Bulletin officiel n° 6292 du 22 kaada 1435 (18-09-2014).

 

 

 

Dahir n° 1-14-146 du 25 chaoual 1435 (22 août 2014) portant promulgation de la loi

n° 81-14 complétant et modifiant l'intitulé du livre V et l'article 546 de la loi n° 15-95

formant Code de commerce promulguée par le dahir  n° 1-96-83  

du 15 rabii I 1417 (1er août 1996).

 

 

 

LOUANGE A DIEU SEUL!

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

 

 

 

A DECIDE CE QUI SUIT :

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi  n° 81-14 complétant et modifiant l'intitulé du livre V et l'article 546 de la loi n° 15-95  formant Code de commerce promulguée par le dahir  n° 1-96-83  du 15 rabii I 1417 (1er août 1996), telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

 

 

Fait à Al Hoceima, le 25 chaoual 1435 (22 août 2014).

 

Pour contreseing:

 

Le Chef du gouvernement,

ABDEL-ILAH BENKIRAN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loi n° 81-14

complétant et modifiant l'intitulé du livre V et l'article 546 de la loi n° 15-95

formant Code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83  

du 15 rabii I 1417 (1er août 1996).

 

 

LIVRE V

LES MESURES DE PREVENTION ET  DE TRAITEMENT DES

DIFFICULTES DE L'ENTREPRSIE

 

 

Article 545

 

…………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Titre i

Les procédures de prévention des difficultés

 

 

Chapitre I

La prévention interne

 

Article 546

 

Lorsque le chef de l'entreprise ne procède pas, de son propre chef, au redressement des faits de nature à compromettre son exploitation, le commissaire aux comptes, s'il en existe, ou tout associé dans la société informe le chef de l'entreprise des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation et ce, dans un délai de 8 jours de la découverte des faits et par lettre recommandée avec accusé de réception, comportant l'invitation à redresser la situation.

 

Faute d'exécution par le chef d'entreprise dans un délai de 15 jours de la réception ou s'il n'arrive pas personnellement ou après délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas à un résultat positif, il est tenu de faire délibérer la prochaine assemblée générale pour statuer, sur rapport du commissaire aux comptes, à ce sujet.

 

 

 

 

 

 

 

Le texte en langue arabe à été publié  dans l'édition générale du «Bulletin officiel» n° 6291 du 19 kaada  1435 (15 septembre 2014).