Bulletin officiel n° 6306 du 12 moharrem 1436 (06-11-2014).
Décret n° 2-13-874 du 20 hija 1435 (15 octobre 2014) approuvant le règlement général
de construction fixant les règles de performance énergétique des constructions
et instituant le comité national de lefficacité énergétique dans le bâtiment.
LE CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la loi n° 12-90 relative à lurbanisme, promulguée par le dahir n° 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992), notamment ses articles 59 et 60;
Vu la loi n° 47-09 relative à lefficacité énergétique promulguée par le dahir n° 1- 11-161 du 1er kaada 1432 (29 septembre 2011), notamment son article 3;
Vu le décret n° 2-92-832 du 27 rabii II 1414 (14 octobre 1993) pris pour lapplication de la loi n° 12-90 relative à lurbanisme, notamment son article 39;
Sur proposition du ministre de lurbanisme et de laménagement du territoire;
Après avis du ministre de lintérieur, du ministre de lhabitat et de la politique de la ville, du ministre de léquipement, du transport et de la logistique et du ministre de lénergie, des mines, de leau et de lenvironnement;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 10 moharrem 1435 (14 novembre 2013),
DECRETE
TITRE I
DU REGLEMENT THERMIQUE DE CONSTRUCTION
Est approuvé tel quil est annexé à loriginal du présent décret, le règlement général de construction fixant les règles de performance énergétique des constructions.
Pour lapplication du règlement général de construction fixant les règles de performance énergétique des constructions, le territoire national est divisé selon le zonage climatique défini par le présent règlement.
Toute modification ou révision du zonage climatique doit faire lobjet dun arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de lurbanisme, de lintérieur, de lhabitat, de léquipement et de lénergie.
Le règlement général de construction fixant les règles de performance énergétique de constructions est applicable aux bâtiments résidentiels et tertiaires à édifier.
Au sens du présent décret, on entend par :
- bâtiment résidentiel: tout bâtiment dont les espaces réservés à lhabitation constituent plus de 80 % de sa surface planchers;
- bâtiment tertiaire: tous les équipements publics et les bâtiments relevant des secteurs du tourisme, de la santé, de léducation et de lenseignement, du commerce et des services.
Les dispositions du présent décret ne sappliquent pas aux:
§ bâtiments existants avant lentrée en vigueur de ce décret;
§ bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à lhabitation dans ces mêmes locaux;
§ bâtiments utilisés pour des opérations manufacturières, industrielles et de stockage;
§ bâtiments ou parties des bâtiments qui requièrent des conditions intérieures particulières, tels que les serres, les entrepôts,..............
TITRE II
DU COMITE NATIONAL DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE
DANS LE BATIMENT
Il est créé un comité dit «Comité national de lefficacité énergétique dans le bâtiment» chargé notamment de :
- proposer et donner son avis sur la révision ou la modification du zonage climatique, prévu à larticle 2 du présent décret;
- étudier les modifications et proposer les améliorations à apporter au règlement général de construction fixant les règles de performance énergétique des constructions annexées au présent décret, compte tenu de lévolution de la connaissance et des techniques de lefficacité énergétique et des énergies renouvelables.
Ce comité est composé, sous la présidence de lautorité gouvernementale chargée de lénergie, de :
§ lautorité gouvernementale chargée de lurbanisme;
§ lautorité gouvernementale chargée de lintérieur;
§ lautorité gouvernementale chargée de lhabitat;
§ lautorité gouvernementale chargée de léquipement;
§ lautorité gouvernementale chargée de lindustrie;
§ lautorité gouvernementale chargée de la recherche scientifique;
§ lagence nationale pour le développement des énergies renouvelables et de lefficacité énergétique.
Ce comité, peut sadjoindre tout organisme ou expert dont la participation est jugée utile et ce, à la demande de son président.
Ledit comité se réunit une fois par an et à chaque fois quil est nécessaire à la demande de son président.
Le secrétariat du comité national de lefficacité énergétique dans le bâtiment est assuré par le ministère chargé de lhabitat.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Le ministre de lurbanisme et de laménagement du territoire, le ministre de lintérieur, le ministre de lhabitat et de la politique de la ville, le ministre de léquipement, du transport et de la logistique, le ministre de lénergie, des mines, de leau et de lenvironnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret qui entre en vigueur un (1) an après sa publication au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 20 hija 1435 (15 octobre 2014).
ABDEL-ILAH BENKIRAN.
Pour contreseing :
Le ministre de lurbanisme et
de laménagement du territoire,
MOHAND LAENSER.
Le ministre de lintérieur,
MOHAMED HASSAD.
Le ministre de lhabitat et de la politique de la ville,
MOHAMMED NABIL BENABDALLAH.
Le ministre de lénergie, des mines
de leau et de lenvironnement,
ABDELKADER AMARA.
Le ministre de léquipement,
du transport et de la logistique,
AZIZ RABBAH.
REGLEMENT GENERAL DE CONSTRUCTION
FIXANT LES REGLES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DE CONSTRUCTIONS
Objet
Le Règlement général de construction fixant les règles de performance énergétique des constructions a pour objet de fixer les caractéristiques thermiques que doivent respecter les bâtiments par zone climatique, afin datteindre les résultats suivants :
- réduire les besoins en chauffage et en climatisation des bâtiments;
- améliorer le confort thermique au sein des bâtiments;
- participer à la baisse de la facture énergétique nationale;
- réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Ledit règlement sappliquera aux bâtiments résidentiels et tertiaires à édifier, à lexception de lhabitat individuel rural, et permettra de produire une nouvelle génération de constructions plus respectueuses de lenvironnement, avec une meilleure utilisation des techniques de lefficacité énergétique dans le bâtiment.
1. Zonage climatique
Pour les besoins de la réglementation thermique, un zonage climatique a été réalisé en analysant les données climatiques annuelles horaires enregistrées par 37 stations météorologiques sur la période de 1999-2008 (10 ans), sur la base des résultats de simulations des besoins thermiques annuels de chauffage et de climatisation des bâtiments dans onze villes marocaines représentatives.
Lélaboration du zonage climatique a été effectuée selon le critère du nombre de degrés jours dhiver et le nombre de degrés jours dété.
Deux types de zonage ont été établis :
- un zonage sur la base des degrés jours de chauffage à base 18°C;
- un zonage sur la base des degrés jours de climatisation à base 21°C.
Degré-jours de Chauffage: Mesure de la différence entre la température moyenne dun jour donné par rapport à une température de référence et qui exprime les besoins en chauffage domestique. La température de référence utilisée est 18°C puisquen moyenne, quand la température extérieure tombe sous cette barre, on doit chauffer lintérieur pour y maintenir une température agréable. Lorsque la température extérieure est 18°C les gains internes peuvent augmenter la température intérieure au-dessus de 20°C et on na pas besoin de chauffer.
Degré-jours de Climatisation : Identique au degré-jour de chauffage sauf quil mesure les besoins en climatisation domestique au cours des mois chauds dété par rapport à une température de référence. La température de référence utilisée est 21°C. Lorsque la température extérieure est 21°C les gains internes peuvent augmenter la température intérieure au-dessus de 24°C -26°C et impliquent des besoins de climatisation.
Le territoire marocain a été subdivisé en six zones climatiques homogènes et circonscrites : Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4, Zone 5 et Zone 6.
La carte suivante représente le zonage climatique adopté pour la réglementation thermique dans le bâtiment au Maroc.
2. Prescriptions Techniques
Les spécifications techniques minimales des performances thermiques sont exprimées, pour chaque zone climatique et chaque type de bâtiment (bâtiment résidentiel ou bâtiment tertiaire), de deux manières une approche globale dite performancielle et une approche simplifiée dite prescriptive.
On entend par :
- bâtiment résidentiel, tout bâtiment dont les espaces réservés à lhabitation constituent plus que 80% de sa surface utile de planchers;
- bâtiment tertiaire, tout bâtiment relevant des secteurs suivants: tourisme, santé, éducation et enseignement, administration, commerce et service.
Une fiche technique didentification du projet, précisant les performances thermiques du bâtiment selon lapproche choisie, sera établie par le maître doeuvre concepteur du projet conformément au modèle fixé en annexe du présent règlement.
2.1 Lapproche performancielle
Lapproche performancielle consiste à fixer les spécifications techniques minimales en termes de performances thermiques du bâtiment. Celles-ci sont évaluées à travers les besoins énergétiques annuels du bâtiment liés au confort thermique. Ces besoins correspondent aux besoins calorifiques et/ou frigorifiques du bâtiment indépendamment du type dinstallations de chauffage et/ou de refroidissement utilisées. Ils correspondent à la somme annuelle des sollicitations thermiques quimpose le bâtiment à ses installations pour satisfaire les besoins de confort thermique de ses occupants.
Les besoins annuels de chauffage et/ou de refroidissement du bâtiment sont calculés par des logiciels de simulation énergétique de bâtiments ou par des outils informatiques simplifiés, en utilisant adoptant des températures de référence pour le chauffage et la climatisation: 20°C en hiver et 26°C en été.
Les besoins énergétiques spécifiques annuels du bâtiment liés au confort thermique (BECTh) sont déterminés selon la formule suivante :
BECTh = BECh + BERe f
STC
On entend par :
- BECTh: besoins énergétiques annuels liés au confort thermique dun bâtiment exprimés en kWh/ (m2.an);
- BECh: Besoins énergétiques annuels pour le chauffage exprimés en kWh/an et calculés sur la période dhiver pour une température intérieure de base Tch=20°C;
- BERef: Besoins énergétiques annuels pour le refroidissement exprimés en kWh/an et calculés sur la période dété pour une température intérieure de base Tref = 26°C;
- STC : Surface totale habitable conventionnellement conditionnée exprimée en m2 et égale à la somme des surfaces des planchers hors doeuvre.
Les spécifications techniques minimales des performances thermiques des bâtiments sont fixées par le présent règlement conformément à lapproche performancielle comme suit :