, est chargé d'émettre son avis sur toutes les politiques publiques et les questions dintérêt national concernant léducation, la formation et la recherche scientifique ainsi que sur les objectifs et le fonctionnement des services publics chargés de ces domaines. Il contribue également à lévaluation des politiques et programmes publics menés dans lesdits domaines.
A cet effet, le Conseil exerce les attributions suivantes:
- donner son avis sur toute question en relation avec le système national déducation, de formation et de recherche scientifique que lui soumet le Roi;
- donner son avis sur toute question dont il est saisi par le gouvernement en relation avec les grandes options nationales, les orientations générales et les programmes et projets dintérêt spécial concernant les secteurs de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique;
- donner un avis au gouvernement et au Parlement sur les projets, les propositions de lois, les lois organiques et les textes réglementaires que lui soumet à cet effet, selon le cas, le Chef du gouvernement, le Président de la Chambre des représentants ou le Président de la Chambre des conseillers, notamment les projets et les propositions de lois qui instaurent un cadre général pour les objectifs principaux de lEtat en matière déducation, de formation et de recherche scientifique;
- effectuer des études et des recherches, à son initiative ou à la demande du gouvernement, sur toute question concernant léducation, la formation et la recherche scientifique ou la gestion des services publics qui en sont chargés;
- réaliser des évaluations globales, sectorielles ou thématiques des politiques et programmes publics menés dans les domaines de léducation, de la formation et de la recherche scientifique et en faire publier les résultats;
- présenter au gouvernement toute proposition susceptible de:
º de contribuer à lamélioration de la qualité du système national déducation et de formation, à assurer sa réforme, à augmenter son rendement et à développer ses performances;
º encourager et appuyer les politiques de développement des structures de recherche scientifique et inciter les chercheurs y travaillant à la créativité et à linvention;
º nouer des relations de partenariat et de coopération avec les différents départements, établissements et instances aux niveaux national et international, dans le domaine de sa compétence.
Le Conseil doit émettre son avis sur les questions, projets, propositions et programmes dont il est saisi en vertu de larticle 2 de la présente loi, dans un délai nexcédait pas deux mois à compter de la date de leur réception.
Ce délai est réduit à un mois, en cas de nécessité et évocation dune situation durgence dans la lettre de saisine adressée au Conseil par le Chef du gouvernement ou le Président de lune des deux chambres du Parlement.
Le Conseil peut, à titre exceptionnel, sil ne peut émettre lavis requis dans les délais précités, demander leur prolongation pour une durée quil détermine, en exposant les motifs justifiant sa demande.
Sil na pas pu émettre lavis demandé dans les délais précités, il est tenu den informer lautorité qui la sollicité avec indication des motifs.
Le Conseil peut, à son initiative, exprimer ses avis et ses propositions au sujet des questions relevant de ses compétences. Il peut émettre ses avis et faire rapport sur les questions précitées, en coordination ou en commun, avec, le cas échéant, un ou plusieurs des conseils et institutions prévus par la Constitution, sous réserve de respecter les limites des compétences respectives desdits conseils et institutions.
En application des dispositions de larticle 160 de la Constitution, le Conseil présente, au moins une fois par an, un rapport sur le bilan de ses activités et les perspectives de son action.
Ce rapport qui fait lobjet dun débat au Parlement, est soumis par le président du Conseil au Roi, puis transmis au Chef du gouvernement, au Président de la chambre des représentants et à celui de la Chambre des conseillers.
Ce rapport est publié au « Bulletin officiel ».
Le Conseil coopère avec les autorités gouvernementales, les instances et institutions concernées par les questions déducation, de formation et de recherche scientifique, aux fins de la mise en place des moyens et de la détermination des indicateurs de performance permettant lévaluation de la suite donnée aux avis émis par le Conseil et des résultats des travaux dévaluation quil réalise. Les autorités, instances et institutions précitées fournissent au Conseil les facilités et lassistance nécessaires à cet effet.
Chapitre III
Composition du Conseil
Outre son président, nommé par le Roi pour une durée de cinq ans renouvelable une seule fois, le Conseil est composé dun certain nombre de membres, dont il est tenu compte dans leur nomination du principe de la parité entre les hommes et les femmes conformément à larticle 19 de la Constitution. Ils sont répartis comme suit:
a) Catégorie des experts et des spécialistes:
Cette catégorie est composée de 20 membres nommés par le Roi parmi les personnalités réputées pour leur expertise, leur compétence et leur spécialisation dans les domaines de léducation, de la formation et de la recherche scientifique, en tenant compte dans leur nomination de la diversité et de la complémentarité entre les spécialités.
b) Catégorie des membres nommés es-qualité:
Cette catégorie se compose:
b) - 1- des membres du gouvernement chargés des départements de:
- léducation nationale et de la formation professionnelle;
- lenseignement supérieur, la recherche scientifique et la formation des cadres;
- les habous et les affaires islamiques;
- la culture;
- le département chargé des Marocains résidant à létranger et de limmigration.
b) - 2- des personnalités représentant certaines instances et institutions:
- le secrétaire général du Conseil supérieur des Oulémas;
- le délégué interministériel aux droits de lHomme;
- le secrétaire perpétuel de lAcadémie Hassan II des sciences et techniques;
- le président de lAcadémie Mohammed VI de la langue arabe;
- le doyen de linstitut royal de la culture amazigh;
- le directeur de lOffice de formation professionnelle et de la promotion du travail;
- le directeur du Centre national pour la recherche scientifique et technique;
- le président de la Fondation Mohammed VI de promotion des uvres sociales de léducation-formation;
- le directeur de lAgence nationale de lutte contre lanalphabétisme.
b) - 3- deux membres de chacune des chambres du Parlement, nommés par le président de la chambre concernée, à part égale de représentants de la majorité et de lopposition, sur décision du bureau de chaque chambre.
b) - 4- Les membres représentant les établissements déducation et de formation:
- deux (2) présidents duniversités, représentant les universités;
- le directeur dun établissement denseignement supérieur ne relevant pas des universités, représentant les établissements denseignement supérieur ne relevant pas des universités;
- deux directeurs dacadémies régionales et déducation et de formation, représentant les académies régionales déducation et de formation;
- le directeur dun centre régional des métiers de léducation et de la formation, représentant les établissements de formation des cadres éducatifs;
Les présidents des deux universités et le directeur de létablissement denseignement supérieur ne relevant pas des universités sont nommés par le Chef du gouvernement, sur proposition de lautorité gouvernementale chargée de lenseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres. Les deux directeurs des académies régionales déducation et de formation et le directeur du centre régional des métiers de l'éducation et de la formation sont nommés par le Chef du gouvernement, sur proposition de lautorité gouvernementale chargée de léducation nationale. Il est tenu compte, dans le choix de ces derniers, des principes de lalternance et de la représentativité géographique des différentes régions du Royaume.
c) Catégorie des membres représentant les syndicats de lenseignement les plus représentatifs, les cadres éducatifs et administratifs, les parents et tuteurs des élèves, les enseignants, les étudiants, les élèves, les collectivités territoriales, les associations de la société civile, les entreprises et les organisations représentant les établissements privés denseignement et de formation privés, au nombre de 54:
- douze (12) membres représentant les syndicats les plus représentatifs. Ils sont nommés par le Chef du gouvernement, sur proposition des syndicats qui les délèguent et ce compte tenu du principe de la parité:
º dix (10) membres: deux (2) représentants des organisations syndicales les plus représentatives des fonctionnaires et personnels en activité au département de léducation nationale;
º un (1) membre représentant le syndicat le plus représentatif des enseignants de lenseignement supérieur;
º un (1) membre représentant le syndicat le plus représentatif dans le département de la formation professionnelle.
- seize (16) membres représentant chacun lune des catégories des cadres éducatifs et administratifs et qui comprennent:
Les inspecteurs de lenseignement primaire et secondaire; les directeurs des établissements de l'enseignement primaire, secondaire collégial et secondaire qualifiant, de la formation professionnelle et de lenseignement traditionnel; les enseignants de lenseignement primaire, secondaire collégial et secondaire qualifiant et de lenseignement traditionnel et les formateurs du département de la formation professionnelle; les enseignants de l'enseignement supérieur dans les établissements universitaires; les enseignants de lenseignement supérieur dans les établissements denseignement supérieur ne relevant pas des universités, qui sont élus par leurs collègues dans les conseils des universités et les conseils desdits établissements ainsi que les cadres de la planification et dorientation pédagogique; les cadres des services économiques et financiers dans le département de léducation, de la formation et de la recherche scientifique, nommés par le Chef du gouvernement sur proposition des ministres concernés;
- trois (3) membres représentant les associations des parents et tuteurs des élèves de lenseignement primaire, secondaire collégial et secondaire qualifiant, nommés par le Chef du gouvernement sur proposition du ministre de léducation nationale;
- trois (3) étudiants universitaires, élus par leurs collègues membres dans les conseils des universités, nommés par le ministre de lenseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres en tant que membres participants au Conseil;
- cinq (5) élèves des classes terminales inscrits à la première année du baccalauréat, nommés par le ministre de léducation nationale comme membres participant au Conseil, pour une durée de deux années non renouvelables, parmi les membres des conseils de gestion des établissements de lenseignement secondaire qualifiant, en veillant à la diversité de leurs filières;
- trois (3) membres représentant les collectivités territoriales: un (1) représentant des communes, un (1) représentant des conseils provinciaux et un (1) représentant des régions, tous nommés par le Chef du gouvernement sur proposition du ministre de lintérieur;
- six (6) membres représentant les associations de la société civile spécialisés chacune dans lun des domaines suivants: lenseignement préscolaire, lenseignement scolaire, lenseignement traditionnel, la formation professionnelle, lenseignement supérieur universitaire et la recherche scientifique, nommés par le Chef du gouvernement sur proposition des ministres concernés;
- trois (3) membres représentant les organismes les plus représentatifs des entreprises, nommés par le Chef du gouvernement sur proposition de lorganisme professionnel qui les mandatent;
- trois (3) membres représentant les organismes