Bulletin officiel n° 6306 du 12 moharrem 1436 (06-11-2014).

 

 

Décret n° 2-13-874 du 20 hija 1435 (15 octobre 2014) approuvant le règlement général

de construction fixant les règles de performance énergétique des constructions

 et instituant le comité national de l’efficacité énergétique dans le bâtiment.

 

 

 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

 

Vu la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme, promulguée par le dahir n° 1-92-31  du 15 hija 1412 (17 juin 1992), notamment ses articles 59 et 60;

 

Vu la loi n° 47-09 relative à l’efficacité énergétique promulguée par le dahir n° 1- 11-161  du 1er kaada 1432 (29 septembre 2011), notamment son article 3;

 

Vu le décret n° 2-92-832  du 27 rabii II 1414 (14 octobre 1993) pris pour l’application de la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme, notamment son article 39;

 

Sur proposition du ministre de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire;

 

Après avis du ministre de l’intérieur, du ministre de l’habitat et de la politique de la ville, du ministre de l’équipement, du transport et de la logistique et du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement;

 

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 10 moharrem 1435 (14 novembre 2013),

DECRETE

 

TITRE I

DU REGLEMENT THERMIQUE DE CONSTRUCTION

 

Article 1

 

 Est approuvé tel qu’il est annexé à l’original du présent décret, le règlement général de construction fixant les règles de performance énergétique des constructions.

 

Article 2

 

Pour l’application du règlement général de construction fixant les règles de performance énergétique des constructions, le territoire national est divisé selon le zonage climatique défini par le présent règlement.

 

Toute modification ou révision du zonage climatique doit faire l’objet d’un arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l’urbanisme, de l’intérieur, de l’habitat, de l’équipement et de l’énergie.

 

 

Article 3

 

Le règlement général de construction fixant les règles de performance énergétique de constructions est applicable aux bâtiments résidentiels et tertiaires à édifier.

 

Au sens du présent décret, on entend par :

-         bâtiment résidentiel: tout bâtiment dont les espaces réservés à l’habitation constituent plus de 80 % de sa surface planchers;

-         bâtiment tertiaire: tous les équipements publics et les bâtiments relevant des secteurs du tourisme, de la santé, de l’éducation et de l’enseignement, du commerce et des services.

Article 4

 

Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux:

§  bâtiments existants avant l’entrée en vigueur de ce décret;

§  bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l’habitation dans ces mêmes locaux;

§  bâtiments utilisés pour des opérations manufacturières, industrielles et de stockage;

§  bâtiments ou parties des bâtiments qui requièrent des conditions intérieures particulières, tels que les serres, les entrepôts,..............

 

TITRE II

DU COMITE NATIONAL DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE

 DANS LE BATIMENT

 

Article 5

 

Il est créé un comité dit «Comité national de l’efficacité énergétique dans le bâtiment» chargé notamment de :

-         proposer et donner son avis sur la révision ou la modification du zonage climatique, prévu à l’article 2 du présent décret;

-         étudier les modifications et proposer les améliorations à apporter au règlement général de construction fixant les règles de performance énergétique des constructions annexées au présent décret, compte tenu de l’évolution de la connaissance et des techniques de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.

 

Article 6

 

Ce comité est composé, sous la présidence de l’autorité gouvernementale chargée de l’énergie, de :

§  l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme;

§  l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur;

§  l’autorité gouvernementale chargée de l’habitat;

§  l’autorité gouvernementale chargée de l’équipement;

§  l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie;

§  l’autorité gouvernementale chargée de la recherche scientifique;

§  l’agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.

 

Ce comité, peut s’adjoindre tout organisme ou expert dont la participation est jugée utile et ce, à la demande de son président.

 

Ledit comité se réunit une fois par an et à chaque fois qu’il est nécessaire à la demande de son président.

 

Le secrétariat du comité national de l’efficacité énergétique dans le bâtiment est assuré par le ministère chargé de l’habitat.

 

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 7

 

Le ministre de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’habitat et de la politique de la ville, le ministre de l’équipement, du transport et de la logistique, le ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui entre en vigueur un (1) an après sa publication au Bulletin officiel.

 

 

Fait à Rabat, le 20 hija 1435 (15 octobre 2014).

 

ABDEL-ILAH BENKIRAN.

 

Pour contreseing :

 

Le ministre de l’urbanisme et

de l’aménagement du territoire,

MOHAND LAENSER.

 

Le ministre de l’intérieur,

MOHAMED HASSAD.

 

Le ministre de l’habitat et de la politique de la ville,

MOHAMMED NABIL BENABDALLAH.

 

Le ministre de l’énergie, des mines

de l’eau et de l’environnement,

ABDELKADER AMARA.

 

Le ministre de l’équipement,

du transport et de la logistique,

AZIZ RABBAH.

 

 

 

REGLEMENT GENERAL DE CONSTRUCTION

FIXANT LES REGLES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DE CONSTRUCTIONS

 

 

Objet

 

Le Règlement général de construction fixant les règles de performance énergétique des constructions a  pour objet de fixer les caractéristiques thermiques que doivent respecter les bâtiments par zone climatique, afin d’atteindre les résultats suivants :

-         réduire les besoins en chauffage et en climatisation des bâtiments;

-         améliorer le confort thermique au sein des bâtiments;

-         participer à la baisse de la facture énergétique nationale;

-         réduire les émissions de gaz à effet de serre.

 

Ledit règlement s’appliquera aux bâtiments résidentiels et tertiaires à édifier, à l’exception de l’habitat individuel rural, et permettra de produire une nouvelle génération de constructions plus respectueuses de l’environnement, avec une meilleure utilisation des techniques de l’efficacité énergétique dans le bâtiment.

 

1.      Zonage climatique

 

Pour les besoins de la réglementation thermique, un zonage climatique a été réalisé en analysant les données climatiques annuelles horaires enregistrées par 37 stations météorologiques sur la période de 1999-2008 (10 ans), sur la base des résultats de simulations des besoins thermiques annuels de chauffage et de climatisation des bâtiments dans onze villes marocaines représentatives.

 

L’élaboration du zonage climatique a été effectuée selon le critère du nombre de degrés jours d’hiver et le nombre de degrés jours d’été.

 

Deux types de zonage ont été établis :

-         un zonage sur la base des degrés jours de chauffage à base 18°C;

-         un zonage sur la base des degrés jours de climatisation à base 21°C.

 

Degré-jours de Chauffage: Mesure de la différence entre la température moyenne d’un jour donné par rapport à une température de référence et qui exprime les besoins en chauffage domestique. La température de référence utilisée est 18°C puisqu’en moyenne, quand la température extérieure tombe sous cette barre, on doit chauffer l’intérieur pour y maintenir une température agréable. Lorsque la température extérieure est 18°C les gains internes peuvent augmenter la température intérieure au-dessus de 20°C et on n’a pas besoin de chauffer.

 

Degré-jours de Climatisation : Identique au degré-jour de chauffage sauf qu’il mesure les besoins en climatisation domestique au cours des mois chauds d’été par rapport à une température de référence. La température de référence utilisée est 21°C. Lorsque la température extérieure est 21°C les gains internes peuvent augmenter la température intérieure au-dessus de 24°C -26°C et impliquent des besoins de climatisation.

 

Le territoire marocain a été subdivisé en six zones climatiques homogènes et circonscrites : Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4, Zone 5 et Zone 6.

 

La carte suivante représente le zonage climatique adopté pour la réglementation thermique dans le bâtiment au Maroc.

 

 

 

 

2.      Prescriptions Techniques

 

Les spécifications techniques minimales des performances thermiques sont exprimées, pour chaque zone climatique et chaque type de bâtiment (bâtiment résidentiel ou bâtiment tertiaire), de deux manières une approche globale dite performancielle et une approche simplifiée dite prescriptive.

 

On entend par :

-         bâtiment résidentiel, tout bâtiment dont les espaces réservés à l’habitation constituent plus que 80% de sa surface utile de planchers;

-         bâtiment tertiaire, tout bâtiment relevant des secteurs suivants: tourisme, santé, éducation et enseignement, administration, commerce et service.

 

Une fiche technique d’identification du projet, précisant les performances thermiques du bâtiment selon l’approche choisie, sera établie par le maître d’oeuvre concepteur du projet conformément au modèle fixé en annexe du présent règlement.

 

2.1  L’approche performancielle

 

L’approche performancielle consiste à fixer les spécifications techniques minimales en termes de performances thermiques du bâtiment. Celles-ci sont évaluées à travers les besoins énergétiques annuels du bâtiment liés au confort thermique. Ces besoins correspondent aux besoins calorifiques et/ou frigorifiques du bâtiment indépendamment du type d’installations de chauffage et/ou de refroidissement utilisées. Ils correspondent à la somme annuelle des sollicitations thermiques qu’impose le bâtiment à ses installations pour satisfaire les besoins de confort thermique de ses occupants.

 

Les besoins annuels de chauffage et/ou de refroidissement du bâtiment sont calculés par des logiciels de simulation énergétique de bâtiments ou par des outils informatiques simplifiés, en utilisant adoptant des températures de référence pour le chauffage et la climatisation: 20°C en hiver et 26°C en été.

 

Les besoins énergétiques spécifiques annuels du bâtiment liés au confort thermique (BECTh) sont déterminés selon la formule suivante :

 

BECTh = BECh + BERe f

                          STC

 

On entend par :

-         BECTh: besoins énergétiques annuels liés au confort thermique d’un bâtiment exprimés en kWh/ (m2.an);

-         BECh: Besoins énergétiques annuels pour le chauffage exprimés en kWh/an et calculés sur la période d’hiver pour une température intérieure de base Tch=20°C;

-         BERef: Besoins énergétiques annuels pour le refroidissement exprimés en kWh/an et calculés sur la période d’été pour une température intérieure de base Tref = 26°C;

-         STC : Surface totale habitable conventionnellement conditionnée exprimée en m2 et égale à la somme des surfaces des planchers hors d’oeuvre.

 

Les spécifications techniques minimales des performances thermiques des bâtiments sont fixées par le présent règlement conformément à l’approche performancielle comme suit :