Bulletin officiel n° 6288 du 8 kaada 1435 (04-09-2014).

 

 

 

TEXTES GENERAUX

 



 

Dahir n° 1-14-139 du 16 chaoual 1435 (13 août 2014) portant promulgation de la loi organique n° 066-13 relative à la Cour constitutionnelle.

 

 

 

LOUANGE A DIEU SEUL!

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et  en fortifier la teneur!

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 132 ;

 

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 943-14 du  27 ramadan 1435 (25 juillet 2014) ayant déclaré que:

 

°        le quatrième alinéa de l'article premier de la loi organique n° 066-13 relative à la Cour constitutionnelle, prévoyant «qu'une représentation des femmes doit être assurée dans chacune des trois catégories prévues au précédent alinéa», n'est pas conforme à la Constitution ;

°         la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 33 de ladite loi organique, à savoir «... sans pour autant dépasser, dans tous les cas, un délai supplémentaire de six (6) mois », est contraire à la Constitution;

°        le contenu du premier alinéa de l'article 35 de la même loi organique posant comme condition que « les requêtes doivent être présentées par un avocat inscrit au tableau de l'un des barreaux du Maroc» et l'obligation pour l'élu ou les élus dont l'élection est contestée de la mention de leurs adresses, est contraire à la Constitution ;

°        les autres dispositions de ladite loi organique sont conformes à la Constitution ;

°        les dispositions du quatrième alinéa de l'article premier, prévoyant « qu'une représentation des femmes doit être assurée dans chacune des trois catégories prévues au précédent alinéa», le dernier alinéa de l'article 33 indiquant « ... sans pour autant dépasser, dans tous les cas, un délai supplémentaire de six (6) mois» ainsi que le contenu du premier alinéa de l'article 35 prévoyant que « les requêtes .... par un avocat inscrit au tableau de l'un des barreaux du Maroc» et l'obligation de la mention de «leur adresse», peuvent être dissociés des autres dispositions desdits articles et la loi organique n° 066-13 relative à la Cour constitutionnelle soumise à l'examen du Conseil constitutionnel peut être promulguée après suppression des dispositions précitées,

 

A DECIDE CE QUI SUIT:

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi organique n° 066-13 relative à la Cour constitutionnelle, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

 

Fait à AL Hoceima, le 16 chaoual 1435 (13 août 2014).

 

 Pour contreseing:

 

Le Chef du gouvernement,

 

ABDEL-ILAH BENKIRAN.

 

 

Loi organique n° 066-13

 relative à la Cour constitutionnelle

 

 

 

Chapitre I

Organisation de la Cour constitutionnelle

 

Section I

 Composition et durée du mandat

 

Article 1

 

Conformément aux dispositions de l'article 130 de la constitution, la Cour constitutionnelle est composée de douze (12) membres, nommés pour une durée de 9 ans non renouvelable, parmi les personnalités disposant d'une haute formation dans le domaine juridique et d'une compétence judiciaire, doctrinale ou administrative, ayant exercé leur profession depuis plus de quinze (15) ans, et reconnues pour leur impartialité et leur probité.

 

Ces membres sont répartis comme suit:

-         six (6) membres désignés par dahir, dont un membre proposé par le secrétaire général du Conseil supérieur des Ouléma;

-         trois (3) membres élus par la Chambre des représentants ;

-         trois (3) membres élus par la Chambre des conseillers.

 

Le Roi nomme le président de la Cour constitutionnelle par dahir parmi les membres composant ladite Cour.

 

Les dahirs de nomination du président et des membres de la Cour Constitutionnelle nommés par le Roi, ainsi qu'un extrait des procès-verbaux de la séance plénière des deux chambres du Parlement contenant les résultats des élections des membres de chacune des deux chambres sont publiés au « Bulletin officiel ».

 

Article 2

 

L'opération et les résultats des élections des membres élus de la Cour Constitutionnelle sont susceptibles de recours dans un délai de huit jours à compter de la date de proclamation des résultats.

 

La Cour Constitutionnelle se prononce sur le recours dans un délai ne dépassant pas huit jours.

 

Article 3

 

En application des dispositions du 3ème  alinéa de l'article 130 de la Constitution, chaque catégorie de membres de la Cour Constitutionnelle est renouvelable par tiers tous les trois ans.

 

Lors de la 1ère  désignation des membres de la Cour Constitutionnelle, un tiers des membres de chaque catégorie est désigné pour trois (3) ans, le second tiers pour six (6) ans et le dernier tiers pour neuf (9) ans.

 

Article 4

 

Avant d'entrer en fonction, le président et les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment devant le Roi. Ils jurent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle.

 

Section II

Incompatibilités et obligations

 

Article 5

 

Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec celles de membre du gouvernement, de la Chambre des représentants, de la Chambre des conseillers, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, du Conseil économique, social et environnemental ou de toute instance et institution  prévues au titre XII de la Constitution.

 

Elles sont également incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique ou mission publique élective ou tout emploi salarié dans une société commerciale et avec l'exercice de fonctions rémunérées par un Etat étranger, une organisation internationale ou une organisation internationale non gouvernementale.

 

 

 

 

Article 6

 

La fonction de membre de la Cour constitutionnelle est incompatible avec l'exercice de toute profession à titre libéral.

 

A cet effet, tout membre de la Cour constitutionnelle qui exerce la profession précitée est tenu d'en suspendre l'exercice pendant la durée de ses fonctions.

 

Article 7

 

Les fonctionnaires nommés ou élus membres de la Cour constitutionnelle sont détachés auprès de cette instance pour la durée de leur mandat et seront, à son expiration, réintégrés de plein droit dans leur cadre d'origine.

 

Article 8

 

Les membres de la Cour constitutionnelle sont tenus à l'obligation de réserve et de manière générale de s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre leur indépendance et la dignité de leurs fonctions. .

 

Il leur est interdit, notamment, pendant la durée de leurs fonctions:

-         de prendre aucune position publique ou consulter sur des questions ayant fait ou pouvant faire l'objet de décisions de la part de la Cour;

-         d'occuper au sein d'un parti politique, d'un syndicat ou de tout groupement à caractère politique ou syndical, quelle que soit sa forme et sa nature, tout poste de responsabilité ou de direction et, de façon générale, y exercer une activité inconciliable avec les dispositions de l'alinéa premier ci-dessus;

-         de laisser mentionner leur qualité de membre de la Cour constitutionnelle dans tout document susceptible d'être publié et relatif à toute activité publique ou privée.

 

Article 9

 

En vertu des dispositions de l'article 158 de la Constitution, seront fixées par la loi les modalités de la déclaration écrite des biens et des actifs détenus par les membres de la Cour constitutionnelle, directement ou indirectement, dès la prise de leurs fonctions, en cours d'activité et à la cessation de celles-ci.

 

Article 10

 

Les membres de la Cour constitutionnelle doivent immédiatement informer le président de cette Cour de tout changement qui survient dans leurs activités extérieures à la Cour, s'il est susceptible d'être en contradiction avec les dispositions de la présente loi organique.

 

Article 11

 

Tout membre de la Cour constitutionnelle qui veut se présenter à une élection ayant pour but de lui conférer une mission publique élective, doit présenter sa démission de membre de la Cour constitutionnelle avant le dépôt de la demande de candidature.

 

Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas aux élections internes au sein d'associations et d'organisations n'ayant pas de caractère syndical, politique ou professionnel.

 

La démission du membre prend effet dès sa présentation au président.

 

Section III

Remplacement des membres de la Cour constitutionnelle

à la fin de leur  mandat

 

Article 12

 

Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle  prennent fin dans les cas suivants :

                                 1)        l'expiration de leur durée;

                                 2)        le décès;

                                 3)        la démission qui doit être présentée au président de la Cour constitutionnelle et ne prend effet qu'à compter de la nomination ou élection du remplaçant du membre démissionnaire, sous réserve du cas prévu à l'article 11 ci-dessus ;

                                 4)        la démission d'office qui doit être constatée par la Cour constitutionnelle, saisie par son président, le président de la Chambre des représentants, le président de la Chambre des conseillers, ou l'autorité gouvernementale chargée de la justice dans les cas suivants:

-         exercice d'une activité ou acceptation d'une fonction ou d'un mandat électif incompatible avec la qualité de membre de la Cour constitutionnelle;